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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 3 mars 2025, n° 24/01743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | E.U.R.L. GENERAL RENOVATION |
|---|
Texte intégral
Du 03 mars 2025
56B
SCI/SMH
PPP Contentieux général
N° RG 24/01743 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKUI
E.U.R.L. GENERAL RENOVATION
C/
[S] [Y]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Mme [S] [Y]
Le 03/03/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
JUGEMENT EN DATE DU 03 MARS 2025
PRÉSIDENT : Madame Anne Karine BOURCIER
GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN
DEMANDERESSE :
E.U.R.L. GENERAL RENOVATION
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante
Défendeur à l’opposition
DEFENDERESSE :
Madame [S] [Y]
née le 23 Août 1983 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante
Demandeur à l’opposition
DÉBATS :
Audience publique en date du 06 janvier 2025
PROCÉDURE :
Articles 1412 et suivants du code de procédure civile.
1
OBJET DU LITIGE :
Par ordonnance d’injonction du payer du 18 décembre 2023, le tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, a condamné Mme [S] [V] à payer à la société GENERAL RENOVATION la somme de 3 403,62 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juillet 2023.
Ladite injonction a été signifiée par acte de commissaire de justice le 08 avril 2024, Mme [S] [V] a formé opposition à ladite ordonnance le 25 avril 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 29 avril 2024.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 02 septembre 2024, a fait l’objet de plusieurs renvois pour être finalement plaidée à l’audience du 06 janvier 2025.
Demanderesse à titre principal et défenderesse à l’opposition, la société GENERAL RENOVATION n’était ni présente, ni représentée.
Défenderesse à titre principal et demanderesse à l’opposition, Mme [S] [V] conteste devoir la somme de 3 403,62 € aux motifs que le prestataire n’a pas terminé les travaux prévus et qu’elle a constaté de nombreux désordres, non-conformités et oublis.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 mars 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le défaut de comparution de la société GENERAL RENOVATION :
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception pour l’audience du 02 septembre 2024, puis la société GENERAL RENOVATION a été citée à comparaitre à l’audience du 07 octobre 2024 par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2024.
Par application des dispositions de l’article 468 et 1419 du code de procédure civile, l’instance sur opposition conserve au créancier sa situation de demandeur.
La société GENERAL RENOVATION n’a comparu ni à l’audience du 02 septembre 2024, ni à aucune des audiences de renvois. Elle n’a présenté aucun motif légitime expliquant son absence.
En conséquence, il convient de déclarer la requête en injonction de payer caduque par application des articles 385, 406, 468 et 1419 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
La société GENERAL RENOVATION sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais de la citation à comparaitre à l’audience du 07 octobre 2024 par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2024.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe :
Déclare la requête en injonction de payer caduque ;
Déclare l’ordonnance d’injonction de payer du 18 décembre 2023 non avenue ;
Constate l’extinction de l’instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur, à savoir la société GENERAL RENOVATION, en ce compris les frais de la citation à comparaitre à l’audience du 07 octobre 2024 par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2024.
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la décision.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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