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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 24 sept. 2025, n° 24/04297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Chambre 9 cab 09 F
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 24/04297 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZF6S
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
24 Septembre 2025
Affaire :
Mme [L] [R]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
le:
EXECUTOIRE+COPIE
la SARL ROUMEAS AVOCATS – 414
Me Karen-maud VERRIER – 1135
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la
Chambre 9 cab 09 F du 24 Septembre 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 16 Janvier 2025,
Après rapport de Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 02 Juillet 2025, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de Bertrand MALAGUTI, Greffier présent lors de l’audience
Julie MAMI, Greffière présente lors du prononcé
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [L] [R]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Fabien ROUMEAS de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 414
DEFENDERESSE
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Karen-maud VERRIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1135
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[L] [R] a saisi le Conseil de Prud’hommes de Lyon par requête du 2 juin 2017. La juridiction a rendu sa décision le 2 juin 2020.
Le défendeur a interjeté appel de ce jugement. La cour d’appel de [Localité 4] a rendu sa décision le 6 septembre 2023.
***
Faisant valoir que la durée anormalement longue de cette procédure résulte d’un fonctionnement défectueux du service de la justice s’analysant en un déni de justice, [L] [R] a fait assigner l’Agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Lyon par acte de commissaire de justice en date du 12 avril 2024, au visa des articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et L. 111-3 et L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, en indemnisation de leur(s) préjudice(s).
***
L’Agent judiciaire de l’Etat a constitué avocat.
***
En l’état de son assignation valant conclusions, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, [L] [R] sollicite du tribunal, au visa des articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, de :
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 15 500 euros en réparation de son préjudice tant matériel que moral ;
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens.
[L] [R]se plaint d’un délai déraisonnable entre sa saisine de la première juridiction et la décision définitive en appel, pour un total de 62 mois (16 mois + 14,5 mois + 31,5 mois), délais assimilés à un déni de justice dont l’État est tenu de réparer les conséquences dommageables à raison des dysfonctionnements du service public de la justice.
***
En l’état de ses dernières écritures, communiquées par voie électronique le 25 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, l’Agent judiciaire de l’Etat sollicite du tribunal, au visa de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, de :
— réduire à de plus juste proportions la demande indemnitaire de [L] [R] au titre de son préjudice moral,
— réduire à de plus justes proportions la demande indemnitaire de [L] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Agent judiciaire de l’Etat admet un délai dépassant les délais raisonnables à hauteur de 1 mois dans le cas d’espèce.
Il évalue le préjudice causé par le dysfonctionnement du service de la justice à 150 euros par mois, soit 150 euros au total.
Il estime que [L] [R] ne justifie ni du principe ni du quantum de sa demande indemnitaire.
***
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2025, pour que l’affaire soit entendue à l’audience du 2 juillet 2025, après quoi elle a été mise en délibéré au 24 septembre 2025.
MOTIFS
Sur le principe de responsabilité de l’État pour dysfonctionnement du service de la justice
L’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Il résulte de l’article L. 111-3 du code de l’organisation judiciaire que les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable.
L’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire dispose que l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement du service de la justice mais précise que cette responsabilité n’est toutefois engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
La faute lourde suppose l’existence d’une déficience caractérisée par un fait ou une série de faits, traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi, tandis que le déni de justice peut se définir comme tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu.
En vertu de l’article L. 141-3 du même code, « il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état d’être jugées ».
Il est constant que constitue un déni de justice le non-respect du droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure doit néanmoins s’apprécier à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, les conditions de déroulement de la procédure, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
Il convient également de prendre en considération l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le délai d’une procédure doit être apprécié selon les étapes de celle-ci.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il appartient ainsi au demandeur de prouver l’existence d’un déni de justice en raison de délais déraisonnables, en les quantifiant, puis de prouver un préjudice certain, personnel et direct subi du fait du déni de justice.
Sur le délai de traitement de la procédure prud’homale
En l’espèce, pour apprécier le caractère excessif du délai de procédure, [L] [R] produit le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de [Localité 4] le 2 juin 2020. Il ressort de cette décision que :
— [L] [R] a saisi le Conseil de Prud’hommes le 2 juin 2017 ;
— les parties ont été convoquées le 9 juin 2017 devant le bureau de conciliation et d’orientation pour le 30 juin 2017, devant lequel elles ont comparu ;
— après constat d’échec de la conciliation, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement le 6 avril 2018 mais a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 21 décembre 2018, au cours de laquelle les parties ont été entendues ;
— le conseil s’est déclaré en départage des voix le 8 février 2019 ;
— les parties ont été convoquées le 16 juillet 2019 pour l’audience de départition du 8 octobre 2019, date à laquelle l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 17 décembre 2019, au cours de laquelle les parties ont été entendues ;
— le délibéré a été fixé à l’audience du 26 mars 2020, puis a été prorogé au 2 juin 2020, date à laquelle il a été rendu.
Un délai de trois mois entre la saisine de la juridiction et la première audience du bureau de conciliation doit être considéré comme n’étant pas déraisonnable.
Ainsi, le délai de mois d’un mois en l’espèce entre la saisine de la juridiction le 2 juin 2017 et la première audience du bureau de conciliation le 30 juin 2017 n’est pas déraisonnable.
Un délai de six mois entre l’audience de conciliation et la première audience du bureau de jugement doit être considéré comme n’étant pas déraisonnable.
Un renvoi de deux mois entre deux audiences doit être considéré comme n’étant pas déraisonnable.
Enfin, un délai supplémentaire de 2 mois pour les vacations judiciaires estivales et de 15 jours pour les vacations judiciaires de fin d’année n’est pas considéré comme déraisonnable, dès lors que ces vacations interviennent dans la période du délai non déraisonnable.
Ainsi, le délai de 9 mois mois en l’espèce entre la saisine de la juridiction par le bureau de conciliation le 30 juin 2017 et la première audience devant le bureau de jugement le 6 avril 2018 n’est pas déraisonnable, compte tenu des vacations estivales 2017 et de fin d’année 2017.
En revanche, le délai de 8 mois et 15 jours en l’espèce entre la première audience du bureau de jugement le 6 avril 2018 et l’audience de renvoi le 21 décembre 2018 doit être considéré comme déraisonnable à hauteur de 6 mois et 15 jours.
Un délibéré de deux mois mois doit être considéré comme n’étant pas déraisonnable.
Un délai supplémentaire de 15 jours pour les vacations judiciaires de fin d’année n’est pas considéré comme déraisonnable, dès lors que ces vacations interviennent dans la période du délai non déraisonnable.
Ainsi, le délai de 1 mois 15 jours en l’espèce entre l’audience du bureau de jugement du 21 décembre 2018 et le délibéré rendu le 8 février 2019 n’est pas déraisonnable.
Un délai de six mois entre la mise en départage et la première audience de départition doit être considéré comme n’étant pas déraisonnable.
Un renvoi de deux mois entre deux audiences doit être considéré comme n’étant pas déraisonnable.
Enfin, un délai supplémentaire de 2 mois pour les vacations judiciaires estivales n’est pas considéré comme déraisonnable, dès lors que ces vacations interviennent dans la période du délai non déraisonnable.
Ainsi, le délai de 8 mois en l’espèce entre la mise en départage le 8 février 2019 et la première audience de départition le 8 octobre 2019 n’est pas déraisonnable, compte tenu des vacations estivales 2019.
De même, le délai de renvoi de moins de 2 mois entre l’audience du 8 octobre 2019 et l’audience du 17 décembre 2019 n’est pas déraisonnable.
Un délibéré de deux mois mois doit être considéré comme n’étant pas déraisonnable.
Un délai supplémentaire de 2 mois pour les vacations judiciaires estivales n’est pas considéré comme déraisonnable.
La désorganisation liée à la mise en place par l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par les ordonnances n°2020-427 du 15 avril 2020 et n°2020-560 du 13 mai 2020, de mesures sanitaires « de confinement » du 17 mars au 11 mai 2020, soit pendant 55 jours, ne justifie d’adapter l’appréciation des délais pendant cette période et de les augmenter de deux mois que dès lors que ces événements sont survenus dans la période du délai non déraisonnable
Ainsi, le délai de 6 mois 15 jours en l’espèce entre l’audience de plaidoirie du 17 décembre 2019 et le délibéré rendu le 2 juin 2020 doit être considéré comme déraisonnable à hauteur de 4 mois, compte tenu des vacations de Noël 2020.
Au total, s’agissant de la première instance, il y a lieu de retenir en l’espèce un délai déraisonnable de 10 mois 15 jours.
Sur le délai de traitement de la procédure d’appel
En l’espèce, pour apprécier le caractère excessif du délai de procédure, [L] [R] produit la déclaration d’appel du 25 juin 2020, l’ordonnance de fixation des plaidoiries du 24 juin 2021 et l’arrêt d’appel rendu le 6 septembre 2023. Il ressort de ces pièces que :
— la SAS INTRUM a interjeté appel en date du 24 juin 2020 et [L] [R] le 29 juin 2020 ;
— la SAS INTRUM a soulevé l’irrecevabilité de l’appel incident de [L] [R] ;
— le conseiller de la mise en état a statué par ordonnance du 7 octobre 2020 sur la recevabilité de l’appel incident et joint les procédures ;
— la SAS INTRUM a déféré cette ordonnance à la cour d’appel, laquelle a, par arrêt du 28 avril 2021, déclaré irrecevable l’appel incident en ce qu’il portait sur le chef de jugement ayant prononcé à sa demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
— la clôture de la procédure a été fixée au 13 avril 2023, par ordonnance du 24 juin 2021 du conseiller de la mise en état ;
— les dernières écritures ont été communiquées le 4 avril 2023 pour la société INTRUM et le 14 janvier 2021 pour [L] [R] ;
— l’ordonnance de clôture a été rendue le 27 avril 2023 ;
— l’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 16 mai 2023 ;
— le délibéré a été rendu le 6 septembre 2023.
Au sujet de la période précédant l’ordonnance de fixation des plaidoiries, il doit être relevé que l’une des parties a soulevé un incident, que les parties ont nécessairement échangé des écritures sur ce point, qui ne sont pas détaillées, et que le conseiller de la mise en état a statué sur l’incident par ordonnance du 7 octobre 2020. De plus, l’une des parties a déféré cette décision, les parties ayant nécessairement échangé des écritures, qui ne sont pas détaillées, et la cour a statué sur ce déféré par arrêt du 28 avril 2021. L’ordonnance de fixation des plaidoiries a été rendue par le conseiller de la mise en état le 24 juin 2021.
Ainsi, le délai de 12 mois entre la déclaration d’appel le 24 juin 2020 et l’ordonnance de fixation des plaidoiries le 24 juin 2021 n’est pas déraisonnable compte tenu de l’incident et du déféré.
Au sujet de la période entre l’ordonnance de fixation des plaidoiries et la clôture, des délais de renvoi de quatre mois entre les écritures des parties, de même qu’un délai de quatre mois entre les dernières écritures des parties et l’ordonnance de clôture, et un délai de 6 mois entre l’ordonnance de clôture et la date de l’audience de plaidoiries, doivent être considérés comme n’étant pas déraisonnables.
A ce sujet, il n’est donné par les parties aucune explication ni produit aucun élément sur le nombre d’écritures déposées ni sur les demandes de renvoi des parties pour leurs écritures, de sorte qu’aucun délai raisonnable ne saurait être caractérisé au titre des échanges des écritures des parties, étant précisé que l’arrêt retient que les dernières écritures ont été communiquées le 14 janvier 2021 pour [L] [R] et le 4 avril 2023 pour la société INTRUM et que l’ordonnance de clôture est intervenue le 27 avril 2023.
Ainsi, le délai de moins d’un mois entre les dernières écritures des parties le 4 avril 2023 et l’ordonnance de clôture le 27 avril 2023 n’est pas déraisonnable.
L’audience de plaidoirie s’est tenue le 16 mai 2023.
Ainsi, le délai de moins d’un mois entre l’ordonnance de clôture le 27 avril 2023 et l’audience de plaidoiries le 16 mai 2023 n’est pas déraisonnable.
Un délibéré de 2 mois entre la date d’audience de plaidoiries et le délibéré doit être considéré comme n’étant pas déraisonnable.
Un délai supplémentaire de 2 mois pour les vacations judiciaires estivales n’est pas considéré comme déraisonnable, dès lors que ces vacations interviennent dans la période du délai non déraisonnable.
Ainsi, le délai de 3 mois 15 jours en l’espèce entre l’audience de plaidoirie du 16 mai 2023 et le délibéré rendu le 6 septembre 2023 n’est pas déraisonnable.
Au total, s’agissant de la procédure d’appel, il n’y a pas lieu de retenir en l’espèce de délai déraisonnable.
Sur le délai global de traitement de la procédure
En définitive, il convient de constater que le fonctionnement défectueux du service public de la justice engageant la responsabilité de l’Etat est suffisamment caractérisé pour le délai excessif de 10 mois 15 jours imputable au dysfonctionnement des délais de traitement de la procédure devant le Conseil de Prud’hommes.
La durée globale de la procédure est en effet supérieure à celle que le justiciable pouvait légitimement attendre pour voir son litige traité dans le cas d’espèce.
Sur les demandes indemnitaires de [L] [R]
[L] [R], qui sollicite l’indemnisation de son préjudice tant matériel que moral à hauteur de 15 500 €, n’explicite ni ne justifie d’aucun préjudice matériel. Il existe en revanche un préjudice moral lié à l’inquiétude prolongée subie du fait de la longueur de la procédure judiciaire.
Son préjudice moral découlant de l’unique délai déraisonnable de la procédure sera justement réparé par l’allocation d’une indemnisation de 150 € par mois de retard subi (10 mois 15 jours) soit un total de 1 575 €.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Partie perdante, l’Agent judiciaire de l’Etat sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Les circonstances de l’espèce ainsi que les situations respectives des parties conduisent à faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de [L] [R] à hauteur de 1000 €, somme que l’Agent judiciaire de l’Etat sera condamné à lui payer.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamne l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à [L] [R] la somme de 1 575 € en indemnisation de son préjudice ;
Condamne l’Agent judiciaire de l’Etat à supporter le coût des dépens de l’instance ;
Condamne l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à [L] [R] la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
Le greffier La présidente
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
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