Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. at, 27 mars 2025, n° 23/03929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/01340 DU 27 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 23/03929 – N° Portalis DBW3-W-B7H-37L5
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [V]
né le 09 Septembre 1960 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Adresse 1] [Localité 12]
représenté par Me Nesrine TRAD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laura VIRDIS, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
****
[Localité 3]
représentée par Mme [H] [Z] (Inspecteur)
DÉBATS : A l’audience Publique du 06 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : HERAN Claude
CASANOVA Laurent
Greffier lors des débats : AROUS Léa,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 avril 2022, Monsieur [F] [V], né le 9 septembre 1960, exerçant la profession de livreur au moment des faits, a été victime d’un accident du travail (En manipulant un transpalette, il a reçu un choc au niveau de la cheville).
Le certificat médical initial du 27 avril 2022 mentionne une fracture de la malléole gauche.
Les conséquences de cet accident de travail ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La consolidation des lésions a été fixée au 15 avril 2023.
Par décision notifiée le 21 avril 2023, la [7], pour “les séquelles consistant en une limitation des mouvements de la cheville gauche dans le sens antéro postériur, le pied conservant un angle de mobilité favorable”, a fixé à 5% le taux médical d’incapacité permanente partielle de Monsieur [F] [V], à la date de consolidation du 15 avril 2023.
La Commission médicale de Recours Amiable a maintenu cette décision dans sa séance du 7 septembre 2023.
Par lettre en date du 2 octobre 2023, Monsieur [F] [V] a contesté devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, la décision susvisée.
Le Pôle social a ordonné une consultation médicale pour connaître le taux d’incapacité permanente partielle dont Monsieur [F] [V] restait atteint à la date de consolidation de ses blessures. Cette mesure confiée au Docteur [R] a été exécutée le 18 avril 2024.
Le rapport médical du DocteurFLEURY qui conclut à un taux médical d’incapacité permanente partielle de 5%, a été communiqué aux parties qui ont été convoquées dans les formes et délais légaux, à l’audience du 6 février 2025.
Monsieur [F] [V] n’a pas comparu à l’audience mais est représenté par son avocate.
Il a sollicité l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle supérieur, soit un taux d’incapacité permanente partielle de 10% comprenant un coefficient socio-professionnel alors qu’il est maintenant inapte à tout emploi.
La [7] a indiqué ne pas critiquer le rapport du Docteur [R] et solliciter la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5%, en précisant, s’agissant des séquelles psychologiques que Monsieur [F] [V] n’ayant jamais présenté devant la Caisse une demande au titre de nouvelles lésions de nature psychologique, celles-ci ne peuvent être prises en charge, qu’en outre s’agissant du coefficient socio-professionnel sollicité, celui-ci n’est nullement étayé alors que Monsieur [F] [V] était en outre en CDD à la date de consolidation des blessures.
Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 14 mars 2025 prorogé au 27 mars 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au greffe et leur sera notifié.
MOTIFS DE LA DÉCISION
VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
VU l’article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ;
VU l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale :
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le barème indicatif d’invalidité de l’UCANSS a vocation à indemniser « la diminution de validité qui résulte de la perte ou l’altération des organes des fonctions du corps humain », à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celle reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité.
Selon les conclusions du rapport médical du Docteur [R], médecin consultant, à la suite de l’accident du travail du 27 avril 2022, Monsieur [F] [V] a subi “une fracture non déplacée de la malléole interne de la cheville gauche traitée orthopédiquement chez un assuré de 64 ans.” Le médecin consultant propose un taux d’incapacité permanente partielle de 5% pour une très légère limitation des mouvements de la cheville gauche respectant l’angle favorable”, étant précisé dans le corps du rapport que ce taux est proposé en application du barème en son chapitre 2.2.5 sur les articulations du pied alors que les mouvements de la cheville sont limités dans le sens antéropostérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable (15° de part et d’autre de l’angle droit).
Compte tenu de ce rapport médical qui est entériné par le tribunal, le taux médical d’incapacité permanente partielle de Monsieur [F] [V] est fixé à 5% étant précisé que la pathologie psychique invoquée par Monsieur [F] [V], jamais déclarée à la [5] dans le cadre de l’accident du travail, ne peut être retenue.
S’agissant du coefficient socio-professionnel, Monsieur [F] [V] âgé de 63 ans lors de la consolidation de ses blessures et qui était embauché en CDD depuis moins d’un an, n’établit pas le préjudice professionnel qu’il invoque.
Il est débouté de sa demande de coefficient socio-professionnel.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Monsieur [F] [V] qui succombe, supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [6].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, réuni en audience publique le 6 février 2025, statuant publiquement, par jugement contradictoire et par mise à disposition du jugement au greffe le 14 mars 2025 prorogé au 27 mars 2025,
EN LA FORME déclare recevable le recours de Monsieur [F] [V] ;
AU FOND, le déclare mal fondé ;
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail dont Monsieur [F] [V] a été victime le 27 avril 2022 est maintenu à 5% à la date de consolidation du 15 avril 2023 (soit 5% au titre du taux médical d’incapacité permanente partielle et 0% au titre du coefficient socio-professionnel) ;
CONDAMNE Monsieur [F] [V] aux dépens à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, qui incomberont à la [6] ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du greffe La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Iran ·
- Vices ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat
- Eures ·
- Logement familial ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Attribution ·
- Créance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Mesure d'instruction ·
- Réserve ·
- Avis ·
- Mission
- Crédit affecté ·
- Prescription extinctive ·
- Report ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de vente ·
- Prescription ·
- Action en responsabilité ·
- Dol
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Force publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Audience ·
- Ordonnance de référé ·
- Délégation ·
- Ordonnance
- Réseau ·
- Commissaire de justice ·
- Fournisseur ·
- Énergie ·
- Compteur ·
- Enlèvement ·
- Gaz naturel ·
- Contrats ·
- Fourniture ·
- Livraison
- Hypermarché ·
- Bail ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Réticence dolosive ·
- Centre commercial ·
- Assistance technique ·
- Partie ·
- Information ·
- Dol
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais irrépétibles ·
- Carolines ·
- Titre ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Au fond
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Maroc ·
- Parents ·
- Créanciers ·
- Education ·
- Pensions alimentaires
- Délai ·
- Vacation ·
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Espèce ·
- Audience ·
- Procédure ·
- Plaidoirie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.