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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 2 avr. 2026, n° 25/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
02 Avril 2026
— -------------------
N° RG 25/00177 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DUZR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur PLOUX Gwénolé, Président
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 5 Mars 2026 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 2 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [J], ,né le 17 Avril 1987 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
Madame [V] [B], née le 6 Juillet 1992 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
Monsieur [T] [S], né le 2 Juin 1982 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
Madame [Y] [S], née le 14 Avril 1987 à [Localité 1], demeurant [Adresse 5] [Localité 2] [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. MULTI TP, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Christophe CAILLERE de la SELARL KERLEGIS, avocats au barreau de RENNES
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, es qualité d’assureur de la société MULTI TP, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Christophe CAILLERE de la SELARL KERLEGIS, avocats au barreau de RENNES
S.A.R.L. DG PAYSAGE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Dominique DE FREMOND de la SELARL DE FREMOND, avocats au barreau de SAINT-MALO
S.A.S. ACANTHE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Rep/assistant : Me Elisabeth RIPOCHE, avocat au barreau de SAINT-MALO
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Rep/assistant : Maître Dominique DE FREMOND de la SELARL DE FREMOND, avocats au barreau de SAINT-MALO
Mutuelle SMABTP, prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur CNR de la société ACANTHE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 11]
Rep/assistant : Me Elisabeth RIPOCHE, avocat au barreau de SAINT-MALO
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Rep/assistant : Maître Dominique DE FREMOND de la SELARL DE FREMOND, avocats au barreau de SAINT-MALO
E.U.R.L. BARP ELEC, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 12]
Non représentée
****
EXPOSE DU LITIGE
En qualité de maître d’ouvrage, la société ACANTHE a fait édifier plusieurs pavillons au sein d’un lotissement situé à [Localité 4], en vue de leur vente.
La société ACANTHE, assurée auprès de la société SMABTP au titre d’une police d’assurance constructeur non réalisateur (CNR), a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la même compagnie d’assurance.
Pour la réalisation des travaux, la société ACANTHE a notamment confié :
— La maîtrise d’œuvre d’exécution à la société URBAN,
— Le lot VRD (voiries et réseaux divers) à la société MULTI TP,
— Le gros-œuvre à la société MOULIN TANGUY,
— Le lot aménagements extérieurs à la société DG PAYSAGE,
— Le lot électricité – plomberie à la société BARP ELEC.
Monsieur [C] [J] et Madame [V] [B] ont acquis le lot n°46 au [Adresse 13] à [Localité 4]. Monsieur [T] [S] et son épouse Madame [Y] [S] ont acquis le lot n°42 au [Adresse 14]. Les deux lots ont été respectivement réceptionnés les 31 juillet et 18 décembre 2019.
L’ensemble du lotissement a fait l’objet d’une problématique de déversement anormal des eaux usées. Le sinistre était déclaré à la société SMABTP, assureur de dommages-ouvrage.
Non satisfaits de la proposition du règlement du sinistre par l’assurance de dommages-ouvrage, les consorts [J] – [B] et les époux [S] ont fait assigner la société ACANTHE et la société SMABTP en référé expertise auprès du tribunal judiciaire de Saint-Malo.
Par ordonnance du 1er décembre 2022, le juge des référés a fait droit à leur demande et a désigné Monsieur [X] [W] en qualité d’expert, lequel a remis son rapport définitif le 16 janvier 2025.
Par actes de commissaire de justice des 13 et 15 mai 2025, Monsieur [C] [J], Madame [V] [B], Monsieur [T] [S] et Madame [Y] [S] ont fait assigner la société ACANTHE et la société SMABTP, en ses qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur CNR de la société ACANTHE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/177), auquel ils demandent, dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 février 2026, de :
— A titre principal, condamner in solidum la société ACANTHE et la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et CNR à verser la somme de 9.752,82 € HT soit 10.728,10 € TTC à Madame [B] et Monsieur [J] à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des travaux ;
— Condamner in solidum la société ACANTHE et la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et CNR à verser la somme de 7.850,40 € HT soit 8.635,40 € TTC à Madame et Monsieur [S] à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des travaux ;
— Condamner in solidum la société ACANTHE et la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et CNR à verser la somme de 7.900 € à Madame [B] et Monsieur [J] à titre de provision à valoir sur leur préjudice de jouissance ;
— Condamner in solidum la société ACANTHE et la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et CNR à verser la somme de 1.200 € à Madame et Monsieur [S] à titre de provision à valoir sur leur préjudice de jouissance ;
— Condamner in solidum la société ACANTHE et la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et CNR à verser la somme de 6.377,25 € à Madame [B] et Monsieur [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum la société ACANTHE et la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et CNR à verser la somme de 6.117,25 € à Madame et Monsieur [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les mêmes au paiement des dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire;
— A titre subsidiaire, renvoyer le dossier devant le Tribunal judiciaire statuant à jour fixe ;
— En tout état de cause, débouter les sociétés ACANTHE, SMABTP et toutes autres parties de toutes demandes formulées à leur l’encontre.
*
Par actes de commissaire de justice des 9, 10, 14 et 15 octobre 2025, la société ACANTHE et la société SMABTP, en ses qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur CNR de la société ACANTHE, ont fait assigner la société MULTI TP, la société ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la société AVIVA, ès qualités d’assureur de la société MULTI TP, la société DG PAYSAGE, la société BARP ELEC et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureur de la société DG PAYSAGE, devant le juge des référés (RG n°25/333) aux fins de :
— Ordonner la jonction de la présente instance avec celle diligentée par les consorts [N] – [B] et les époux [S] (RG 25/177) ;
— Sans aucune approbation des demandes des consorts [N] – [B] et les époux [S], condamner in solidum, la société MULTI TP, la société ABEILLE IARD & SANTE ès qualités d’assureur de la société MULTI TP, la société DG PAYSAGE, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD ès qualités d’assureurs de la société DG PAYSAGE, ainsi que la société BARP ELEC, à les garantir et relever indemnes de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre ;
— Condamner in solidum, la société MULTI TP, la société ABEILLE IARD & SANTE ès qualités d’assureur de la société MULTI TP, la société DG PAYSAGE, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD ès qualités d’assureurs de la société DG PAYSAGE, ainsi que la société BARP ELEC, à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 18 novembre 2025, la société DG PAYSAGE et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au juge des référés de :
— Débouter, la société ACANTHE, la SMABTP, et toute autre partie de l’intégralité des demandes formulées à leur encontre ;
— A titre subsidiaire, limiter leur obligation aux sommes suivantes :
o 6 597,72 € HT au titre des travaux de reprise,
o 1.200 € au titre du préjudice de jouissance.
— Condamner les sociétés ACANTHE, MULTI ITP, ABEILLE et BARP ELEC à les relever et garantir de toute condamnation qui excéderait ces montants ;
— Condamner les sociétés ACANTHE, MULTI ITP, ABEILLE et BARP ELEC à les relever et garantir à hauteur de leurs parts de responsabilité respective, de toute condamnation au titre des frais irrépétibles et dépens.
La jonction entre les deux instances était ordonnée le 20 novembre 2025, l’affaire étant appelée sous le seul RG n°25/177.
*
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 mars 2026, la société ACANTHE et son assureur la société SMABTP demandent au juge des référés de :
— Au principal, dire que les demandes présentées par les consorts [N] [B] et les époux [S] se heurtent à des contestations sérieuses ;
— En conséquence les en débouter ;
— Subsidiairement, retrancher du quantum d’indemnisation provisionnel les coûts relatifs à la création de puisards, savoir :
o la somme de 1.129 € HT soit 1.241.90 € TTC pour la maison [N] [B] (TVA 10 %),
o la somme de 1 996.50 € HT soit 2 196.15 € TTC pour la maison [S] (TVA 10%).
— Retrancher du quantum d’indemnisation provisionnel le coût relatif au défaut de raccordement de la ventilation de chute des eaux usées, savoir la somme de 200 € HT soit 220 € TTC pour la maison [N] [B] (TVA 10 %) ;
— Dire que les garanties de la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur CNR de la société ACANTHE, n’ont pas vocation à être mobilisées au titre de la création de puisards pour la maison [N] [B] et la maison des époux [S] ;
— Dire que les garanties de la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur CNR de la société ACANTHE, n’ont pas vocation à être mobilisées au titre du défaut de raccordement de la ventilation de chute de la maison [N] [B] ;
— Dire que les demandes présentées par les consorts [N] [B] et les époux [S] au titre du préjudice de jouissance se heurtent à des contestations sérieuses ;
— En conséquence les en débouter ;
— Débouter les consorts [N] [B] et les époux [S] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Sur les recours en garanti, au principal, condamner in solidum la société MULTI TP et la société ABEILLE IARD & SANTE à les garantir et relever indemnes pour toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre au titre de l’ensemble des travaux nécessités par l’inversion des réseaux des deux maisons ;
— Condamner in solidum la société DG PAYSAGE, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD, à les garantir et relever indemnes pour toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre au titre au titre des travaux de reprise des enrobés des deux maisons ;
— Condamner la société BARP ELEC à les garantir et relever indemnes pour toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre au titre des travaux propres à remédier l’absence d’entrée d’air permanente sur les fenêtres de toit des deux maisons ;
— Subsidiairement, condamner la société BARP ELEC à les garantir et relever indemnes pour toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre au titre du défaut de raccordement de la ventilation de chute des eaux usées de la maison [N] [B] ;
— En toute hypothèse, condamner in solidum la société MULTI TP, la société ABEILLE IARD & SANTE, la société DG PAYSAGE, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD et la société BARP ELEC, à les garantir et relever indemnes pour toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au titre du trouble de jouissance, des frais irrépétibles et dépens ;
— Débouter toute partie de cause de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Condamner in solidum toutes parties succombantes à leur verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code civil ainsi qu’aux dépens.
Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 4 mars 2026, la société MULTI TP et son assureur la société ABEILLE IARD & SANTE demandent au juge des référés de :
— A titre principal, débouter la société ACANTHE et la SMABTP, et toutes autres parties, de toutes leurs demandes formulées à leur encontre ;
— Condamner la société ACANTHE et la compagnie SMABTP à les indemniser respectivement à hauteur de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
— Subsidiairement, dire que les éventuelles condamnations à intervenir à leur encontre se limiteront strictement à la somme de :
o 2.215 € au titre des travaux de reprise au titre des réseaux et enrobés des deux pavillons,
o 375,60 € au titre du préjudice de jouissance le temps d’exécution des travaux.
— Débouter la société ACANTHE et son assureur, la SMABTP, les consorts [U] et les époux [S] de toutes leurs autres demandes ;
— Condamner pour le surplus la société ACANTHE et son assureur, la SMABTP, la société DG PAYSAGE et ses assureurs, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ainsi que l’EURL BARP ELEC à les garantir de toutes éventuelles condamnations à intervenir ;
— Condamner les mêmes à hauteur de leurs responsabilités respectives à les relever et garantir de toute condamnation au titre des frais irrépétibles et dépens.
La société BARP ELEC n’a pas constitué avocat.
Le dossier était évoqué à l’audience des référés du 5 mars 2026 et mis en délibéré au 2 avril 2026.
A l’audience, les demandeurs maintiennent leurs demandes et s’en rapportent à leurs écritures.
Motifs de la décision
I- Sur les demandes de provision au titre des travaux réparatoires
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, une telle responsabilité n’ayant point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-1 du code civil dispose qu’est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage et toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
Il résulte de l’article 1792-4-1 du code civil que les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 du même code se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
Selon l’article L. 242-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
A- Sur la nature des désordres
1) Sur le désordre d’inversion des réseaux de pluie
Dans son rapport, l’expert a constaté ce désordre affectant à la fois la maison des consorts [J] – [B] et celle des consorts [S]. L’expert ajoute que ce désordre induit un risque de pollution de sorte que le caractère décennal de ce désordre n’est pas sérieusement contestable.
2) Sur le désordre de déformation de l’enrobé
Dans son rapport, l’expert a constaté des déformations des enrobés au droit des façades avant des maisons des consorts [J] – [B] et des consorts [S]. L’expert estime que ces déformations sont consécutives à un défaut de compactage de la forme empierrée. Il conclut que la constitution de « flashs d’eau pluviale » sur les deux enrobés présente un risque de glissance accrue en cas de gel.
Au regard du risque à la sécurité des personnes, le caractère décennal de ce désordre n’est pas sérieusement contestable.
3) Sur l’absence d’entrée d’air permanente (GEA) sur les fenêtres de toit des chambres de l’étage
Dans son rapport, l’expert a constaté que les châssis de fenêtre de toit des chambres de l’étage des maisons des consorts [J] – [B] et des consorts [S] présentent des mortaises permettant la circulation de l’air.
L’expert indique cependant que le détalonnage des portes est insuffisant pour assurer le transit d’air extrait ce qui, combiné à l’encrassement des bouches d’extraction des pièces humides, participe à la création de condensation, d’humidité et de moisissures.
En l’espèce, l’encrassement des bouches d’extraction, identifié comme une des deux causes des désordres, constitue un défaut d’entretien. Le caractère décennal de ce désordre n’est donc pas caractérisé avec l’évidence requise en référé.
4) Sur l’absence de raccordement de la ventilation de chute correspondant à l’évacuation des eaux usées du bac à douche
Dans son rapport, l’expert a constaté que le raccordement de la ventilation de chute, correspondant à l’évacuation des eaux usées du bac à douche, n’était pas effectué sur la maison des consort [J] – [B].
Il conclut cependant qu’il s’agit d’une non-conformité, sans incidence sur la destination de l’ouvrage, dans la mesure où les combles sont ventilés.
En conséquence, le caractère décennal de ce désordre n’est pas constitué avec l’évidence requise en référé.
5) Sur le défaut de fixation du treuil de manœuvre du volet roulant de la fenêtre de la cuisine de la maison des consorts [S]
Dans son rapport, l’expert a constaté :
— Le défaut de fixation du treuil de manœuvre du volet roulant de la fenêtre de la cuisine nécessitant la l’insertion d’une contre plaque métallique,
— La difficulté de manœuvre de l’ouvrant à la française du séjour nécessitant un réglage des vantaux pour compenser la déformation des montants de menuiseries mixtes sous l’effet bilame.
L’expert conclut qu’il s’agit d’une malfaçon obérant la destination de l’ouvrage.
Cependant, force est de constater que le défaut lié à la fixation du treuil de manœuvre du volet roulant de la fenêtre de la cuisine constitue un élément d’équipement dont il n’appartient pas au juge des référés de dire s’il est indissociable, ou pas de l’ouvrage.
Concernant les difficultés de manœuvre de l’ouvrant à la française, l’expert relève qu’un réglage permettrait de compenser la déformation des montants de menuiseries, de sorte que ce désordre ne peut être qualifié, avec l’évidence requise en référé, de désordre décennal.
B- Sur l’indemnisation
1) Concernant les consorts [J] – [B]
Dans son rapport d’expertise, l’expert a chiffré, suivant devis de l’entreprise EVEN TP, à la somme de 8.552,82 euros HT les travaux de reprise des réseaux et de l’enrobé (comprenant la somme de 4.141,32 euros HT pour l’enrobé et la somme de 1.129 euros HT pour le puisard eaux de pluie).
Les sociétés ACANTHE et SMABTP font valoir que l’absence de puisard ne constitue pas un désordre mais une non-conformité qui n’est pas de nature à être prise en charge par les dispositions de l’article 1792 et suivants du code civil.
Cependant, selon l’expert, les permis de construire ont été délivrés avec une prescription imposant la gestion des eaux de pluie à la parcelle ce qui nécessite d’interposer un puisard sur la partie enherbée avant, avec trop plein raccordé sur le tabouret eaux de pluie.
En outre, les demandeurs produisent un courrier du 19 mai 2022 aux termes duquel la communauté d’agglomération du pays de [Localité 5] a alerté Madame [B] de l’absence d’ouvrage de récupération des eaux (puisard, drain ou autre) en méconnaissance du permis de construire imposant la gestion des eaux pluviales à la parcelle.
Dès lors, l’obligation de réaliser les travaux de puisard n’est pas sérieusement contestable.
Par conséquent, la société ACANTHE et la société SMABTP seront condamnées in solidum à verser aux consorts [J] – [Q] la somme provisionnelle de 8.552,82 euros HT à valoir sur les travaux réparatoires.
2) Concernant les consorts [S]
Dans son rapport d’expertise, l’expert a chiffré, suivant devis de l’entreprise EVEN TP, à la somme de 5.600,40 euros HT les travaux de reprise des réseaux et de l’enrobé (comprenant la somme de 2.456,40 euros HT pour l’enrobé et la somme de 1.996,50 euros HT pour le puisard eaux de pluie).
Les sociétés ACANTHE et SMABTP font valoir que l’absence de puisard ne constitue pas un désordre mais une non-conformité qui n’est pas de nature à être prise en charge par les dispositions de l’article 1792 et suivants du code civil.
Cependant, selon l’expert, les permis de construire ont été délivrés avec une prescription imposant la gestion des eaux de pluie à la parcelle ce qui nécessite d’interposer un puisard sur la partie enherbée avant, avec trop plein raccordé sur le tabouret eaux de pluie.
En outre, les demandeurs produisent un courrier du 27 juin 2022 aux termes duquel la communauté d’agglomération du pays de [Localité 5] a alerté Madame [S] de l’absence d’ouvrage de récupération des eaux (puisard, drain ou autre) en méconnaissance du permis de construire imposant la gestion des eaux pluviales à la parcelle.
Dès lors, l’obligation de réaliser les travaux de puisard n’est pas sérieusement contestable.
Par conséquent, la société ACANTHE et la société SMABTP seront condamnées in solidum à verser aux consorts [S] la somme provisionnelle de 5.600,40 euros HT à valoir sur les travaux réparatoires.
II- Sur les demandes de provision au titre du préjudice de jouissance
Les consorts [J] – [B] et les consorts [S] sollicitent chacun d’eux le versement d’une provision totale de 9.100 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice de jouissance.
Ils se fondent notamment sur les conclusions de l’expert qui a estimé :
— qu’ils ont subi un préjudice de jouissance évalué à 100 euros par mois depuis l’apparition des odeurs d’eaux usées,
— qu’ils vont subir un préjudice de jouissance qu’il estime à 600 euros par semaine soit 1.200 euros au total, dès lors qu’ils vont être partiellement privés de leur logement pendant la durée des travaux réparatoires.
En l’espèce, les problèmes olfactifs relevés par l’expert ont été signalés par les consorts [J] – [B] et par les consorts [S] dans la déclaration de sinistre qu’ils ont régularisée respectivement les 20 décembre 2020 et 5 février 2021.
Le préjudice de jouissance au titre des désordres olfactifs est donc suffisamment établi. Il leur sera alloué à chacun la somme provisionnelle de 1.000 euros qui sera mise à la charge de la société ACANTHE.
En revanche, les demandeurs ne démontrent pas les répercussions que vont avoir les travaux sur leur jouissance du bien, l’expert judiciaire évoquant une privation partielle. En outre, il n’est produit aucune attestation de valeur locative permettant d’étayer leur demande.
Les consorts [J] – [B] et les consorts [M] seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
III- Sur les recours en garantie
La société ACANTHE et la société SMABTP sollicitent la garantie des locateurs d’ouvrage responsables des désordres ainsi que la garantie de leurs assureurs.
La SMABTP, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, soutient qu’elle dispose d’un recours sur le fondement de l’article L. 121-1 du code des assurances. En sa qualité d’assureur CNR, elle indique disposer d’un recours sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances.
La société ACANTHE, en ses qualité de maître d’ouvrage et de vendeur, fait valoir qu’elle dispose d’un recours sur le fondement de l’action en garantie décennale et sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Cependant, l’appréciation de l’imputabilité des désordres dans l’étude des recours auprès des constructeurs est par essence porteuse de contestations sérieuses et relève de la compétence du juge du fond.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référer sur les demandes en garantie formées par les sociétés ACANTHE et SMABTP.
IV- Sur les autres demandes
Les considérations d’équité justifient de condamner in solidum la société ACANTHE et la SMABTP à verser tant aux consorts [J] – [B] qu’aux époux [S] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie également de condamner la société ACANTHE et la SMABTP à verser à la société MULTI TP et à son assureur la société ABEILLE IARD & SANTE la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ACANTHE et la SMABTP seront condamnées in solidum aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons les sociétés ACANTHE et SMABTP in solidum à verser aux consorts [J] – [Q] la somme provisionnelle de 8.552,82 euros HT à valoir sur les travaux réparatoires ;
Condamnons les sociétés ACANTHE et SMABTP in solidum à verser aux consorts [S] la somme provisionnelle de 5.600,40 euros HT à valoir sur les travaux réparatoires;
Déboutons les consorts [J] – [B] et les consorts [S] du surplus de leurs demandes ;
Condamnons la société ACANTHE à verser aux consorts [J] – [Q] la somme provisionnelle de 1.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
Condamnons la société ACANTHE à verser aux consorts [S] la somme provisionnelle de 1.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
Disons n’y a avoir lieu à référer sur les demandes en garantie formées par les sociétés ACANTHE et SMABTP ;
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamnons in solidum la société ACANTHE et la SMABTP à verser aux consorts [J] – [B] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum la société ACANTHE et la SMABTP à verser aux consorts [S] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum la société ACANTHE et la SMABTP à verser à la société MUTLI TP et à son assureur la société ABEILLE IARD & SANTE la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum la société ACANTHE et la SMABTP aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Le greffier Le juge des référés
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