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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 1, 23 juil. 2025, n° 24/35660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/35660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 1
N° RG 24/35660 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4XGX
AJ du TJ DE [Localité 12] du 18 Septembre 2024 N° 2023/510915
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 23 juillet 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [H] [X]
[Adresse 3]
[Localité 6]
A.J. Totale numéro 2023/505533 du 31/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]
Comparant assisté de Me Sophie DESHORS, Avocat, #D0994
DÉFENDERESSE
Madame [I] [U] épouse [X]
domiciliée : chez [10] [Adresse 11] [9]
[Adresse 5]
[Localité 7]
A.J. Totale numéro 2023/510915 du 18/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]
Comparante assistée de Me Eloïse PILI, Avocat, C 648
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[V] [R]
LE GREFFIER
[P] [K]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 10 Avril 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire prononcé publiquement en premier ressort :
Vu l’assignation en date du 14 juin 2024 ;
DÉCLARE le juge français internationalement compétent et la loi française applicable,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
Madame [I] [U]
Née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 14] (Val-de-Marne)
et
Monsieur [H] [X]
Né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8] (Egypte) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 12 janvier 2013 à la mairie de [Localité 13], ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 15 février 2021 ;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
ATTRIBUE à Monsieur [H] [X], sous réserve des droits du propriétaire, le droit au bail du logement situé [Adresse 4], sous réserve des droits du propriétaire ;
CONSTATE l’absence de demande formée au titre de la prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence principale de l’enfant au domicile maternel ;
DIT que Monsieur [H] [X] exercera un droit de visite et d’hébergement classique, selon les modalités suivantes sauf meilleur accord :
— Pendant les périodes scolaires : la fin des semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche à 18 heures,
— Pendant les périodes de vacances scolaires : la moitié des vacances en alternance les années paires et impaires,
DIT que Monsieur [H] [X] a la charge d’aller chercher l’enfant, de le faire chercher, de le ramener, de le faire ramener au lieu de sa résidence habituelle ou à son école ;
DISPENSE, en l’état, Monsieur [H] [X] de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de compte tenu de son impécuniosité ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
DIT que le présent jugement sera signifié par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi il ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à [Localité 12], le 23 Juillet 2025
Anaïs DE COMARMOND Emilie [R]
Greffier Vice-Président
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