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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 26 déc. 2025, n° 25/00826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00826 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IHWX
S.A. LOGEMENT FAMILIAL DE L EURE
C/
[T] [I]
JUGEMENT DU 26 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 26 Décembre 2025 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. LOGEMENT FAMILIAL DE L EURE
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Madame [C] [L] – Responsable Contentieux – Munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE :
Madame [T] [I]
[Adresse 7]
[Adresse 10] [Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 01 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 31 juillet 2024, la S.A. d’H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a donné à bail à Madame [T] [I] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 8] moyennant un loyer mensuel de 588,15 euros provisions sur charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A. d’H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a fait signifier à Madame [T] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 21 février 2025 ; puis l’a fait assigner devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire d’EVREUX par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2025 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 01er octobre 2025, la S.A. d’H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE, représentée par une salariée munie d’un pouvoir spécial, a actualisé le montant de la dette locative et s’est référée à son assignation pour le surplus, sollicitant ainsi :
— le constat de la résiliation de plein droit du bail d’habitation,
— l’expulsion de Madame [T] [I] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— la condamnation de Madame [T] [I] à lui payer la somme actualisée de 1.456,93 euros due au titre d’arriérés de loyers, compte arrêté au 24 septembre 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— la condamnation de Madame [T] [I] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel augmenté des charges outre revalorisations légales, jusqu’à la libération des lieux,
— la condamnation de Madame [T] [I] à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation de Madame [T] [I] aux entiers dépens, dont notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation, de ses suites, le cas échéant les frais d’expulsion tels que le serrurier, le déménageur, le constat d’état des lieux ;
— prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par ailleurs, elle s’est opposée à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire.
Madame [T] [I], comparante, a reconnu la dette. Elle a en outre sollicité des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois en sus du loyer courant, ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire. Enfin, elle a exposé sa situation financière et personnelle.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience, mais il ne contenait aucune information sur la situation financière et personnelle de la locataire.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RÉSILIATION ET L’EXPULSION :
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure par la voie électronique le 24 juillet 2025, soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la bailleresse justifie avoir saisi la CCAPEX le 05 mai 2025 au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation le 22 juillet 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat de bail contient une clause résolutoire (article 5) et la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer visant cette clause à Madame [T] [I] le 21 février 2025 pour un montant en principal de 680,39 euros.
Il ressort de l’historique du compte que ce commandement est demeuré infructueux plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du lundi 07 avril 2025 (premier jour ouvrable).
En conséquence, la résiliation sera constatée et l’expulsion de Madame [T] [I] sera ordonnée.
II. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DES LOYERS ET INDEMNITÉS D’OCCUPATION :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
La S.A. d'[Adresse 12] produit un décompte démontrant que Madame [T] [I] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite non justifiés et déjà compris dans les dépens (75,66 euros), la somme de 1.456,93 euros à la date du 24 septembre 2025.
Ce décompte inclut une dernière ligne créditrice de 214,88 euros (prélèvement) en date du 15 septembre 2025 et une dernière ligne débitrice de 214,88 euros (rejet prélèvement) en date du 22 septembre 2025.
Madame [T] [I], comparante, reconnait le montant de la dette.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 1.456,93 euros correspondant :
— aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 07 avril 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire ;
— à l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’au dernier terme du décompte (terme d’août 2025 inclus).
Cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, conformément à l’article 1231-7 du Code civil et dans les limites de la demande formulée.
Enfin, Madame [T] [I] sera condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de septembre 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT ET LA SUSPENSION DES EFFETS DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 précise que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».
L’article 24 VII ajoute que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article ».
En l’espèce, Madame [T] [I] sollicite des délais de paiement à hauteur de mensualités de 100 euros en sus du loyer courant, ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire, demandes auxquelles la bailleresse est opposée.
Madame [T] [I] indique être salariée en CDI en tant qu’assistante administrative et percevoir à ce titre un salaire mensuel de 1.600 euros. Elle explique toutefois être en arrêt maladie depuis le 05 septembre 2025 jusqu’au 16 octobre 2025 et toucher un salaire mensuel de 900 euros. En outre, elle précise avoir deux enfants à charge.
Il ressort du décompte locatif que Madame [T] [I] n’a pas repris le paiement du loyer courant avant l’audience. En effet, tous les prélèvements effectués par la locataire ont été rejetés, seul le versement du 15 juillet 2025 à hauteur de 275,02 euros a abouti.
Par ailleurs, il est indiqué à l’audience que Madame [T] [I] n’a pas respecté le plan d’apurement précédemment mis en place. Elle ne semble donc pas être en mesure d’apurer sa dette locative.
En conséquence, les conditions légales n’étant pas réunies, Madame [T] [I] sera déboutée de ses demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [T] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture. En revanche, il n’y a pas lieu de statuer plus avant sur les dépens de l’exécution, s’agissant d’une compétence exclusive d’un juge de l’exécution susceptible d’être ultérieurement saisi par les parties.
Au regard des situations respectives des parties, il serait inéquitable de condamner Madame [T] [I] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la S.A. d’H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 31 juillet 2024 entre la S.A. d’H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE et Madame [T] [I] concernant l’appartement situé [Adresse 9] sont réunies à la date du 07 avril 2025 et que le contrat est résilié à cette date ;
ORDONNE en conséquence à Madame [T] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [T] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la bailleresse pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Madame [T] [I] à payer à la S.A. d’H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE la somme de 1.456,93 euros à titre de loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 24 septembre 2025 (terme d’août 2025 inclus) ;
DIT que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [T] [I] à payer à la S.A. d’H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer mensuel révisé, augmentée des charges et indexée sur les variations prévues au bail, qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du mois de septembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Madame [T] [I] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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