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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 5 mars 2026, n° 26/00167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 05 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00167 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LOFW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 1], assisté de Madame CROS, Greffier,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [Y] [Z]
né le 25 Juin 1989 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 3] depuis le 25/02/2026 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 25/02/2026 en urgence par Monsieur le Préfet du GARD par arrêté faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par le Maire de [Localité 4] le 25/02/2026 ;
Vu la saisine en date du 02 Mars 2026 de Monsieur le Préfet du GARD tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu la convocation adressée à l’association tutélaire de gestion du Gard, curateur du patient ;
Vu l’audience publique en date du 05 Mars 2026 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier Le Mas Careiron [Adresse 3] à laquelle a comparu le patient ;
Monsieur [Y] [Z], dûment avisé,
assisté(e) représenté(e) par Me Axelle FERAY-LAURENT, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Sur la procédure :
Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sureté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public. Ce même texte prévoit que la décision d’admission de fonde sur “un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil”.
Attendu que le conseil du patient soulève une irrégularité tenant au fait que le lieu d’exercice du médecin ayant rédigé le certificat d’admission n’est pas précisé en procédure ce qui ne permet pas de vérifier qu’il n’exerce pas dans l’établissement d’accueil du malade ; qu’il convient de relever cependant que l’identité complète dudit médecin est expressément mentionnée dans le certificat d’admission ce qui permet le cas échéant de s’assurer qu’il n’exerce pas dans l’établissement d’accueil ; qu’en l’espèce il n’est pas établi que ce médecin fait partie des psychiatres exerçant dans l’établissement d’accueil du patient ; que le moyen soulevé sera rejeté ;
Sur le fond :
Monsieur [Y] [Z] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [E] [D] en date du 25/02/2026 faisant état de “Décompensation schizophrénie avec délire paranoïaque et mythique. Déclare vouloir récupérer l’âme de son chien qui est bloquée chez la voisine. Dit être persécuté par les autorités avec un registre contre lui. Pas d’intoxication concomitante”, état nécessitant une prise en charge médicale.
Monsieur [Y] [Z] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [L] [K] en date du 28/02/2026.
Aux termes de l’avis motivé en date du 02/03/2026, le Docteur [R] [U] indique: “L’évaluation psychiatrique retrouve un patient présentant un délire polymorphe à thématique de persécution avec une adhésion totale et une incapacité de consentir aux soins. En conséquence, la mesure de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat est médicalement justifiée et doit être maintenue en hospitalisation à temps complet” ;
Lors de l’audience, Monsieur [Y] [Z] s’est exprimé.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [Y] [Z] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 5]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [Y] le 05 Mars 2026.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [Y] [Z] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l'[Localité 6]
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 05 Mars 2026
Le Greffier
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