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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 6 juin 2025, n° 25/00598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. MARBRE DESIGN 06 dont le siège social est sis [ Adresse 2 ], SARL MARBRE, son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 06 Juin 2025
N° RG 25/00598 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QHMT
Grosse délivrée
à SARL MARBRE
DESIGN 06
Copie délivrée
à Mme [E]
le
DEMANDERESSE:
Madame [Y] [E]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante en personne
DEFENDERESSE:
S.A.R.L. MARBRE DESIGN 06 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : M. Alain GOUTH, magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 04 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 13 janvier 2025, Madame [Y] [E], domiciliée [Adresse 5], a fait citer à l’audience du tribunal judiciaire de Nice, chambre de proximité, en date du 04 avril 2025, l’EURL MARBRE DESIGN 06, société sise [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, à l’effet de voir cette dernière être condamnée à lui rembourser la somme de 3 180,38 euros concernant un acompte versé le 15 avril 2024 portant sur une commande d’un montant total de 6 360,75 euros ayant pour objet la livraison d’un plan de travail de cuisine, ainsi que la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, Madame [E] est présente et l’EURL MARBRE DESIGN 06, non touchée à personne par la convocation par lettre recommandée, n’est ni comparante, ni représentée.
Lors de l’évocation de l’affaire, la demanderesse maintient ses demandes à l’encontre de la société EURL MARBRE DESIGN 06, s’en remettant à sa requête initiale et aux pièces déposées.
Le Président informe Madame [E] et met dans le débat l’absence préalable de conciliation susceptible de générer une fin de non-recevoir susceptible de régularisation.
Celui-ci explique que les requêtes au tribunal concernant les litiges portant sur une somme inférieure à 5 000 euros doivent obligatoirement être précédées d’une tentative de conciliation, ce qui n’a pas été réalisé par Madame [E].
Sur le fond, Madame [E] indique que les parties sont tombées d’accord sur le prix et sur les modalités et qu’une fois ses éléments de cuisine installés, elle a recontacté l’entreprise dirigée par Monsieur [T] pour l’habillage avec le plan de travail. Ce dernier est venu prendre les côtes le 26 octobre 2024, emportant un évier avec lui et prévoyant une pose pour le 1er novembre 2024. Puis l’artisan a informé Madame [E], la veille de la pose, qu’il avait un problème avec une machine, et qu’un délai supplémentaire était nécessaire ; il a proposé l’installation d’un plan de travail provisoire, ce qu’il a réalisé à partir du plan de travail fourni par le cuisiniste de Madame [E]. Malgré différentes relances, l’installateur n’a plus donné suite jusqu’au 13 décembre 2024, date à laquelle il a informé Madame [E] qu’il n’avait pu réparer sa machine, qu’il avait perdu tous ses clients et qu’il fermait son entreprise, promettant de rembourser l’acompte et de l’orienter chez son ancien patron pour finaliser le travail. Depuis lors, toutes les tentatives pour aboutir à une solution se sont avérées vaines, Monsieur [T] étant injoignable : aucun acompte n’a été récupéré, les plans de travail et l’évier sont toujours dans l’entreprise, d’où les demandes portées judiciairement par Madame [E].
Les débats étant clos, les parties présentes ou représentées et ont été avisés que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la non comparution du défendeur :
L’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile dispose : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. »
Par ailleurs, l’article 472 du code de procédure civile précise : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
II. Sur la compétence :
L’article 46 alinéa 1 du code de procédure civile énonce que : « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;»
En l’occurrence, le lieu d’exécution de la prestation reste le domicile de Madame [E], rendant le tribunal judiciaire de Nice compétent.
III. Sur la recevabilité de la demande :
Selon l’article 750-1 du code de procédure civile en sa dernière version, « en application de l’article 4 de la loi n 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1 Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2 Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision;
3 Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4 Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5 Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution. »
Cette version de l’article 750-1 du code de procédure civile s’applique aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023.
En préambule, le tribunal relève que la recherche d’un accord amiable doit être considérée désormais comme une phase de l’instance, préalable à l’instruction et aux débats, puisque ce n’est « qu’à défaut d’accord » que l’examen du litige sera évoqué au fond.
La requête n’ayant été précédée d’aucune tentative de conciliation conforme aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, la requête de Madame [E] est irrecevable.
IV. Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Y] [E], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
V. Sur l’exécution provisoire :
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire, l’opposition ne faisant pas obstacle à l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Nice, chambre de proximité, statuant sur requête, par jugement par défaut rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
Vu l’article 750-1 du code de procédure civile :
Déclare irrecevable la requête déposée par Madame [Y] [E] à l’encontre de l’EURL MARBRE DESIGN 06, prise en la personne de son représentant légal pour défaut de mise en œuvre d’une procédure préalable de règlement amiable du litige.
Condamne Madame [Y] [E] aux dépens de la présente instance ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LE JUGE
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