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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. jaf cab2 divorce, 5 févr. 2026, n° 25/01430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 05 Février 2026
DOSSIER : N° RG 25/01430 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FHI5 / CHAMBRE JAF CAB2-divorce
AFFAIRE : [P] / [D]
OBJET : DIVORCE – ART. 233 DU CODE CIVIL
CODE NATURE AFFAIRE : 20L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame Lucie ESTAMPE
Greffier : Madame Imène BENYAHIA
JUGEMENT DE DIVORCE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [U] [P] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (ARDENNES)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Séverine VINCENT, avocat au barreau de l’Aube
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-10387-2025-000876 du 09/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDEUR
Monsieur [I] [D]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3] ([Localité 4])
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Virginie ZANCHI, avocat au barreau de l’Aube
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-10387-2025-001734 du 08/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement en premier ressort et susceptible d’appel,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil de :
Madame [U] [W] [Y] [P]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (ARDENNES)
de nationalité française
ET
Monsieur [I] [D]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3] ([Localité 4])
de nationalité française
Mariés le [Date mariage 1] 2005 devant l’officier d’état civil de [Localité 3] ([Localité 4])
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 6] ;
STATUANT SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
CONCERNANT LES ÉPOUX,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 1er décembre 2024;
ATTRIBUE à Monsieur [I] [D] le droit au bail concernant le domicile familial sis [Adresse 3] à [Localité 3] ;
ATTRIBUE à titre préférentiel la pleine propriété du véhicule OPEL MERIVA immatriculé [Immatriculation 1] à Madame [U] [P] ;
RAPPELLE que le bénéficiaire de l’attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu’au jour du partage définitif et que jusqu’à cette date, il ne peut renoncer à l’attribution que lorsque la valeur du bien, telle que déterminée au jour de cette attribution, a augmenté de plus du quart au jour du partage indépendamment de son fait personnel ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONCERNANT L’ENFANT COMMUN,
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leur enfant mineur ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
PRECISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ;
DIT que sauf meilleur accord parental, le père pourra recevoir l’enfant à son domicile dans le cadre d’un droit de visite sans hébergement :
— les samedis des semaines paires de 10h à 18h y compris pendant les vacances scolaires mais à l’exception des périodes durant lesquelles l’enfant serait absent pour un séjour de vacances ;
PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle ;
DIT qu’il appartient au père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant par une personne de confiance et le ramener ou faire ramener au domicile de la mère avant et à l’issue de sa période d’accueil ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DISPENSE Monsieur [I] [D] de contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant du fait de son impécuniosité ;
DEBOUTE Madame [U] [P] de sa demande de partage des frais exceptionnels concernant l’enfant ;
DIT que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus dilligente à son adversaire ;
RAPPELLE que le jugement est susceptible d’appel auprès du Greffe de la Cour d’appel de Reims dans le mois de la signification ;
Et le présent jugement a été signé par Nous, Lucie ESTAMPE, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Imène BENYAHIA, Greffier chargé de sa mise à disposition.
Fait à [Localité 3], le 5 février 2026
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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