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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 8 avr. 2026, n° 23/00753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 23/00753 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZNJ7
N° MINUTE :
Requête du :
15 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 08 Avril 2026
DEMANDERESSE
Madame [B] [N],
demeurant [Adresse 1] “ FIGUIERS” [Adresse 2]
comparante en personne assistée de Me Marie-anne LEVITAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1057
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-004979 du 10/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DÉFENDERESSE
MDPH DE [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur IMOMA BASSONG, Assesseur
Monsieur SOHET, Assesseur
assistés de Victor GEORGET, Greffier lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré
DEBATS
A l’audience du 04 Février 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2026.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 décembre 2021, Madame [N] [B], née le 12 septembre 1985, a établi un dossier auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de [Localité 1], réceptionné le 20 décembre 2021, sollicitant l’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH), de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) – Mention invalidité, de la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) et d’une orientation professionnelle.
Par décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 10 mai 2022, la qualité de travailleur handicapé a été reconnue sans limitation de durée à Madame [N] [B], laquelle s’est également vue attribuer une orientation professionnelle vers le marché du travail et la CMI – Mention invalidité. En revanche, elle a fait l’objet d’un refus d’attribution de l’AAH, au motif qu’elle présentait un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Par courrier du 23 juin 2022, Madame [N] [B] a formé un recours administratif préalable obligatoire.
Par décision du 17 janvier 2023, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), a rejeté sa demande et a confirmé la décision du 10 mai 2022.
Par courrier adressé le 15 mars 2023 et reçu le 17 mars 2023 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, Madame [N] [B] a contesté la décision de la Maison Départementale des Personnes Handicapées en date du 17 janvier 2023 lui refusant l’AAH.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée au 4 février 2026 à la demande de la MDPH n’ayant pas eu connaissance du conseil de la requérante désigné par le Bureau de l’Aide juridictionnelle.
A l’audience du 4 février 2026, le conseil de Madame [N] [B] a déposé un argumentaire reprenant ses conclusions déposées lors de l’audience précédente et a sollicité du tribunal l’annulation des décisions du 17 janvier 2023 et 11 mai 2022 et :
— A titre principal, de dire et juger que le handicap dont souffre Madame [N] [B] justifie au moment de sa demande, la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80% ou pour le moins compris entre 50 et 79% avec RSDAE et lui accorder l’AAH ;
— Subsidiairement, ordonner une expertise médicale clinique par tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de déterminer le taux d’incapacité, en application du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, dont est atteinte Madame [N] [B] et si son état de santé lui permet de travailler et, le cas échéant d’être éligible au critère de la [1] ;
— Laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
Elle fait valoir qu’elle est atteinte de plusieurs pathologies sérieuses constituant un handicap très lourd : une drépanocytose générant des complications de douleurs notamment, une ostéonécrose des deux hanches ayant conduit à deux prothèses totales de hanche, des crises vaso-occlusives, une atteinte au niveau des deux genoux, une ostéonécrose de l’épaule droite et une cholécystectomie. Elle mentionne un périmètre de marche limité et des déplacements difficiles gênant de façon importante sa vie quotidienne.
Concernant la RSDAE, elle met en avant un compte-rendu du docteur [T] du 20 février 2024, mentionnant la nécessité d’un soutien financier dans l’initiation d’une formation, d’un projet professionnel avec aménagement d’horaire adapté, et l’exercice du métier de géologue en SIERRA LEONE avant l’aggravation de sa pathologie et son arrivée en France.
Par courrier du 30 janvier 2026, la MDPH de [Localité 1] a sollicité une dispense de comparution. Au regard de son argumentaire déposé, elle sollicite du tribunal de voir :
— Constater que le taux d’incapacité de Madame [N] [B], était évalué supérieur à 50% et inférieur à 80%, à la date de la demande ;
— Constater qu’elle ne rencontrait pas de RSDAE ;
— En conséquence qu’elle ne relève pas de l’AAH ;
— Rejeter le recours exercé par Madame [N] [B], contre les décisions du 10 mai 2022 et 17 janvier 2023 de la CDAPH.
Elle fait valoir que Madame [N] [B] est atteinte d’une maladie congénitale, la Drépanocytose SS, à l’origine de crises ponctuelles vaso-occlusives sans complication mise en évidence en dehors d’une leucopathie vasculaire nécessitant une surveillance et d’une rate atrophique. Elle fait observer que le certificat médical du 16 décembre 2021 qui indique qu’elle est en cours de rééducation par kinésithérapie et que son périmètre de marche est estimé à 582 mètres sans aide technique, a été réalisé un mois après une intervention chirurgicale décalée à novembre 2021 en raison d’une fausse couche intervenue en septembre 2021.
Elle soutient qu’au moment de la demande, bien que limitée dans ses déplacements depuis plusieurs années, l’intéressée a pu travailler et qu’elle est autonome dans l’ensemble des activités de la vie quotidienne et en capacité de parcourir plus de 200 mètres, de sorte que l’équipe pluridisciplinaire qui a tenu compte des douleurs articulaires et des difficultés de déplacement a évalué son taux d’incapacité comme étant supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%.
S’agissant de la [1], elle déclare que l’intéressée est en amélioration au plan moteur, qu’elle dispose d’un bon niveau scolaire et que l’équipe pluridisciplinaire a estimé qu’elle était capable de tenir un poste sédentaire sans exposition au froid, au moins un mi-temps et n’a pas identifié de RSDAE. Elle précise que les freins à son insertion professionnelle ne sont pas liés au handicap mais à l’absence d’équivalence en France de sa formation, son manque de maitrise de la langue française et son manque d’expérience professionnelle en France, faisant observer que son dossier a été constitué dès son arrivée en France.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande au titre de la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé (RQTH)
Aux termes du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles (« CASF »), « la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour […] 4° Reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondants aux conditions définies par l’article L. 5213-1 du code du travail ».
L’article L. 241-9 du même code précise que « les décisions relevant […] du 4° du I dudit article peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative ».
Il résulte de ces dispositions que le tribunal judiciaire n’est pas compétent pour statuer sur une contestation de refus de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Il y a lieu en conséquence de déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du tribunal administratif de Paris.
— Sur le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) Selon l’article L. 114 du CASF, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Aux termes des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale (« CSS »), l’AAH est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une RSDAE définie à l’article D. 821-1-2 du CSS.
Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles et déterminé par une « équipe pluridisciplinaire ».
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences et incapacités de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
— Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne
— Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème ;
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
Enfin, il est prévu dans le code de la sécurité sociale que l’AAH peut être versée à toute personne ayant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et présentant une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE).
La RSDAE est évaluée ainsi :
— elle est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi ;
— elle est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée ;
— l’emploi fait référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail ;
L’article D. 821-1-2 1° du CSS dispose que « sont à prendre en considération : Les déficiences à l’origine du handicap ; Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités ».
Aux termes de l’article R. 142-16 du CSS « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction (…) ».
Pour apprécier le droit à une prestation, il convient de se placer à la date de la demande, soit en l’espèce le 20 décembre 2021 et de considérer non pas l’existence de pathologies mais leur retentissement dans la vie quotidienne.
En l’espèce, Madame [N] [B], souffre d’une maladie hématologique et congénitale consistant en une Drépanocytose SS. homozygote.
Elle était âgée de 36 ans à la date de la demande, sans emploi depuis le 29 février 2020, déclarant être venue en France en raison de ses problèmes de santé, après avoir suivi des études supérieures et exercé en qualité de géotechnicienne en SIERRA LEONE, parlant uniquement anglais, tout en indiquant prendre des cours de français.
Le Certificat médical [2] joint à la demande, qui est un document essentiel pour l’attribution des allocations et prestations à la personne en situation de handicap, est daté du 16 décembre 2021 et rempli par le Docteur [G]. Il mentionne, au titre des signes cliniques invalidants, une asthénie chronique régulière, des crises vaso-occlusives douloureuses ponctuelles, et une ostéonécrose des hanches. Le médecin renseigne un état stable, une incapacité fluctuante et précise que l’intéressée fait l’objet d’un suivi spécialisé en kinésithérapie et qu’elle est porteuse d’une prothèse de la hanche gauche.
Il résulte cependant de ce certificat que Madame [N] [B] reste autonome pour les actes de la vie quotidienne. Ainsi pour les activités « Mobilité, manipulation/Capacité motrice », les cases A sont cochées (A = Réalisé sans difficulté et sans aucune aide), à l’exception de la fonction « Marcher » et « Se déplacer », cochée dans la case B (B = Réalisé avec difficulté mais ans aide humaine) ce qui corrobore la mention du périmètre de marche de 582 mètres, avec besoin de pauses et d’accompagnement pour les déplacements extérieurs. Pour l’activité « Communication », la case A est cochée, à l’exception de la fonction « Communiquer avec les autres » cochée B, expliquée cependant par la mention de la nécessité d’un recours à un interprète. Les activités « Cognition/Capacité cognitive » et « Entretien personnel » sont intégralement cochées en case A. Pour l’activité « Vie quotidienne et vie domestique », trois fonctions sont cochées en cas A, quatre le sont également en case B (prendre son traitement médical, gérer son suivi de soins, assurer les tâches ménagères et faire des démarches administratives).
Le tribunal observe que la seule pratique de la langue anglaise explique que des activités (à l’exception des tâches ménagères) soient mentionnés comme réalisées avec difficultés, ce qui est cependant insuffisant à établir un taux d’incapacité.
Par ailleurs, s’il est indiqué un retentissement sur le plan familial, la présence d’un aidant familial n’est pas indiquée comme étant nécessaire. Enfin, le médecin fait état d’un retentissement au niveau de la recherche d’emploi ou du suivi de formation dans la mesure où le stress, le port de charge lourde et l’effort physique important sont contre-indiqués.
Sont également produites les pièces médicales suivantes :
Comptes-rendus de consultations du docteur [G] de l’Unité des maladies génétiques du globule rouge de l’hôpital [Etablissement 1] dans le cadre du suivi de l’intéressée concernant la Drépanocytose SS et pour laquelle des traitements ont été prescrits et des suivis mis en placeCompte-rendu opératoire relatif à la pose d’une prothèse de la hanche gauche du 17 novembre 2021 dont il ressort que l’intéressée présentait avant l’opération une majoration des douleurs devenues invalidantes, qu’elle se déplaçait sur un périmètre limité de 15 à 20 minutes mais sans canne, avec des difficultés quant à la pratique des escaliers et une marche présentant une boiterie d’esquiveCompte-rendu d’hospitalisation mentionne néanmoins des douleurs banales au vu de l’intervention, une verticalisation dès que possible de l’intéressée, la reprise progressive de la marche faite à l’aide d’un déambulateur puis de deux cannes anglaises.
Enfin, le tribunal relève que dans son compte-rendu du 1er juin 2022, le docteur [G] a confirmé la symptomatologie et retenu s’agissant de l’autonomie, les difficultés à accomplir des tâches ménagères, les courses et pour se mouvoir, étant observé que le compte-rendu du 22 février 2022 mentionne une évolution et des mobilités satisfaisantes, sans déficit sensitivo-moteur.
Toutefois, ce document est postérieur de plusieurs mois de la date de la demande, à l’instar des éléments médicaux d’aggravation de 2023 à 2025 que produits la demanderesse, et qui, comme tels sont irrecevables dans le cadre du présent. litige Ils pourraient, le cas échéant, être produits à l’appui d’une nouvelle demande.
En conséquence, force est pour le tribunal de constater que Madame [N] [B] n’apporte au soutien de sa contestation aucun élément de nature médicale permettant de caractériser une abolition de fonction, une perte d’autonomie pour la réalisation des actes essentiels, ou une contrainte thérapeutique majeure au sens du Guide barème.
En effet, selon le guide barème, un « taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficiences sévères avec abolition d’une fonction ».
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du Guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Après évaluation globale, l’équipe pluridisciplinaire a évalué un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% mais inférieur à 80%.
Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un Guide barème national et déterminé par une « équipe pluridisciplinaire ».
Au vu des éléments du dossier il apparaît, qu’à la date de sa demande, le handicap de Madame [N] [B] lui causait bien des troubles importants nécessitant des aménagements notables de sa vie quotidienne, sans, toutefois, lui causer des troubles graves entraînant une entrave majeure dans sa vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
En conséquence, Madame [N] [B] était bien atteinte, à la date de sa demande de compensation du handicap, d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, de sorte qu’elle n’était pas éligible à l’AAH en l’absence de RSDAE.
— Sur la RSDAE
Aux termes des dispositions de l’article D. 821-1-2 du même code “pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
« 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap,
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences,
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap,
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée,
b) soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées,
c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur,
c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles. »
Il résulte de ce texte que relèvent de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi:
— les personnes dont les tentatives d’insertion ou de réinsertion professionnelle se sont soldées par des échecs en raison des effets du handicap ;
— les personnes ponctuellement en emploi ordinaire de travail d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont le handicap fluctuant ne leur permet pas une insertion pérenne sur le marché du travail ;
— les personnes en emploi avec un contrat de travail d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont les conséquences du handicap ne leur permettent plus un maintien pérenne dans leur travail ;
— les personnes connaissant des arrêts de travail prolongés d’une durée à venir prévisible d’au moins un an dont les conséquences du handicap ne leur permettent pas un exercice effectif et un maintien dans une activité professionnelle ;
— les personnes connaissant des arrêts de travail répétés et réguliers en lien direct avec un handicap au cours d’au moins une année ;
— les personnes ayant strictement besoin de formation pour être employables.
Afin d’évaluer les capacités d’accès ou de maintien dans l’emploi de la personne handicapée, il faut tenir compte :
— des facteurs liés au handicap ;
— des facteurs personnels (durée de l’inactivité, formation initiale) ;
— des facteurs environnementaux (marché du travail, réseau de transports).
En l’espèce, il ressort du formulaire de demande à la MDPH que
Madame [N] [B], née en SIERRA LEONE, a obtenu un diplôme en sciences géologie en 2010 dans son payselle dispose d’une expérience professionnelle de trois ans, ayant travaillé en 2016 à temps plein en tant que géotechnicienne en SIERRA LEONEle curriculum vitae qu’elle produit mentionnant par ailleurs une expérience d’un an en tant qu’agent de formation dans le secteur des transports routiers et un an en tant qu’assistante administrative pour l’autorité fiscale de son payselle précise être venue en France en raison de ses problèmes de santé, indique avoir travaillé six mois comme hôtesse de caisse à temps partiel en contrat à durée déterminée et être sans emploi depuis le 20 février 2020elle indique ne parler uniquement qu’en anglais et prendre des cours de français, vouloir trouver une formation ou un emploi d’aide à la personne, adapté à sa situation.
Les éléments du dossier ne permettent cependant pas de caractériser de réduction substantielle et durable à l’emploi au regard des déficiences à l’origine du handicap ou des limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences.
Il n’est en outre pas rapporté d’élément de nature à justifier que Madame [N] [B] a bien effectué des démarches de formation, notamment l’apprentissage de cours de français, d’insertion ou de réorientation professionnelle, ni que son handicap ait eu un impact sur sa recherche ou son accès à l’emploi.
Le tribunal relève d’ailleurs que si l’intéressée indique être venue en France pour des raisons de santé, elle indique pour autant que son emploi en SIERRA LEONE a pris fin au regard de la cessation d’activité de la société pour laquelle elle travaillait. Les pièces produites mentionnent en outre qu’elle est arrivée en France avec un visa touristique pour rejoindre sa compagne.
Enfin, il se dégage des pièces communiquées que les obstacles à sa situation professionnelle se situent plus assurément du fait de sa formation à l’étranger et de son absence de pratique de la langue française.
Ainsi, il ne ressort pas des éléments du dossier que Madame [N] [B] rencontrait du fait de son handicap et uniquement de son handicap, des difficultés importantes d’accès à l’emploi ne pouvant être surmontées par des réponses adaptées en termes de compensation ou d’aménagement pendant une durée prévisible d’un an.
Il n’est ainsi pas caractérisé que Madame [N] [B] subissait à la date de la demande, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Madame [N] [B] sera ainsi déboutée de sa demande d’attribution de l’AAH ainsi que d’expertise médicale.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [N] [B] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DÉCLARE le pôle social du tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du tribunal administratif de Paris, s’agissant de la demande de Madame [N] [B] de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ;
DIT que la copie du dossier de l’affaire sera transmise dès que le délai d’appel aura expiré, par le greffe du présent tribunal, avec une copie de la décision de renvoi, à la juridiction ainsi désignée pour la seule question de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ;
DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours exercé par Madame [N] [B] à l’encontre des décisions du 10 mai 2022 et 17 janvier 2023, de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de [Localité 1] lui ayant refusé le bénéfice de l’AAH ;
DIT qu’à la date de la demande du 20 décembre 2021, Madame [N] [B] présentait un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, sans reconnaissance de la Restriction substantielle d’accès à l’emploi (RSDAE) ;
CONSTATE que Madame [N] [B] ne relevait pas de l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapées ;
DEBOUTE Madame [N] [B] de sa demande d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés ;
DEBOUTE Madame [N] [B] de sa demande d’expertise médicale ;
CONDAMNE Madame [N] [B] aux dépens de l’instance.
Fait et jugé à [Localité 1] le 08 Avril 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/00753 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZNJ7
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [B] [N]
Défendeur : MDPH DE [Localité 1]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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