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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 8, 16 janv. 2025, n° 24/00577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 16 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 24/00577 – N° Portalis DBX4-W-B7I-STIX / JAF Cab 8
AFFAIRE : [X] / [C]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 16 Janvier 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame [F] [G]
Greffier :
Madame Corinne PIAU
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 14 Octobre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [X] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Frédéric DOUCHEZ de la SCP D’AVOCATS F. DOUCHEZ – LAYANI-AMAR, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 359
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [C]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Emmanuelle CASELLAS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 106
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 29 janvier 2024,
— prononce, par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
. Madame [Y] [X], née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 11] (Lot),
et de
. Monsieur [Z] [C], né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9] (Val-d’Oise),
Mariés le [Date mariage 5] 2010 à [Localité 13] (Etats-Unis),
— ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
— rappelle que le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce,
— rappelle qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
— rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
— ordonne le maintien dans l’indivision du bien situé [Adresse 4] (Nouvelle-Aquitaine),
— déclare irrecevable la demande relative à la liquidation et au partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
— constate que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
— rappelle que l’autorité parentale consiste en un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,
— rappelle que pour l’exercice en commun de l’autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— dit que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
— fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère,
— fixe le droit d’accueil du père à la convenance des parties et, en cas de difficulté, selon les modalités suivantes :
. hors des vacances scolaires :
les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
. pendant les vacances scolaires :
la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— dit que le droit de visite et d’hébergement s’exercera également pendant les jours fériés qui suivront ou précéderont la période normale,
— dit que l’enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par un tiers désigné par lui,
— dit que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement,
— dit que les frais de scolarité, extrascolaires (voyage scolaire, frais d’inscription et d’équipement aux activités extrascolaires) médicaux et paramédicaux des deux enfants seront partagés par moitié entre les parents,
— dit que les frais exceptionnels (frais d’apprentissage de la conduite et de permis de conduire, achat d’un ordinateur ou d’un téléphone et plus généralement toute dépense non usuelle dont le montant excède 150 euros) des deux enfants seront partagés par moitié, sous réserve d’un accord préalable des deux parents sur la dépense,
— rappelle que les dispositions de la présente décision relatives aux enfants sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— condamne les parties aux dépens, chacune pour moitié.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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