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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 19 déc. 2024, n° 23/04911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
la SCP AKCIO BDCC AVOCATS
la SELARL CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL
la SELARL LX [Localité 21]
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 21]
Le 19 Décembre 2024
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 23/04911 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KE65
Minute n° JG24/261
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
M. [A] [S]
né le [Date naissance 12] 1948 à [Localité 22] (75), demeurant [Adresse 16]
représenté par la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Mme [U] [S]
née le [Date naissance 13] 1968 à [Localité 28], demeurant [Adresse 9]
représentée par la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Mme [M] [S] épouse [E]
née le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 28], demeurant [Adresse 7]
représentée par la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
M. [T] [E]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 18], demeurant [Adresse 7]
représenté par la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
M. [F] [E]
né le [Date naissance 11] 1999 à [Localité 26], demeurant [Adresse 7]
représenté par la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
M. [J] [E]
né le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 20], demeurant [Adresse 7]
représenté par la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Mme [V] [E]
née le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 17], demeurant [Adresse 7]
représentée par la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
M. [B] [I]
né le [Date naissance 15] 2000 à [Localité 19], demeurant [Adresse 9]
représenté par la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Mme [R] [I]
née le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 27], demeurant [Adresse 9]
représentée par la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL LX NIMES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant,
M. [G] [O], demeurant Hôpital [24] de Neurochirurgie – [Adresse 14]
représenté par la SCP ARMANDET LE TARGAT GELER, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant, la SELARL CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant,
CPAM HERAULT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 23]
n’ayant pas constitué avocat
SHAM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par la SCP ARMANDET LE TARGAT GELER, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant, la SELARL CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant,
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, statuant en premier ressort en application de l’article 474 du code de procédure civile, après que la cause a été débattue en audience publique le 05 Décembre 2024 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, Marianne ASSOUS, Vice-Président, et Chloé AGU, Juge assistées de Hélène BIVILLE, Auditrice de Justice, et de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.
N° RG 23/04911 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KE65
EXPOSE DU LITIGE
Le 04 février 2020, Madame [H] [S] a consulté le Docteur [O] afin de réaliser un bilan ophtalmologique en raison d’un méningiome de la petite aile du sphénoïde et de la crinoïde antérieure gauche dont elle souffrait, qui a mis en évidence une amputation très partielle du champ visuel de l’œil gauche.
Madame [H] [S] était revue en consultation le 28 avril 2020, et hospitalisée à l’Hôpital privé Les Franciscaines le 9 juin 2020, où une IRM était réalisée; le 10 juin 2020, une intervention chirurgicale était réalisée par le Docteur [O].
Un scanner a été réalisé le lendemain, mettant en évidence une ischémie dans le territoire sylvien gauche évoluant en état de mort cérébrale, ce qui été confirmée par un angioscanner cérébral le 12 juin 2020.
Le [Date décès 8] 2020, Madame [S] est décédée.
Le 19 novembre 2020, les ayants droits de Madame [S] ont saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux (CCI) du Languedoc [Localité 25] d’une demande d’indemnisation.
La CCI a diligenté une expertise qu’elle a confiée au Professeur [C] [L], neurochirurgien, qui a relevé un manque d’information de la part du Docteur [O].
Le [Date décès 8] 2022, la CCI a rendu son rapport en concluant que le défaut d’information imputable au Docteur [O] était à l’origine pour Madame [S] d’un préjudice d’impréparation et a chiffré la perte de chance de se soustraire à l’intervention litigieuse ainsi qu’à la complication à l’origine de son décès à hauteur de 95%. Ainsi, elle a considéré que la complication dont Madame [S] a été victime s’analyse en un accident médical non fautif ouvrant droit à une réparation au titre de la solidarité nationale dans la limite de 5% des préjudices.
Par actes en date des 28 septembre et 04 octobre 2023, Monsieur [A] [S], Madame [U] [S], Madame [M] [E] née [S], Monsieur [T] [E], Monsieur [F] [E], Monsieur [J] [E], Madame [V] [E], Monsieur [B] [I] et Madame [R] [I] ont assigné l’Office Nationale d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM), Monsieur [G] [O] et la compagnie d’assurance SHAM aux fins d’indemnisation des préjudices subis.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/4911.
Par acte en date du Monsieur [A] [S], Madame [U] [S], Madame [M] [E] née [S], Monsieur [T] [E], Monsieur [F] [E], Monsieur [J] [E], Madame [V] [E], Monsieur [B] [I] et Madame [R] [I] ont appelé en cause la CPAM DE L’HERAULT.
N° RG 23/04911 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KE65
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG24/3449.
Par ordonnance du 25 octobre 2024, les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction. L’affaire est désormais appelée sous le seul numéro RG23/4911.
****
Suivant assignation délivrée les 28 septembre, 04 octobre 2023 et 25 octobre 2024, Monsieur [A] [S], Madame [U] [S], Madame [M] [E] née [S], Monsieur [T] [E], Monsieur [F] [E], Monsieur [J] [E], Madame [V] [E], Monsieur [B] [I] et Madame [R] [I] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 16-3 alinéa 2 du Code civil, L1111-2 et suivants, L1142-1, R4127-35 et R127-36 du Code de la santé publique de :
JUGER que le Docteur [G] [O] a manqué à son obligation d’information, JUGER que le défaut d’information est à l’origine d’une perte de chance de 95 % d’éviter la réalisation du dommage", CONDAMNER solidairement le Docteur [G] [O] et la SHAM à indemniser les victimes à hauteur de 95 %,CONDAMNER solidairement le Docteur [G] [O] et la SHAM à payer à Monsieur [A] [S], Madame [U] [S] et [M] [S] épouse [E] en leur qualité d’ayants droits de Madame [H] [S] les sommes suivantes : Au titre du déficit fonctionnel temporaire …………………………….. 142,50 €
Au titre des souffrances endurées ………………………………… 47 500,00 €
Au titre du préjudice esthétique temporaire ……………………….. 285,00 €
Au titre du préjudice d’impréparation ……………………………….. 5 000,00 €
CONDAMNER solidairement le Docteur [G] [O] et la SHAM à payer à Monsieur [A] [S] les sommes suivantes :Au titre des frais d’obsèques ………………………………………….. 9 796,87 €
Au titre du préjudice d’affection …………………………………….. 38 000,00 €
CONDAMNER solidairement le Docteur [G] [O] et la SHAM à payer à Madame [U] [S] les sommes suivantes :Au titre des frais divers …………………………………………………….. 543,50 €
Au titre du préjudice d’affection …………………………………….. 19 000,00 €
CONDAMNER solidairement le Docteur [G] [O] et la SHAM à payer à Madame [Z] [S] épouse [E] les sommes suivantes : au titre du préjudice d’affection …………………………………….. 19 000,00 €
CONDAMNER solidairement le Docteur [G] [O] et la SHAM à payer à Monsieur [T] [E] les sommes suivantes : au titre du préjudice d’affection ………………………………………. 9 500,00 €
CONDAMNER solidairement le Docteur [G] [O] et la SHAM à payer à Monsieur et Madame [E] les sommes suivantes : au titre des frais divers …………………………………………………. 1 576,36 €
CONDAMNER solidairement le Docteur [G] [O] et la SHAM à payer à Monsieur [F] [E] les sommes suivantes : au titre des frais divers ………………………………………………………. 57,78 €
au titre du préjudice d’affection ………………………………………. 9 500,00 €
CONDAMNER solidairement le Docteur [G] [O] et la SHAM à payer à Monsieur [J] [E] la somme suivante :au titre du préjudice d’affection ………………………………………. 9 500,00 €
CONDAMNER solidairement le Docteur [G] [O] et la SHAM à payer à [V] [E] représentée par Monsieur ET Madame [E] la somme suivante : au titre du préjudice d’affection ………………………………………. 9 500,00 €
CONDAMNER solidairement le Docteur [G] [O] et la SHAM à payer à Monsieur [B] [I] les sommes suivantes : au titre des frais divers …………………………………………………….. 105,83 €
au titre du préjudice d’affection ………………………………………. 9 500,00 €
CONDAMNER solidairement le Docteur [G] [O] et la SHAM à payer à Madame [R] [I] la somme suivante : au titre du préjudice d’affection ………………………………………. 9 500,00 €
CONDAMNER l’ONIAM à indemniser les victimes à hauteur de 5 %, CONDAMNER l’ONIAM à payer à Monsieur [A] [S], Madame [U] [S] et [M] [S] épouse [E] en leur qualité d’ayants droits de Madame [H] [S] les sommes suivantes : au titre du déficit fonctionnel temporaire ………………………………… 7,50 €
au titre des souffrances endurées …………………………………… 2 500,00 €
au titre du préjudice esthétique temporaire …………………………… 15,00 €
CONDAMNER l’ONIAM à payer à Monsieur [A] [S] les sommes suivantes : au titre des frais d’obsèques …………………………………………….. 513,63 €
au titre du préjudice d’affection ……………………………………… 2 000,00 €
CONDAMNER l’ONIAM à payer à Madame [U] [S] les sommes suivantes : au titre des frais divers ………………………………………………………. 28,61 €
au titre du préjudice d’affection ………………………………………. 1 000,00 €
CONDAMNER l’ONIAM à payer à Madame [Z] [S] épouse [E] les sommes suivantes : au titre du préjudice d’affection ………………………………………. 1 000,00 €
CONDAMNER l’ONIAM à payer à Monsieur [T] [E] la somme suivante : au titre du préjudice d’affection …………………………………………. 500,00 €
CONDAMNER l’ONIAM à payer à Monsieur et Madame [E] la somme suivante:au titre des frais divers ……………………………………………………… 82,97 €
CONDAMNER l’ONIAM à payer à Monsieur [F] [E] les sommes suivantes : au titre des frais divers ………………………………………………………… 3,04 €
au titre du préjudice d’affection …………………………………………. 500,00 €
CONDAMNER l’ONIAM à payer à Monsieur [J] [E] la somme suivante : au titre du préjudice d’affection …………………………………………. 500,00 €
CONDAMNER l’ONIAM à payer à [V] [E] représentée par Monsieur ET Madame [E] la somme suivante : au titre du préjudice d’affection …………………………………………. 500,00 €
CONDAMNER l’ONIAM à payer à Monsieur [B] [I] les sommes suivantes : au titre des frais divers ………………………………………………………… 5,57 €
au titre du préjudice d’affection …………………………………………. 500,00 €
CONDAMNER l’ONIAM à payer à Madame [R] [I] la somme suivante : au titre du préjudice d’affection …………………………………………. 500,00 €
JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir CONDAMNER solidairement le Docteur [G] [O], la Compagnie d’assurances SHAM, au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement le Docteur [G] [O], la Compagnie d’assurances SHAM, et l’ONIAM aux entiers dépens.
Sur le défaut d’information du Docteur [O] et la perte de chance de refuser l’acte chirurgical, les demandeurs se fondent d’une part sur le rapport du Professeur [L] qui a retenu la survenance d’un accident médical non fautif mais qui a conclu à l’existence d’un défaut d’information probable qui aurait pu être de nature à remettre en cause le consentement éclairé de la patiente et ainsi la possibilité de se soustraire à l’acte chirurgical. D’autre part, ils se fondent sur le rapport de la CCI qui a retenu un défaut d’information imputable au Docteur [O] à l’origine pour Madame [S] d’un préjudice moral d’impréparation mais surtout une perte de chance importante de se soustraire à l’intervention litigieuse et par voie de conséquence d’échapper à la complication à l’origine du décès. Ainsi, ils sollicitent la condamnation solidaire du Docteur [O] avec son assureur, la SHAM à indemniser le préjudice de Madame [S] et de ses proches ainsi que la condamnation de l’ONIAM à hauteur de 5%.
Sur l’évaluation des préjudices de Madame [H] [S], ils se fondent sur le rapport du Professeur [L] et sollicitent l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire total, les souffrances endurées cotées à 5/7 durant la phase de réveil et d’extubation et avant la ré-intubation au regard de l’hémiplégie droite sévère, de l’aphasie, de la brutalité de cet état, de l’appareillage et l’environnement que Madame [S] constate lorsqu’elle est extubée. Ils soutiennent qu’elle a également subi un préjudice esthétique temporaire justifié par une hémiplégie droite et une aphasie ainsi qu’un préjudice d’impréparation quand elle a eu conscience de son état de santé durant sa phase de réveil.
N° RG 23/04911 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KE65
Sur les préjudices des victimes indirectes, ils sollicitent l’indemnisation, au titre des préjudices patrimoniaux, des frais d’obsèques, des frais de déplacement pour Monsieur et Madame [T] [E], Monsieur [F] [E], Monsieur [B] [I] et Madame [U] [S]. Sur les préjudices extra-patrimoniaux, Monsieur [A] [S], son époux, Madame [U] [S], sa fille ainée, Madame [M] [S] épouse [E], sa fille cadette, Monsieur [T] [E], son gendre et ses petits enfants Messieurs [F], [J] et Mademoiselle [V] [E] et Madame [R] et Monsieur [Y] [I], sollicitent l’indemnisation du préjudice d’affection qu’ils ont subi en raison du décès brutal de Madame [H] [S].
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 22 avril 2024, l’Office Nationale d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) demande au tribunal, sur le fondement de l’article L1142-1 du Code de la santé publique, de :
RECEVOIR l’ONIAM en ses écritures, les disant bien fondées, À titre principal,
JUGER que le dommage est entièrement imputable à une faute du docteur [O],DÉBOUTER les Consorts [S] des demandes dirigées à l’encontre de l’ONIAM ;À TITRE SUBSIDIAIRE
CONSTATER que l’ONIAM ne conteste pas son obligatoire indemnitaire au titre de l’accident médical non fautif survenu au décours de l’acte chirurgical du 10 juin 2020, dans la limite de 5%, réduire l’indemnisation due par l’ONIAM dans les limites suivantes:Déficit fonctionnel temporaire : 3,75 Souffrances endurées : 250 eurosPréjudice esthétique temporaire : 100 eurosFrais d’obsèques : 250 eurosFrais divers de Monsieur [B] [I] : 5,57 eurosPréjudice d’affection de Monsieur [A] [S] : 1.250 euros Préjudice d’affection de Madame [U] [S] : 325 Préjudice d’affection de Madame [M] [S] épouse [E] : 325 eurosPréjudice d’affection de Monsieur [F] [E] : 225 eurosPréjudice d’affection de Monsieur [J] [E] : 225 eurosPréjudice d’affection de Madame [V] [E] : 225 euros Préjudice d’affection de Madame [R] [I] : 225 euros Préjudice d’affection de Monsieur [B] [I] : 225 euros REJETER les demandes de Monsieur et Madame [E], Monsieur [F] [E] et Madame [U] [S] au titre des frais divers, REJETER la demande de Monsieur [T] [E] au titre du préjudice d’affection, REJETER toute autre demande contre l’ONIAM.
A titre principal, l’ONIAM sollicite le rejet des demandes formulées à son encontre en rappelant que le principe de solidarité nationale prévoit que l’ONIAM n’intervient que lorsque la responsabilité d’un professionnel n’est pas engagée. Elle indique que l’expert a souligné que l’indication chirurgicale du Docteur [O] était inappropriée, que des examens préopératoires insuffisants ont été réalisés, que d’autre options n’ont pas été envisagées de telle sorte que le décès de Madame [S] est imputable à une faute du docteur.
A titre subsidiaire, elle sollicite la limitation de l’obligation indemnitaire à 5 %, correspondant à la part résiduelle du dommage non pris en charge au titre de la responsabilité. Elle conteste également le montant des indemnisations sollicitées par les demandeurs pour les préjudices subis par la victime directe et sollicite ainsi la réduction des montants sollicités au titre du déficit fonctionnel temporaire en se fondant sur le référentiel d’indemnisation établi par l’ONIAM, au titre des souffrances endurées en soulignant que ce préjudice s’est étendu sur 48 heures, et au titre du préjudice esthétique temporaire en indiquant que ce préjudice n’a duré que pendant 4 ou 5 heures. Sur les préjudices des victimes indirectes, elle sollicite la réduction des frais d’obsèques en se fondant sur son propre référentiel, le rejet de la demande de remboursement des époux [E] concernant une location meublée qu’elle estime démesurée, le rejet de la demande de remboursement des frais de déplacement de Monsieur [F] [E] qui n’est pas imputable au décès de Madame [H] [S], le rejet de la demande de remboursement des frais de déplacement de Madame [U] [S], faute de précision sur la nature de ce déplacement. Exceptée la demande indemnitaire relative au préjudice d’affection de Monsieur [T] [E], l’ONIAM accepte d’indemniser le préjudice d’affection des autres membres de la famille tout en le limitant au regard de son propre référentiel d’indemnisation.
****
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 15 avril 2024, le Docteur [G] [O] et la compagnie d’assurances RELYENS demandent au tribunal, de :
DEBOUTER les consorts [N][I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre du Docteur [O] et de son assureur RELYENS, REJETER toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre du Docteur [O] et de son assureur RELYENS, CONDAMNER toute partie succombante à payer au Docteur [O] et à son assureur RELYENS la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le Docteur [O] et son assureur sollicitent le rejet des demandes formulées à leur encontre en soutenant que le premier rapport du Docteur [W] a conclu que Madame [S] a été correctement informée des risques de l’intervention et que la procédure a été menée selon les règles de l’art, que le consentement éclairé de la patiente a été signé après explication des bénéfices et des risques et enfin que l’acte médical d’accident est non fautif à 100 % confirmant ainsi que le Docteur [O] n’a pas commis de faute.
Ils ajoutent que le second rapport établi par le Professeur [L], qui était non contradictoire en son absence, ne conclut pas formellement à une erreur médicale, malgré l’évocation d’une éventuelle alternative thérapeutique comme une radiothérapie, tout en précisant que cette option était contre-indiquée en raison de la proximité du nerf optique.
Ainsi, ils soutiennent que les deux rapports d’expertises confirment qu’il s’agit d’un accident médical non fautif de telle sorte que l’avis de la CCI, basé sur un défaut d’information, n’est pas suffisamment fondé pour établir la responsabilité du Docteur [O].
Régulièrement assignées le 04 octobre 2023 et le 03 septembre 2024, la société SHAM et la CPAM DE L’HERAULT n’ont pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
L’instruction a été clôturée le 05 novembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du 25 octobre 2024.
L’affaire, plaidée à l’audience du 05 décembre 2024 a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS
Aux termes du 9° de l’article 376-1 du code de la sécurité sociale, “L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l’une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. Dans le cadre d’une procédure pénale, la déclaration en jugement commun ou l’intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors que l’assuré s’est constitué partie civile et qu’il n’a pas été statué sur le fond de ses demandes”.
En l’espèce, il est constant que suivant acte d’huissier de justice en date du 3 septembre 2024, Monsieur [A] [S], Madame [U] [S], Madame [M] [E] née [S], Monsieur [T] [E], Monsieur [F] [E], Monsieur [J] [E], Madame [V] [E], Monsieur [B] [I] et Madame [R] [I] ont assigné à comparaître la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de faire valoir ses créances.
Il apparaît toutefois que cet organisme ne s’est pas manifesté pour faire valoir sa créance.
Dans ces conditions, il conviendra d’ordonner la ré-ouverture des débats à l’audience de mise en état du XXX 2025 à 10h00, et d’enjoindre la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault de produire le montant de ses débours définitifs.
L’ordonnance de clôture sera par ailleurs révoquée.
L’ensemble des demandes sera réservé en l’état de la ré-ouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue avant-dire-droit, par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE avant-dire-droit la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 11.04.2025 à 10h00 ;
ENJOINT à la CPAM de l’Hérault de produire sa créance définitive, à charge pour Monsieur [A] [S], Madame [U] [S], Madame [M] [E] née [S], Monsieur [T] [E], Monsieur [F] [E], Monsieur [J] [E], Madame [V] [E], Monsieur [B] [I] et Madame [R] [I] de procéder à la notification de la présente décision ;
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture ;
RÉSERVE toutes les demandes ;
PRECISE que la notification de la présente décision vaut convocation à l’audience de mise en état du 11.04.2025 à 10h00.
Le Greffier, Le Président,
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