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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ch. com., 16 mars 2026, n° 23/00845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS LIMS SOLUTIONS c/ SA CEETRUS FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Localité 1]
— --------------------------------
CHAMBRE COMMERCIALE
Contentieux commercial
N° RG 23/00845 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IN3V
MINUTE n° 26/0053
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
du 16 Mars 2026
Dans l’affaire :
SAS LIMS SOLUTIONS, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 912 426 244, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pascale LAMBERT de la SCP SCHWOB ET ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
SA CEETRUS FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 969 201 532, prise en la personne de son représentant légal audit siège, ayant siège social [Adresse 3]
représentée par Me David DONAT, avocat au barreau de MULHOUSE
— partie défenderesse -
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats : Président : Mme Carole MUSA
Assesseur : Monsieur Jean-Philippe DOS SANTOS
Assesseur : Monsieur Jean-Philippe FRISCH
Greffier : Madame Samira ADJAL
Débats en audience publique du 19 Janvier 2026
Jugement du 16 Mars 2026 rendu par mise à disposition au greffe, par Mme Carole MUSA, Juge à la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de MULHOUSE, assistée de Madame Samira ADJAL,Greffier ;
EXPOSE DU LITIGE
La SASU LIMS SOLUTIONS exerce une activité de location, vente, réparation de matériel médical et orthopédique.
La SAS CEETRUS FRANCE exerce quant à elle une activité d’exploitation de magasin et de galeries marchandes et particulièrement les galeries marchandes du Groupe [P].
Le 20 juin 2022, la SASU LIMS SOLUTIONS a signé avec la SAS CEETRUS FRANCE un contrat de bail dérogatoire portant sur un local situé au sein de la galerie marchande de l’hypermarché AUCHAN situé [Adresse 4] à [Localité 2] (68).
Le bail a été conclu pour une durée de 36 mois dont 12 mois fermes commençant à courir à compter de la date de livraison du local et au plus tard le 01 octobre 2022. Le loyer annuel de base a été fixé à la somme de 15.000 euros HT outre un loyer variable additionnel correspondant à la différence positive entre la somme résultant de 8% du chiffre d’affaires annuel HT et le loyer de base.
Un avenant a été signé entre les parties le 10 octobre 2022 pour reporter la date de livraison du local au plus tard au 30 novembre 2022.
Au mois de novembre 2022, la SASU LIMS SOLUTIONS a procédé à divers travaux d’aménagement au sein du local loué.
Elle a été informée au cours du mois de décembre que l’hypermarché AUCHAN allait définitivement fermer ses portes au 31 décembre 2022.
La SASU LIMS SOLUTIONS n’a pas exploité son local commercial après le 01 janvier 2023.
Suivant un acte introductif d’instance du 14 septembre 2023 signifié le 10 novembre 2023, la SASU LIMS SOLUTIONS a attrait la SAS CEETRUS FRANCE devant la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins notamment de faire juger que la SAS CEETRUS FRANCE s’est rendue coupable de réticence dolosive à son égard et obtenir l’annulation du contrat de bail dérogatoire du 22 juin 2022 et consécutivement des loyers et charges facturés par la SAS CEETRUS FRANCE.
Suivant ses dernières conclusions du 02 octobre 2025 et au visa des articles 1112, 1112-1 et 1130 et suivants du Code civil, la SASU LIMS SOLUTIONS demande au tribunal de :
— Juger que la SAS CEETRUS FRANCE a manqué à l’obligation de bonne foi et s’est rendue coupable de réticence dolosive vis-à-vis de la SASU LIMS SOLUTIONS,
En conséquence,
— Annuler le contrat de bail dérogatoire signé le 22 juin 2022 entre la SASU LIMS SOLUTIONS et la SAS CEETRUS FRANCE,
— Annuler la totalité des loyers et des charges facturés par la SAS CEETRUS France à la SASU LIMS SOLUTIONS et ce, jusqu’au jugement à intervenir,
— Condamner la SAS CEETRUS FRANCE à rembourser à la SASU LIMS SOLUTIONS la somme de 1.250 euros HT au titre du dépôt de garantie et la somme de 2.000 euros au titre des frais d’assistance technique,
— Condamner la SAS CEETRUS FRANCE à payer à la SASU LIMS SOLUTIONS les montants suivants :
41.714,41 euros représentant le coût des travaux d’aménagement du local,15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,- Débouter la SAS CEETRUS FRANCE de sa demande reconventionnelle,
— Condamner la SAS CEETRUS FRANCE aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La SASU LIMS SOLUTIONS soutient que la SAS CEETRUS FRANCE s’est rendue coupable de réticence dolosive en ne l’informant pas délibérément de la fermeture en fin d’année 2022 de l’hypermarché Auchan au moment de la signature du contrat de bail, alors que la présence de cet hypermarché au sein de la galerie marchande étant un élément déterminant qui avait favorisé son consentement. Elle souligne que l’hypermarché était le moteur de la galerie marchande et qu’il générait le passage de clients.
Elle fait valoir que la SAS CEETRUS FRANCE ne pouvait pas ignorer que l’hypermarché allait fermer ses portes, indiquant par ailleurs que la SAS CEETRUS FRANCE est la société qui gère les galeries marchandes du Groupe [P]. Elle souligne également que la société qui exploitait l’hypermarché dans le cadre d’un contrat de location-gérance avait fait savoir dès le mois de juin 2022 qu’elle ne prolongerait pas le contrat au 01 janvier 2023 et mais également que dès le printemps 2022, la fermeture de l’hypermarché avait déjà été évoquée.
Elle affirme que la SAS CEETRUS FRANCE ne peut pas soutenir qu’elle ignorait que cette fermeture interviendrait puisqu’elle fait partie du groupe [P] dont elle est la branche immobilière, que la société AUCHAN était bien propriétaire du fonds et qu’en cette qualité elle était nécessairement avisée du non-renouvellement du contrat de location puisqu’en de pareilles circonstances, le propriétaire du fonds se voit rétrocéder le personnel.
Elle conteste les arguments développés par la partie défenderesse qui soutient qu’elle n’a jamais eu l’occasion d’exploiter le local commercial loué et fait remarquer qu’elle justifie avoir démarré son activité le 21 novembre 2022. Elle affirme qu’il ne s’agit donc pas d’une décision unilatérale de rompre le contrat de bail du 20 juin 2022.
Sur le fondement des articles 1112, 1112-1 et 1130 et suivants du Code civil, elle en conclut que le contrat a été vicié par la réticence dolosive dont la partie demanderesse s’est rendue coupable et sollicite l’annulation du contrat et consécutivement l’annulation des loyers et charges facturés par la SAS CEETRUS FRANCE. Elle demande également le remboursement des sommes engagées pour l’aménagement du local commercial, les travaux ayant été effectués en pure perte, mais également le remboursement du dépôt de garantie et les frais inhérents à l’assistance technique.
Suivant ses conclusions récapitulatives n°2 et au visa des articles 1103 et suivants et 1231-1 du Code civil, la SAS CEETRUS FRANCE demande au tribunal de :
A titre principal, sur le débouté des demandes de la SASU LIMS SOLUTIONS fondées sur le dol,
— Débouter la SASU LIMS SOLUTIONS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel,
— Condamner la SASU LIMS SOLUTIONS à payer à la SAS CEETRUS FRANCE la somme de 576.683,90 euros avec intérêts au taux légal majoré de trois points à compter de la date d’échéance de chaque somme due,
— Autoriser la SAS CEETRUS FRANCE à conserver le dépôt de garantie versé par la SASU LIMS SOLUTIONS d’un montant de 1.250 euros HT,
— Débouter la SASU LIMS SOLUTIONS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, si par impossible la nullité du mail était prononcée,
— Débouter la SASU LIMS SOLUTIONS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Autoriser la SAS CEETRUS FRANCE à conserver le dépôt de garantie versé par la SASU LIMS SOLUTIONS et les frais d’assistance technique,
En tout état de cause,
— Débouter la SASU LIMS SOLUTIONS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la SASU LIMS SOLUTIONS à payer à la SAS CEETRUS FRANCE la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code procédure civile outre les dépens.
La SAS CEETRUS France fait valoir que la contrat signé le 20 juin 2022 incluait une clause de renonciation à recours qui est bien opposable à la SASU LIMS SOLUTIONS et que celle-ci ne démontre par ailleurs pas en quoi la présence de l’hypermarché a été déterminante de son consentement alors que la charge de la preuve lui incombe. Elle rappelle que le dol est caractérisé en présence d’un élément intentionnel (la dissimulation délibérée d’une information dont on sait qu’elle est déterminante pour la partie) et d’un élément matériel (des manœuvres frauduleuses, mensonges, l’omission de partager certaines informations).
Elle souligne que la société qui exploitait l’hypermarché n’avait aucun lien avec elle tout comme la société AUCHAN propriétaire de l’hypermarché, et qu’elle-même n’est la bailleresse que de la galerie commerçante et non de la partie hypermarché.
Elle affirme qu’elle a également subi la décision conduisant à la fermeture de l’hypermarché et rappelle les échanges intervenus avec la partie demanderesse sur le sujet.
Elle réfute donc toute manœuvre dolosive et allègue que la partie demanderesse a en réalité souhaité mettre fin au contrat de bail de manière unilatérale. Elle relève qu’elle a abandonné le local loué et n’a pas respecté les clauses du contrat du 20 juin 2022. Selon elle, la SASU LIMS SOLUTION n’a jamais eu l’intention d’exploiter le local et les pièces produites afin d’en justifier se rapportent à un autre établissement.
A titre reconventionnel, elle demande donc à ce que la SASU LIMS SOLUTIONS soit condamnée au titre de la responsabilité contractuelle résultant de l’article 1231-1 du Code civil à lui verser l’intégralité des charges et loyers dus, des majorations contractuellement prévues ainsi que les pénalités prévues au contrat pour non-respect du règlement intérieur et les indemnités dues en réparation du préjudice subi du fait du retard de la mise en exploitation du local et de la non-communication du chiffre d’affaires mensuel et annuel certifié outre les intérêts de retard au taux légal majoré de trois points. Elle demande également à être autorisée à conserver le dépôt de garantie.
Subsidiairement et si la nullité du contrat de bail était prononcée, la SAS CEETRUS FRANCE relève que la partie demanderesse ne rapporte pas la preuve des préjudices dont elle se prévaut.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample examen de leurs prétentions et moyens, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 02 décembre 2025 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 19 janvier 2026. A cette date, l’affaire a été mise en délibéré pour prononcer par mise à disposition à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le dol par réticence
Ainsi, il résulte de l’article 1112-1 du Code civil que celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
L’article 1130 du même code dispose que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Aux termes de l’article 1137 alinéa 2 et 3 du Code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Le dol peut donc être constitué par le simple silence d’une partie qui dissimule sciemment à son cocontractant un fait ou une information qui, s’ils avaient été connus de lui, l’auraient dissuadé de contracter ou l’auraient conduit à contracter dans des conditions différentes.
Il incombe à celui qui invoque l’existence d’un réticence dolosive de rapporter la preuve de la réunion de trois conditions, à savoir que la dissimulation a provoqué une erreur ayant déterminé la victime à donner son consentement, qu’elle était intentionnelle de la part de son auteur, et que ce dernier avait conscience du caractère déterminant de l’information dissimulée.
En l’espèce, il est constant que la SASU LIMS SOLUTIONS et la SAS CEETRUS FRANCE ont signé un contrat de bail dérogatoire de trois année avec une durée minimale d’un an. Il est également constant qu’un avenant a été signé le 10 octobre 2022 entre les parties pour reporter la date de livraison du local commercial à la date du 30 novembre 2022 au plus tard et non le 01 octobre 2022 au plus tard, comme cela avait été initialement convenu.
Il n’est pas contesté que la SASU LIMS SOLUTIONS n’a été informée de la fermeture de l’hypermarché AUCHAN qu’au cours du mois de décembre 2022.
La SASU LIMS SOLUTIONS fait valoir que la présence de l’hypermarché a été pour elle déterminante de son consentement et que la connaissance de la fermeture de l’hypermarché AUCHAN l’aurait dissuadé de conclure le contrat de bail signé le 20 juin 2022.
Elle insiste sur le fait que l’activité de l’hypermarché générait en effet le passage d’un public puisque pour se rendre dans l’hypermarché du centre commercial, les clients doivent nécessairement emprunter la galerie commerçante comme dans tout centre commercial.
Elle affirme que la SAS CEETRUS FRANCE lui a sciemment caché cette information déterminante afin que le contrat puisse être conclu et soutient que cette dernière savait nécessairement que l’hypermarché fermerait au moment où elles ont régularisé le contrat de bail.
La SAS CEETRUS FRANCE fait valoir que l’activité de la partie demanderesse qui est tournée vers la vente de matériel médical et chirurgical à titre principal et vers un service ambulancier et de transports de patients à titre accessoire, n’apparait pas cohérente avec l’emplacement choisi par la SASU LIMS SOLUTIONS pour exercer son activité ce d’autant que le bail conclu était un bail dérogatoire, la SASU LIMS SOLUTIONS n’ayant pas eu, selon elle, l’intention dès le départ de s’installer durablement dans cette galerie commerçante.
Elle soutient également que le contrat conclu contenait une clause de renonciation à recours s’agissant de la commercialité du Centre commercial et de la galerie marchande et que la SASU LIMS .
Le tribunal relève que si effectivement une telle clause de renonciation à recours est bien présente dans le contrat de bail et est opposable à la SAS LIMS SOLUTIONS, elle ne peut toutefois trouver à s’appliquer si le consentement du preneur a été vicié.
Par ailleurs, la SAS CEETRUS FRANCE met en doute le choix pertinent de l’emplacement retenu pour exercer son activité au regard de la nature de son activité et met en doute la volonté pour la société d’exploiter son local au regard du bail dérogatoire conclu. Il est certain comme le fait valoir la partie demanderesse que la galerie commerçante aurait pu lui offrir une visibilité qu’elle n’aurait peut-être pas eu ailleurs, les galeries commerçantes des centres commerciaux profitant bien du passage de la clientèle de l’hypermarché. Par ailleurs, le nature de l’activité de la partie demanderesse est sans emport sur le présent litige tout comme le type de bail conclu.
Les arguments développés par la partie demanderesse relatifs à l’avantage que peut avoir la présence d’un hypermarché dans un centre commercial sont tout à fait recevables. Ce d’autant qu’il résulte des pièces produites aux débats par la partie demanderesse qu’après la fermeture de l’hypermarché AUCHAN intervenue au 01 janvier 2023, la galerie commerçante s’est retrouvée totalement désertée (annexes 11 et 17 SASU LIMS SOLUTIONS).
La SAS CEETRUS soutient qu’elle ignorait la fermeture imminente de l’hypermarché et qu’elle a comme la SASU LIMS SOLUTIONS pris connaissance de cette information tardivement si ce n’est en même temps qu’elle. Elle rappelle l’échange intervenu entre les parties sur le sujet au mois de décembre. Au contraire, la partie demanderesse affirme que cette information était connue dès le mois de juin 2022 et qu’elle n’a pas pu échapper à la SAS CEETRUS FRANCE qui fait partie intégrante du Groupe [P] auquel appartient l’enseigne AUCHAN.
L’examen des éléments du dossier révèle que la SAS CEETRUS FRANCE est bien la bailleresse de la galerie commerçante et cela n’est pas contesté et il est avéré qu’elle n’a aucun lien avec la société qui exploitait l’hypermarché AUCHAN via un contrat de location-gérance. Cette société était une société tierce. Mais il est également démontré que la SAS CEETRUS FRANCE même si il est incontestable qu’elle détient sa propre personnalité morale, fait bien partie du Groupe [P] propriétaire de l’enseigne AUCHAN, groupe au sein duquel elle gère notamment les galeries marchandes. Il convient également de relever l’imbrication des structures que sont l’hypermarché et la galerie marchande tant sur le plan immobilier que sur l’aspect économique, l’hypermarché attrirant le flux de clients nécessaire à la bonne exploitation de la galerie.
Par ailleurs, il est constant que la SAS CEETRUX FRANCE anciennement dénommée IMMOCHAN jusqu’en 2018 est la branche immobilière du groupe [P]. Elle gère les centres commerciaux du Groupe [P] ainsi qu’elle le reconnait. A ce titre, il parait inconcevable que la SAS CEETRUS FRANCE ne soit pas au courant de la fermeture programmée de l’hypermarché quand bien même elle n’était pas responsable directement de la partie hypermarché et de la gestion du contrat de location-gérance.
Par ailleurs, la SASU LIMS SOLUTIONS établit que dès le mois de juin 2022, la société qui exploitait l’hypermarché AUCHAN avait fait savoir qu’elle ne renouvèlerait pas le contrat de location-gérance qui la liait à AUCHAN. Il convient de se référer à l’un des articles de presse produits par la partie demanderesse (annexe 11) où il est en outre préciser que des rumeurs couraient dès le printemps 2022 à ce sujet.
Aussi, le tribunal ne peut qu’en déduire que la SAS CEETRUS FRANCE a délibérément caché cette information à la SASU LIMS SOLUTIONS et manqué à son obligation de bonne foi afin que le contrat de bail puisse être conclu. Il est en effet évident que tout commerce qui s’installe dans ce type de centre commercial espère profiter du passage des clients de l’hypermarché pour développer son activité.
La SASU LIMS SOLUTIONS ne conteste pas avoir cessé toute activité au 01 janvier 2023. Mais, il ne peut être considéré que la SASU LIMS SOLUTIONS a unilatéralement décidé de ne pas exploiter le local commercial loué comme le soutient la partie défenderesse puisqu’il a été démontré que sans les clients de l’hypermarché, la galerie commerçante a été désertée.
La réticence dolosive est donc parfaitement caractérisée et le contrat de bail signé le 20 juin 2022 ainsi que son avenant du 10 octobre 2022 seront annulés.
Sur les conséquences de l’annulation
Le contrat de bail et son avenant sont anéantis.
Il est constant que la SAS CEETRUS FRANCE a facturé les loyers et les charges conformément aux dispositions du contrat de bail. La totalité des loyers et des charges facturés par la SAS CEETRUS FRANCE à la SASU LIMS SOLUTIONS seront par conséquents annulés et ce jusqu’à la présente décision.
Le dépôt de garantie de 1250 euros HT ainsi que les frais afférents à l’assistance technique soit 2.000 euros HT devront également être remboursés.
La SASU LIMS SOLUTIONS fait valoir qu’elle a engagé une somme totale de 41.714,74 euros TTC correspondant à des travaux d’aménagement réalisés dans le local. Elle produit au soutien de sa demande quatre factures : – de la SAS SOCOTEC, pour un contrôle technique pour un montant de 370,80 euros TTC,
— de la Société PRESTA ELEC, pour des travaux d’électricité pour un 13.350 euros TTC,
— de la Société NEGOCE EST, pour des rayonnages pour un montant de 1.500 euros TTC,
— de la SAS NEF CONCEPT, pour des travaux de peinture et de remplacement des sols pour un montant de 26.493,94 euros TTC.
Le tribunal constate que ces travaux et dépenses n’auraient pas été engagés si la SASU LIMS SOLUTIONS avait imaginé quitter son local dès le 01 janvier 2023. Aucune société n’engage des travaux en pure perte comme elle le fait remarquer.
La SAS CEETRUS FRANCE conteste ces factures estimant qu’il n’est pas justifié qu’elles aient été acquittées et se prévaut d’irrégularités.
Le tribunal observe que les factures peuvent toutes être rattachées aux aménagements dont se prévaut la partie demanderesse suivant les informations reportées sur ces factures. S’agissant du lot de rayonnages et comme le fait remarquer la SAS CEETRUS FRANCE, il n’est pas démontré que ces rayonnages n’ont pas pu être emportés par la SASU LIMS SOLUTIONS lorsqu’elle a quitté le local. Cette facture sera par conséquent écartée.
Sur les critiques émises par la partie défenderesse sur les factures, s’agissant de la facture de la société PRESTA ELEC, la date des travaux est bien le 08 novembre 2023, la date de la facture étant le 11 janvier 2023.
S’agissant de la facture de la société NEF CONCEPT les dates qui y sont portées correspondent sans doute aux dates de travaux et non à la date de facturation, date manquante alors qu’elle est effectivement obligatoire, mais la SASU LIMS SOLUTIONS ne peut être tenue pour responsable de cette irrégularité dont seule la société NEF CONCEPT doit le cas échéant répondre.
Par ailleurs, la matérialité de ces travaux n’est pas contestée.
Les autres travaux effectués seront remboursés à la SASU LIMS SOLUTIONS.
Au total, la SAS CEETRUS FRANCE sera condamnée à payer à la SASU LIMS SOLUTIONS la somme de 46.214,74 euros TTC au titre des travaux effectués par la SASU LIMS SOLUTIONS dans le local commercial loué.
La SAS CEETRUS FRANCE sera condamnée à rembourser à la SASU LIMS SOLUTIONS la somme de 1250 euros HT au titre du dépôt de garantie et la somme de 2.000 euros HT au titre des frais afférents à l’assistance technique.
Sur le préjudice moral invoqué, il est observé que la SASU LIMS SOLUTIONS ne démontre pas ledit préjudice et sa demande sera rejetée sur ce point.
Compte tenu de la solution donnée au litige, la SAS CEETRUS FRANCE sera déboutée de ses demandes reconventionnelles et de ses demandes formulées à titre subsidiaire.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La SAS CEETRUS FRANCE, qui succombe, est condamnée aux entiers dépens et ne peut prétendre à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure à son bénéfice.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SASU LIMS SOLUTIONS l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au Greffe,
DIT que la SAS CEETRUS FRANCE a manqué à l’obligation de bonne foi et s’est rendue coupable de réticence dolosive vis-à-vis de la SASU LIMS SOLUTIONS
En conséquence,
PRONONCE l’annulation du contrat de bail dérogatoire signé le 20 juin 2022 entre la SAS CEETRUS FRANCE et la SASU LIMS SOLUTIONS ainsi que l’avenant du 10 octobre 2022 ;
DIT que la totalité des loyers et des charges facturés par la SAS CEETRUS FRANCE à la SASU LIMS SOLUTIONS sera annulée, jusqu’à la présente décision ;
CONDAMNE la SAS CEETRUS FRANCE à restituer le dépôt de garantie versé par la SASU LIMS SOLUTIONS soit la somme de 1.250 euros HT ;
CONDAMNE la SAS CEETRUS FRANCE à rembourser la somme de 2.000 HT par la SASU LIMS SOLUTIONS au titre des frais d’assistance technique ;
CONDAMNE la SAS CEETRUS FRANCE à payer à la SASU LIMS SOLUTIONS la somme de 46.214,74 euros (quarante-six mille deux cent quatorze euros et soixante-quatorze centimes) TTC au titre des travaux réalisés ;
CONDAMNE la SAS CEETRUS FRANCE aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS CEETRUS FRANCE à payer à la SASU LIMS SOLUTIONS la somme de 2.500 (deux mille cinq cent) euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande formulée par la SAS CEETRUS FRANCE au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire ;
REJETTE toute autre demande ;
Le Greffier, Le Président,
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