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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 14 janv. 2026, n° 25/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00002 – N° Portalis DBX2-W-B7J-KZY4
la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES
la SELARL CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 14 JANVIER 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. V.M. E. GESTION, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 484 304 373, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES (postulant), Maître Remo FRANCHITTO, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
DEFENDERESSE
S.C.I. LA BEGUDE DE ROCHEFORT, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 520 210 634, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Jean-pascal PELLEGRIN de la SELARL CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL, avocats au barreau de NIMES
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 10 décembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00002 – N° Portalis DBX2-W-B7J-KZY4
la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES
la SELARL CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 6 avril 1999, Monsieur [D] [H] a donné à bail commercial à la Société VME GESTION des locaux à usage d’hôtel situés à [Localité 5] Gard (30).
Le 18 juin 2019, un nouveau bail commercial a été signé entre la SCI LA BEGUDE DE ROCHEFORT, à qui Monsieur [H] avait apporté l’immeuble le 06 mars 2010 et la SARL VME GESTION.
Les locaux sont désignés comme un ensemble immobilier consistant en :
• Un bâtiment (composé de trois corps juxtaposés) élevé d’un étage sur rez-de-chaussée comportant 60 chambres ;
• 8 chambres correspondant aux anciens garages transformés en chambres dont 2 utilisées à usage de logement pour le gérant de la SARL VME GESTION,
• Un parking,
Le tout figurant au cadastre section C n° [Cadastre 1] pour partie, lieudit [Adresse 3].
La Société VME GESTION, qui occupait déjà les lieux depuis 2004, a accepté les locaux dans l’état où ils se trouvaient.
Le loyer est fixé à 5.100 € par mois toutes charges comprises, soit 61.200 € par an.
Suivant exploit en date du 31 août 2015, la Société VME GESTION, placée sous sauvegarde suivant jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 3 juillet 2010 puis en redressement judiciaire le 15 septembre 2015, a assigné sa bailleresse afin de réclamer la mise en conformité des lieux loués, sur le fondement de l’article 606 du code civil.
Suivant jugement du 4 avril 2017, une expertise judiciaire a été confiée à Monsieur [K].
Par jugement en date du 6 décembre 2021, le Tribunal s’est prononcé sur les clauses du bail commercial, la transaction intervenue entre les parties, les manquements croisés du bailleur et de la locataire et a ordonné un complément de mission à l’expert judiciaire.
La SCI LA BEGUDE DE ROCHEFORT a interjeté appel de cette décision et la Cour d’Appel a rendu son arrêt le 19 janvier 2024.
Parallèlement à cette procédure, la SCI LA BEGUDE DE ROCHEFORT a fait délivrer à la SARL VME GESTION un commandement de payer visant la clause résolutoire par exploit du 28 décembre 2021, les loyers étant impayés à hauteur de 96.900 € correspondant aux échéances de janvier 2020 à décembre 2021.
La SARL VME GESTION a formé opposition au commandement de payer et assigné la SCI LA BEGUDE DE ROCHEFORT devant le Tribunal judiciaire.
Le Tribunal a rendu la décision suivante le 06 novembre 2023, et a notamment:
— prononcé l’annulation du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré par la SCI LA BEGUDE DE ROCHEFORT le 28 décembre 2021 à la S.A.R.L. VME GESTION,
— débouté la SCI LA BEGUDE DE ROCHEFORT de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens formés à titre principal,
— rejeté la demande en condamnation de la SARL VME GESTION à verser sur le compte séquestre désigné par le tribunal la somme de 200.000 € dans un délai de 6 semaines à titre de garantie dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel à intervenir,
— débouté la SCI LA BEGUDE DE ROCHEFORT du surplus,
— condamné la SCI LA BEGUDE DE ROCHEFORT à payer à la S.A.R.L. VME GESTION la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI LA BEGUDE DE ROCHEFORT aux entiers dépens,
— constaté l’exécution provisoire de la présente décision.
La SCI LA BEGUDE DE ROCHEFORT a interjeté appel de cette décision et l’appel est pendant devant la Cour d’appel de Nîmes.
Parallèlement, suivant acte de commissaire de justice en date du 24 décembre 2024, la S.A.R.L. VME GESTION a assigné la SCI LA BEGUDE DE ROCHEFORT devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer, notamment, l’origine et l’étendue des désordres affectant l’hôtel sis à Rochefort du Gard.
L’affaire appelée le 22 janvier 2025 est venue à l’audience du 10 décembre 2025 suite à sept renvois contradictoires et une injonction de rencontrer un médiateur.
A cette audience, la S.A.R.L. VME GESTION a repris oralement les termes de ses conclusions récapitulatives et en réponse n°5 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales, ajoutant solliciter de l’expert l’évaluation de sa perte d’exploitation résultant des agissements de la défenderesse.
La S.A.R.L. VME GESTION soutient l’existence de nouveaux désordres depuis le dépôt du rapport de l’expert [K], et expose que le litige est clairement distinct de celui pendant devant la Cour d’Appel, de sorte que sa demande est recevable.
La SCI LA BEGUDE DE ROCHEFORT a repris oralement les termes de ses conclusions n°4 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle demande au Juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, de :
À titre principal,
— JUGER que les conditions du référé probatoire ne sont pas remplies,
— Par conséquent, DECLARER irrecevable la demande d’expertise de la SARL VME GESTION et à tout le moins L’EN DÉBOUTER.
À titre subsidiaire,
— PRENDRE ACTE des protestations et réserves d’usage de la SCI LA BEGUDE DE ROCHEFORT,
COMPLÉTER la mission de l’expert de la manière suivante :
— Dater l’apparition des désordres,
— Dire s’ils sont liés à un défaut d’entretien incombant à la SARL VME GESTION,
— Dire si l’éventuelle vétusté dont se plaint la SARL VME GESTION, est liée à un défaut d’entretien.
LA COMPLETER également en ce qui concerne ;
— la surconsommation d’électricité alléguée par la locataire et dire que l’expert devra établir la réalité de la surconsommation, sa date d’apparition, sa cause et le lien éventuel entre la surconsommation d’électricité et les climatisations installées par la SARL VME GESTION,
— la toiture et dire que l’expert devra déterminer si les éventuels désordres peuvent être dus à l’installation, par la SARL VME GESTION, des appareils de climatisation sur ce toit.
REJETER en toute hypothèse, les chefs de mission suivants :
« d’enquêter sur les agissements de la SCI LA BEGUDE afin de constater d’éventuels dénigrements, d’identifier la perte de partenariats de la société VME GESTION en raison desdits agissements, et d’en chiffrer les conséquences sur le chiffre d’affaires ».
« d’évaluer et chiffrer la perte d’exploitation de la société VME GESTION en raison des désordres subis dans l’établissement litigieux »
Dans le cas contraire,
ENJOINDRE la SARL VME GESTION de communiquer à l’expert désigné et plus généralement à la SCI LA BEGUDE DE ROCHEFORT, tous les éléments comptables et financiers de la société VME GESTION utiles à l’exercice de la mission d’expertise, et en particulier, les bilans et comptes de résultat, détaillés de la société VME GESTION depuis les cinq dernières années ;
JUGER que les frais de l’expertise seront avancés par la SARL VME GESTION.
En tout état de cause :
CONDAMNER la SARL VME GESTION au paiement d’une somme de 2.500 € au titre de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens.
La défenderesse soutient l’irrecevabilité de la demande, au regard de la procédure pendante devant la Cour d’appel dans laquelle la demanderesse fait valoir l’exception d’inexécution et les nouveaux désordres allégués. Elle conteste par ailleurs l’existence d’un litige futur et plausible, en l’état du commandement de payer délivré et de la demande d’expulsion. Sur le fond, elle soutient la mauvaise foi de la demanderesse, qui a fait obstruction à la réalisation de nombreux travaux, et estime la présente procédure dilatoire, rappelant que la SARL VME GESTION ne paie aucun loyer depuis cinq ans.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1 – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestations sérieuses est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés,
— une prétention non manifestement vouée à l’échec, et,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du Code de procédure civile).
En l’espèce, la SCI LA BEGUDE DE ROCHEFORT soutient l’irrecevabilité de la demande d’expertise, tenant l’existence d’une procédure au fond pendante devant la Cour d’appel.
La SARL VME GESTION réplique que le Conseiller de la Mise en état près la Cour d’appel a rendu une ordonnance en date du 23 mai 2025 dans laquelle il a jugé que :
“Il ressort de ces éléments qu’il a été sollicité une expertise judiciaire des locaux objets de la location et qu’à ce stade, aucune décision n’est encore intervenue s’agissant de la demande de désignation d’un expert. Par ailleurs, il sera noté que si l’objet du litige opposant la SCI La Bégude de Rochefort à la SAEL VME gestion concerne la location d’un ensemble immobilier situé à [Adresse 2] Bégude, il n’en demeure pas moins que la présente procédure d’appel concerne des loyers impayés et la procédure en référés une éventuelle expertise pour caractériser des désordres qui seraient imputables au bailleur et qui pourront, le cas échéant, donner lieu à des condamnations en paiement ultérieurement.
Par conséquent, il n’est pas établi qu’il est de bonne administration de la justice de prononcer un sursis à statuer.”
La demanderesse en déduit qu’il ressort donc de l’ordonnance rendue que bien que les deux litiges soient connexes, il ne porte en aucun cas sur les mêmes faits, et que comme jugé par le conseiller de la mise en état, les deux litiges sont parfaitement autonomes.
La défenderesse relève toutefois à juste titre que les conclusions d’intimée produites aux débats, pour solliciter la nullité du commandement et s’opposer aux demandes en paiement, font état de l’exception d’inexécution, et soutiennent l’existence de désordres et une absence de travaux de réfection, notamment portant sur les menuiseries de vingt nouvelles chambres et le ravalement de façade.
Ces désordres, sur lesquels porte aujourd’hui la présente demande d’expertise judiciaire, ne sont donc pas apparus avant tout procès, mais dans le cadre de la procédure pendante devant la Cour d’appel.
Dans ces conditions, il conviendra de déclarer irrecevable la demande d’expertise judiciaire.
2 – Sur demandes accessoires
La SARL VME GESTION qui succombe, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Et il n’apparaît pas inéquitable que la SARL VME GESTION soit condamnée à payer à la SCI LA BEGUDE DE ROCHEFORT la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Valérie DUCAM, Vice-présidente, Juge des référés,
Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
DÉCLARONS irrecevable la demande d’expertise de la SARL VME GESTION et l’en déboutons;
CONDAMNONS la SARL VME GESTION à verser à la SCI LA BEGUDE DE ROCHEFORT la somme globale de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL VME GESTION aux entiers dépens de la présente procédure;
REJETONS toute autre demande ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Vice-présidente
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