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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 21 févr. 2025, n° 22/09493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désistement partiel |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. GUYNEMER c/ Société d'Avocats, S.A. GENERALI IARD, Société AREAS DOMMAGES, Le Syndicat des copropriétaires de l' immeuble situé [ Adresse 9 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me NIVAUD, Me MARTY, Me VERWEYEN, Me CARDONEL, Me BOUJENAH,
Me GIBEAULT, Me LE GUE, Me DARCHIS, Me FRENKIAN, Me CASANOVA
et Me DANILOWIEZ
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 22/09493 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXGSO
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Juin 2022
SURSIS À STATUER
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 Février 2025
DEMANDERESSES
Madame [F] [Y]
[Adresse 9]
[Localité 19]
S.C.I. GUYNEMER, prise en la personne de sa gérante, Madame [F] [Y], domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 19]
représentées par Maître Elise NIVAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0071
DEFENDERESSES
S.A. GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la S.C.I. GUYNEMER, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 22]
représentée par Maître Marie-Charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0085
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, la société MICHEL ET XAVIER GRIFFATON, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 23]
représenté par Maître Ludivine VERWEYEN de l’AARPI 2BV AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1085
Société AREAS DOMMAGES, société d’assurance mutuelle, en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 21]
représentée par Maître Séverine CARDONEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1172
S.N.C. GUYNEMER 30, prise en la personne de son gérant, Monsieur [O] [M], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 21]
représentée par Maître Hélène BOUJENAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0878, avocat postulant, et par Maître Benjamin HONIG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S.U. HENRI, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 32]
représentée par Maître David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1195
S.A.S.U. SNADEC ENVIRONNEMENT SOCIETE NATIONALE DE DECONTAMINATION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 37]
[Adresse 36]
[Localité 1]
représentée par Maître Paul-Henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0242
S.A.S. ACTYS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 29]
représentée par Maître Caroline DARCHIS de la SARL MANEO AVOCAT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC192
S.A.R.L. CABINET IVANCICH, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 20]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELARL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0693
S.A.R.L. M BUISSON INGENIERIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 27]
représentée par Maître Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0232
S.A.S. RENE BIDET MEUBLES AMENAGEMENT INTERIEUR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 17]
représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0156, avocat postulant, et par Maître Raphël PAPIN, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant
S.A.S. GAZZOLA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 40]
[Adresse 3]
[Localité 34]
défaillante
S.A.S. LES MARBRERIES DE LA SEINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 20]
défaillante
S.A.R.L. PATRICK BRETAGNE CREATIONS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 25]
[Localité 24]
défaillante
S.A.S.U. ENTREPRISE POPA BATIMENT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 28]
défaillante
S.A.R.L. COGECLIM INDUSTRIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 39]
[Adresse 6]
[Localité 31]
défaillante
S.A.S. PARQUETS BRIATTE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 38]
[Adresse 26]
[Localité 35]
défaillante
S.A.S. JACQUES FORLINI, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 30]
défaillante
S.A.S.U. COURTOT STAFF DECORATION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 33]
défaillante
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 29 Janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 Février 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Guynemer, dont la gérante est Mme [F] [Y], est propriétaire d’un appartement à usage d’habitation situé au premier étage de l’immeuble sis [Adresse 9], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Elle est assurée auprès de la SA Generali IARD. L’immeuble est assuré auprès de la société Areas Dommages.
La SNC Guynemer 30 est propriétaire dans l’immeuble d’un appartement en duplex situé aux 2ème étage. Courant 2019, elle a entrepris des travaux de rénovation complète de ce bien immobilier.
Se plaignant de désordres dans son appartement, la SCI Guynemer a fait assigner, par actes d’huissier des 18 et 25 septembre 2020, la SNC Guynemer 30, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9], la SA Generali IARD aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 26 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a fait droit à la demande et désigné M. [D] [H].
M. [D] [H] a déposé son rapport d’expertise le 17 février 2022.
Par acte d’huissier en date des 30 juin et 8 juillet 2022, la SCI Guynemer et Mme [F] [Y] ont fait asssigner au fond devant le tribunal judiciaire de Paris la SNC Guynemer 30, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], la SA Generali IARD et la société Areas Dommages aux fins d’indemnisation des désordres subis dans l’appartement. Il s’agit de l’instance enregistrée sous le numéro de RG 22/09493.
Parallèlement, par actes d’huissier des 13, 14, 15 et 17 juin 2022, la SNC Guynemer a fait assigner la SARLU Cogeclim Industrie, la SAS René Bidet Meubles Aménagement Intérieur, la SARL Cabinet Ivancich, la SARLU M. Buisson Ingénierie, la SAS Gazzola-GMT, la SAS Les Marbreries de la Seine, la SAS Parquets Briatte, la SAS Jacques Forlini devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 8 septembre 2022, le juge des référés a fait droit à la demande et désigné M. [D] [H] en qualité d’expert judiciaire.
Par décision du juge des référés en date du 7 mars 2023, l’ordonnance a été rendue commune au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9], la SCI Guynemer, Mme [F] [Y], la SASU Entreprise Popa Batiment, la SASU SCD Courtot Saff Decoration, la SASU Société Henri, la SASU SNADEC Environnement Société Nationale de Décontamination, la SASU Actys, la société Patrick Bretagne Création.
Par acte d’huissier en date des 30 et 31 janvier, 2, 3, 6 et 16 février 2023, la SNC Guynemer a fait assigner en intervention forcée la SARL Cabinet Ivancich, la SARLU M. Buisson Ingénierie, la SAS Gazzola-GMT, la SAS Les Marbreries de la Seine, la SAS Parquets Briatte, la SAS René Bidet Meubles Aménagement Intérieur, la SAS Jacques Forlini, la SARLU Cogeclim Industrie, la SASU Entreprise Popa Batiment, la SASU Courtot Saff Decoration, la SASU Henri, la SASU SNADEC Environnement Société Nationale de Décontamination, la SASU Actys, la société Patrick Bretagne Création devant le tribunal de judiciaire de Paris aux fins notamment de jonction avec le RG 22/09493. Il s’agit de l’instance enregistrée sous le numéro de RG 23/02769.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] a saisi le juge de la mise en état aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 21 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] demande au juge de la mise en état de:
“Vu l’article 378 du code de procédure civile
Vu l’article 789 du code de procédure civile
DECLARER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] recevable et bien fondé en son action.
A TITRE PRINCIPAL :
ORDONNER le sursis à statuer de la procédure RG 22/09493 dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M [H] dans le cadre de la procédure engagée par la SNC GUYNEMER à l’encontre de ses co-contractants.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
REDESIGNER M [H] en qualité d’expert avec la mission suivante :
Se rendre sur les lieux [Adresse 9] après y avoir convoqué les parties ;
a. Examiner les désordres présents dans les conduits de cheminée de l’appartement de la SCI GUYNEMER et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement au dépôt de son rapport du 17 février 2022 sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
b. Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
c. Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres présents dans les conduits de cheminée de l’appartement de la SCI GUYNEMER, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
d. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
e. Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
f. Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
RESERVER les dépens et l’article 700 du CPC.”
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 12 juillet 2024, la SNC Guynemer demande au juge de la mise en état de :
“Vu l’article 367 et 368 du code de procédure civile,
Vu l’article 378 du code de procédure civile
Vu les pièces communiquées au débat,
— JUGER recevable et bien fondée la SNC GUYNEMER 30 en sa demande
— ORDONNER la jonction de la présente instance avec l’affaire en intervention forcée pendante devant la 8ème chambre 3ème section du Tribunal Judiciaire de Paris sous le numéro 23/02769.
— ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [D] [H].
— RESERVER les dépens.”
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 19 mars 2024, les demanderesses à l’instance demandent au juge de la mise en état de :
“Vu les articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile,
— PRONONCER le désistement de l’instance et de l’action de Madame [F] [Y] et la SCI GUYNEMER à l’égard de la Compagnie GENERALI ;
— JUGER que le désistement d’instance et d’action de Madame [F] [W] de la SCI GUYNEMER à l’égard de la la Compagnie GENERALI est parfait ;
— JUGER que les parties conserveront chacune la charge des frais et dépens qu’elles ont engagés pour les besoins de la présente instance.”
Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 18 avril 2024, la SA Generali IARD demande au juge de la mise en état de :
“ JUGER que la Compagnie GENERALI accepte le désistement d’instance et d’action de Madame [Y] et de la SCI GUYNEMER ;
LE DECLARER parfait ;
JUGER n’y avoir lieu d’ordonner l’Expertise sollicitée par le Syndicat des copropriétaires au contradictoire de GENERALI et le DEBOUTER, en tant que de besoin, de sa demande ;
DIRE que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.”
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 17 mai 2024, la société Areas Dommages demande au juge de la mise en état de :
“Vu le rapport déposé par Monsieur [H],
Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 384, 394 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
— DONNER ACTE à la société AREAS DOMMAGES de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande de désistement d’instance et d’action de Madame [Y] et de la SCI GUYNEMER à l’encontre de GENERALI IARD,
— JUGER qu’un accord est également intervenu pour les mêmes désordres entre GENERALI IARD et AREAS DOMMAGES, de telle sorte qu’il y a lieu que GENERALI IARD se désiste de ses demandes contre AREAS DOMMAGES, désistement qui sera accepté,
— JUGER que AREAS DOMMAGES n’est pas concernée par les désordres relatifs aux conduits de cheminée et juger ainsi qu’il n’y aurait pas lieu d’ordonner l’Expertise Judiciaire au contradictoire de la société AREAS DOMMAGES,
— DEBOUTER tout concluant de toutes autres demandes plus amples ou contraires qui seraient dirigées contre la société AREAS DOMMAGES,
— DIRE que chaque partie conserva la charge de ses frais et dépens.”
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
L’incident plaidé à l’audience du 29 janvier 2025 a été mis en délibéré au 21 février 2025.
MOTIFS
Sur le désistement
En application des articles 394 et suivants du code de procédure civile, il convient de déclarer parfait le désistement d’instance et d’action des demandeurs au fond à la présente instance vis-à-vis de la SA Générali IARD.
Conformément aux demandes des parties, chacune conservera la charge de ses dépens.
Sur la demande de jonction et la demande de sursis à statuer
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. Il ressort en outre de l’article 368 du code de procédure civile que les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
L’article 378 du code de procédure civile prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Selon l’article 379 du même code, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En l’espèce, le juge de la mise en état constate que les demandeurs à la présente instance ne s’opposent plus à la jonction sollicitée avec le RG 23/02769 et à la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Dès lors et compte tenu des éléments exposés ci-dessus s’agissant de l’expertise en cours confiée à M. [D] [H], désigné par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris le 8 septembre 2022, il convient de faire droit à ces demandes.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de réserver les dépens et de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 25 juin 2025 pour observations des parties sur l’événement ayant motivé le sursis à statuer.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE parfait le désistement d’instance et d’action de la SCI Guynemer et de Mme [F] [Y] à l’encontre de la SA Generali IARD ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal par l’effet de ce désistement ;
ORDONNE la jonction entre les instances enregistrées sous les numéros de RG 22/09493 et RG 23/02769 ;
ORDONNE un sursis à statuer sur toutes les demandes des parties jusqu’au dépôt du rapport de l’expertise de M. [D] [H] désigné par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris le 8 septembre 2022 ;
RÉSERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du
25 juin 2025 à 10 h 10 afin d’informer le juge instructeur sur le calendrier de l’expertise en cours. En cas de dépôt dans l’intervalle, les demandeurs adresseront au plus tard la veille de l’audience leurs conclusions en ouverture de rapport ;
REJETTE toutes les autres demandes plus amples et contraires.
Faite et rendue à Paris le 21 Février 2025.
La Greffière La Juge de la mise en état
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