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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 29 janv. 2026, n° 26/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 29 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00076 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LMIZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Mme EZQUERRA, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [K] [X]
né le 08 Avril 1994
[Adresse 4]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de NIMES depuis le 20 janvier 2026;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 20 janvier 2026 en urgence par Monsieur le Préfet par arrêté faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par le Maire de [Localité 3] le 19 janvier 2026 ;
Vu la saisine en date du 26 Janvier 2026 de Monsieur le Préfet du [Localité 2] tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 29 Janvier 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient Monsieur [K] [X], dûment avisé, assisté de Me Florian MATHIEU, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Monsieur [K] [X] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [L] [Z] [A] en date du 19 janvier 2026 faisant état de “Rupture de traitement, insomnies depuis quelques jours, alternance entre sommeil et éveil, logorhée et discours pauvre, humeur instable, saut du coq à l’âne, hétéroagressivité ce jour, dangerosité pour lui même et pour autrui” état nécessitant une prise en charge médicale ;
Monsieur [K] [X] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [Y] [N] en date du 22 janvier 2026 ;
Aux termes de l’avis motivé du [Y] [N] en date du 26 janvier 2026, ce médecin indique : “Ce jour, le patient présente un état d’excitation psychomoteur extrême avec un discours très accéléré, diffluent avec des coqs à l’âne, le contact est donc très altéré. Il est impossible de reprendre l’anamnèse de manière précise encore à ce jour. Il n’a aucune conscience des symptomes et ne peut adhérer à des soins. La mesure doit être poursuivie telle quelle”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Monsieur [K] [X] s’est exprimé.
Sur la régularité de la procédure
Attendu qu’il ressort de la proc ure que Monsieur [K] [X] a été admis en hospitalisation sous contrainte par arrêté provisoire du maire de [Localité 3] en date du 19 janvier 2026 ; que ledit arrêté a été signé par Monsieur [B] [W] ; que le conseil du patient relève à juste titre que la délégation de signature du maire de [Localité 3] au profit de ce dernier ne figure pas parmi les pièces du dossier ; que cependant il apparaît que cette mesure provisoire a été validée dans le délai légal de 24 heures par arrêté de la préfecture du [Localité 2] régulièrement signé qui a ainsi validé a posteriori la décision initiale provisoire d’admission ; qu’en tout état de cause il n’est pas allégué ni démontré l’existence d’un grief pour le patient ; que le moyen sera rejeté ;
Sur le fond
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [K] [X] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 29 Janvier 2026.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [K] [X] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l'[Localité 1]
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 29 Janvier 2026
Le Greffier
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