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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 29 janv. 2026, n° 20/04884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société d'assurance mutuelle MAIF, S.A.S. MGEN c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' ISERE, S.A. AXA FRANCE IARD en qualité assureur de Monsieur [ N ] [ B ] [ K ], S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
6ème chambre civile
N° RG 20/04884 – N° Portalis DBYH-W-B7E-J26M
N° JUGEMENT :
AF/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL BSV
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT
la SCP MAISONOBE – OLLIVIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 29 Janvier 2026
ENTRE :
DEMANDERESSES
Madame [Z] [S]
née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 12] (69), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Elise OLLIVIER de la SCP MAISONOBE – OLLIVIER, avocats au barreau de GRENOBLE
Société d’assurance mutuelle MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [B] [K]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 10] (Pays-Bas), demeurant [Adresse 7]
défaillant
S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillant
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité assureur de Monsieur [N] [B] [K], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
S.A.S. MGEN, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 20 Novembre 2025, tenue à juge unique par Adrien FLESCH, Vice-président, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 22 Janvier 2026 prorogé au 29 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 novembre 2019, Mme [Z] [S], alors qu’elle était piéton, a été percutée par une camionnette conduite par M. [N] [B] [K], assurée auprès de la société AXA France IARD.
Mme [S] était titulaire d’un contrat d’assurance PRAXIS SOLUTION souscrit auprès de la MAIF (contrat type Garantie des Accidents de la Vie). Elle bénéficiait par ailleurs de la couverture santé (régime obligatoire et mutuelle complémentaire santé) auprès de la MGEN.
Dans le cadre de l’exercice du recours à l’encontre d’AXA, la MAIF a désigné le Docteur [G] pour réaliser une expertise médicale.
Le 22 juin 2020, il a conclu : " On retient l’atteinte traumatique et les soins indiqués ci-dessus comme imputables de façon directe et certaine à l’accident du 23 novembre 2019.
Il n’y a pas d’état antérieur pouvant interférer avec les faits qui nous concernent.
Etant donné la proximité des faits, des soins toujours en cours, l’examen clinique de ce jour et une amélioration à espérer dans les mois à venir, d’un point de vue médico-légal, l’état de Mme [S] ne nous paraît pas consolidé – une consolidation pourra intervenir à 2 ans d’évolution. "
Suivant actes d’huissiers des 23 et 27 octobre 2020 et 2 novembre 2020, Mme [S] a fait assigner M. [K], la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, la CPAM de l’Isère et la MGEN devant le tribunal judiciaire de Grenoble sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. La MAIF est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 9 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a dit que Mme [S] disposait d’un droit à indemnisation intégrale à l’encontre de M. [K] et de la société AXA et ordonné une expertise médicale.
Après le dépôt du rapport d’expertise médicale établi après consolidation le 20 juillet 2023, les parties ont pu déposer de nouvelles écritures.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 janvier 2024, Mme [S] demande au tribunal de :
Condamner la société AXA France IARD à la réparation intégrale des préjudices de Mme [S] et au versement des sommes suivantes : o 18.384 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
o 19.060 € au titre de son préjudice relatif à l’assistance temporaire par tierce personne,
o 20.000 € au titre des souffrances endurées,
o 4.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
o 52.500 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
o 450 € au titre des dépenses de santé futures,
o 30.000 € au titre du préjudice d’agrément,
o 2.000 € au titre de son préjudice esthétique définitif,
o 5.000 € au titre du préjudice sexuel,
Condamner la société AXA au versement d’une somme de 11.845,05 € arrêtée au 8 janvier 2024 (et depuis le 8 octobre 2022), au titre des arrérages échus s’agissant de l’assistance par tierce personne à parfaire au jour de la décision,Condamner la société AXA à verser, à titre viager, une rente trimestrielle à Mme [S], d’un montant de 2.369,01 € outre indexation, Condamner la société AXA à verser à Mme [S] la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la Société AXA France IARD aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 8 janvier 2025, la MGEN et la MAIF demandent au tribunal de :
Condamner la société AXA à payer à la MAIF mandatée par la MGEN la somme de 930€ au titre de son recours subrogatoire, et en tant que de besoin condamner la société AXA à payer à la MGEN la somme de 930€ au titre de son recours subrogatoire, Condamner la société AXA à payer à la MGEN et la société MAIF la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2025, la société AXA demande au tribunal de :
Liquider le préjudice de Mme [S] de la façon suivante : o Assistance tierce personne temporaire : 15.248 €,
o Déficit fonctionnel temporaire : 14.632, 50 €,
o Préjudice esthétique temporaire : 1.500 €,
o Souffrances endurées : 15.000 €,
o Préjudice esthétique permanent : 2.000 €,
o Préjudice sexuel : 3.000 €,
o Déficit Fonctionnel Permanent : 39.200 €,
o Préjudice d’agrément : 7.000 €,
o Assistance tierce personne permanent :
Au titre des arrérages échus : 14.400 € à parfaire à la date de la décision, Au titre des arrérages à échoir : la mise en place d’une rente viagère trimestrielle majorée de plein droit en application des dispositions de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985, d’un montant de 1.800 € par trimestre, o Dépenses de santé futures : 450 € sous réserve de la non prise en charge par la Mutuelle à justifier,
Fixer la créance définitive au titre des frais de santé actuels de la MGEN à la somme de 918 € et de la MAIF à la somme de 12 € ; Prévoir la déduction de l’ensemble des sommes allouées à titre de provisions et avances déjà versées à Mme [S] ; Débouter Mme [S] de l’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Débouter la MAIF et la MGEN de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Statuer ce que de droit sur les dépens.
M. [K] et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Isère n’ont pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’aux motifs du présent jugement.
MOTIVATION
1. Sur la liquidation du préjudice subi par Mme [S]
La personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, en ce sens qu’elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit. Cette réparation s’effectuant poste de préjudice par poste de préjudice, elle doit être égale au coût économique du dommage pour la victime, sans perte ni profit.
En application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, ayant modifié l’article L. 376-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il est rappelé qu’en application de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions de l’expert judiciaire.
Enfin, s’agissant de l’outil de capitalisation utilisé dans la présente décision, il sera fait usage du Barème de capitalisation 2025 publié par la Gazette du Palais le 14 janvier 2025.
1.1. Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les dépenses de santé actuelles (avant consolidation)
Les dépenses de santé actuelles couvrent les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement restés à la charge effective de la victime mais aussi les frais payés par les tiers payeurs.
En l’espèce, Mme [S] ne fait aucune demande à ce titre. Exerçant leur recours subrogatoire, la MGEN et, « en tant que de besoin », la MAIF demandent 930€ à ce titre, somme que la société AXA ne conteste pas dans son principe, tout en ventilant son offre entre 918€ pour la MGEN et 12€ pour la MAIF.
Il résulte du relevé définitif des prestations de santé dont Mme [S] a bénéficié, que la MGEN a versé des prestations d’un montant de 12€ et la MAIF des prestations d’un montant de 918€ ; il est également précisé dans ce relevé que la MGEN donne mandant à la MAIF pour exercer pour son compte son recours subrogatoire (pièce n°10 de la MGEN et de la MAIF).
Dans ces conditions, il convient de fixer le préjudice de Mme [S] à 930€ et condamner la société AXA à payer cette somme à la MAIF et à la MGEN, indivisément entre elles.
Sur les frais divers (avant consolidation)
Il s’agit d’indemniser les frais de déplacement pour consultations et soins, les frais d’assistance à expertise ainsi que les dépenses liées à la réduction d’autonomie qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation.
— Frais d’assistance par une tierce personne
En l’espèce, Mme [S] demande une indemnité de 19.060€ au titre d’une assistance par tierce personne, compte tenu des besoins d’une heure par jour estimés par l’expert judiciaire, à raison de 20€ de l’heure (20€ x 953 heures). La société AXA ne conteste pas le nombre d’heures nécessaires mais offre une indemnité sur la base de 16€ de l’heure. Elle explique en ce sens qu’il y a lieu de distinguer entre trois modes de fourniture de l’assistance, l’emploi direct, l’emploi mandataire et le mode prestataire et qu’en l’espèce, comme Mme [S] n’a pas fait appel à un prestataire, le taux horaire de 16€ est satisfactoire, tant pour un emploi direct que pour un emploi prestataire.
Sur ce, le tribunal rappelle que dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Le choix entre les modes de fourniture de l’assistance relève du pouvoir souverain des juges du fond (Civ. 2ème, 22 novembre 2012, n° 11-25.954). Le juge doit cependant apprécier le préjudice in concreto et s’il doit indemniser tout le préjudice, il ne doit indemniser que le préjudice. De ce fait, en cas de fourniture de l’assistance par un membre de la famille ou par une personne employée par la victime, l’indemnisation ne peut avoir lieu sur la base d’un tarif prestataire.
Cependant, l’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d’aide familiale (Civ., 2ème, 17 décembre 2020, n° 19-15.969). Le coût de l’assistance doit ainsi correspondre au mode d’assistance retenu, sans pouvoir être diminué en cas d’aide familiale.
Enfin, l’indemnisation des frais d’assistance par tierce personne n’implique pas l’obligation pour la victime de recourir à la solution d’aide la moins onéreuse, puisqu’il ne peut pas être imposé à la victime d’assumer les responsabilités d’un employeur pour bénéficier d’une aide dans les actes de la vie courante suite à son accident, non plus qu’il ne lui incombe d’obligation de minimiser son dommage.
Si les périodes et le nombre d’heures retenus par l’expert ne font l’objet d’aucune contestation, les parties s’opposent sur le taux horaire applicable.
Compte-tenu de la nature de l’aide nécessaire, qui n’était pas spécialisée et qui n’a pas été fournie par le recours à un prestataire, le tribunal estime qu’il n’y a pas lieu à évaluer ce poste de préjudice sur la base du coût d’un prestataire, qui serait supérieur à 20€ et que le tarif horaire de 20€ est justifié, plus proche du SMIC horaire, toutes charges et sujétions comprises pour un employeur.
Il sera ainsi alloué à Mme [S] la somme de 19.060€ pour ce poste de préjudice.
Sur les dépenses de santé futures (après consolidation)
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime ainsi que des frais payés par les tiers.
Lorsque le coût de certains frais doit se répéter périodiquement, il convient d’abord de distinguer entre les dépenses déjà exposées entre la consolidation et la décision (arrérages échus) et les dépenses à venir après la décision arrérages à échoir ; ces dernières devront être annualisées puis capitalisées.
En l’espèce, Mme [S] sollicite une somme de 450€, pour la réalisation de cinq séances d’EMDR de 90€ chacune, ce à quoi la société AXA ne s’oppose pas, à condition de justifier que les dépenses correspondantes ne soient pas prises en charge par la MGEN.
Sur ce, le tribunal observe que la MGEN, organisme de sécurité sociale de la victime couvrant tant le régime obligatoire que le régime complémentaire, ne fait valoir aucune créance au titre des dépenses de santé future.
Ainsi, il y a lieu de fixer à 450€ l’indemnité revenant à Mme [S] pour ce poste de préjudice.
Frais d’assistance par une tierce personne (après consolidation)
Il s’agit des dépenses spécifiques rendues nécessaires par les blessures telles que l’achat d’un fauteuil roulant, les frais d’adaptation du véhicule ou de l’habitat ou le recours à une tierce personne pour assister ou suppléer la victime dans ses activités quotidiennes.
En l’espèce, l’expertise judiciaire retient un besoin d’assistance d’une heure par jour à compter de la consolidation, fixée au 8 octobre 2022, ce que les parties ne contestent pas. Elles s’opposent uniquement sur l’évaluation du préjudice.
Sur la base d’un coût horaire de 23€, Mme [S] estime son préjudice à somme annuelle de 9.476€ par an, soit 789,67€ par mois, calculée sur 412 jours, pour tenir compte des congés et des jours fériés. Elle demande en conséquence, au titre de arrérage échus, la somme de 11.845,05€ arrêtée au 8 janvier 2024 et à actualiser au jour du jugement puis, à compter du jugement, une rente trimestrielle de 2.369,01€, outre une indexation.
La société AXA estime que pour tenir compte des congés payés (25 jours) et des jours fériés (10 jours), il convient d’évaluer ce poste de préjudice sur la base de 400 jours par an et d’un taux horaire de 18€. Elle offre ainsi 14.400€ pour les arrérages échus du 8 octobre 2022 au 8 octobre 2024 puis une rente trimestrielle de 1.800€, majorée de plein droit en application des dispositions de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985.
Sur ce, le tribunal constate que les parties s’accordent pour évaluer le coût de l’assistance en retenant que l’aide sera apporté par une tierce personne embauchée par Mme [S], ce qui est adapté au regard de la nature de l’aide nécessaire, qui n’est pas une aide spécialisée.
Il y a lieu, de ce fait, de retenir un coût horaire de 20€, comme pour l’assistance temporaire par tierce personne et d’évaluer l’indemnité sur la base de 400 jours par ans, pour les raisons avancées par la compagnie AXA, soit une indemnité mensuelle de 666,66€.
Il revient par conséquence à Mme [S] une indemnité de 24.040€ du 8 octobre 2022 au 22 janvier 2026 (20€ x [1.095 jours du 8 octobre 2022 au 7 octobre 2025 + 24 jours du 9 au 31 octobre + 30 jours en novembre 2025 + 31 jours en décembre 2025 + 22 jours en janvier 2026]) puis, à compter du 23 janvier 2026, une rente trimestrielle de 2.000€ (20€ x 1 heure x 400 jours ÷ 12 x 3), qui sera revalorisée de plein droit en application de la loi n° 74-118 du 27 décembre 1974 relative à la revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur.
1.2 Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Sur le déficit fonctionnel temporaire (avant consolidation)
Le déficit fonctionnel temporaire a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
En l’espèce, sur la base des périodes et des taux d’incapacité temporaire retenus par l’expert judiciaire et d’une valeur du point d’incapacité de 32€, Mme [S] sollicite une somme de 18.384€. La société AXA propose l’application d’un tarif journalier de 25€, soit une indemnité de 14.362,50€.
Le seul point de désaccord entre les parties concerne le tarif journalier du déficit fonctionnel temporaire, les périodes et le taux du déficit ne faisant l’objet d’aucune contestation (98 jours à 100% et 953 jours à 50%).
Sur ce, le tribunal estime que compte-tenu de la multiplicité des activités sportives et sociales dont Mme [S] fait état, telles qu’elles sont décrites dans le rapport d’expertise judiciaire, il convient de retenir une indemnité journalière de 28€ par jour.
Ce poste de préjudice sera donc indemnisé à hauteur de 16.086€ (28€ x 98 jours x 100% + 28€ x 953 jours x 50%).
Sur les souffrances endurées (avant consolidation)
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, Mme [S] sollicite la somme de 20.000€ pour ce poste de préjudice. La société AXA demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 15.000€.
L’expert judiciaire a évalué les souffrances endurées à 4,5/7, compte tenu de « la violence du traumatisme initial, des contraintes thérapeutiques chirurgicales, des soins médicamenteux, des soins infirmiers, de kinésithérapie institutionnelle et libérale, ainsi que des douleurs physiques et psychiques qui se sont prolongées pendant de nombreux mois avant de se stabiliser ».
Compte tenu de ces éléments, il convient d’allouer à Mme [S] une indemnité de 20.000€.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, Mme [S] sollicite la somme de 4.000€ pour ce poste de préjudice. La société AXA demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 1.500€.
L’expert judiciaire a évalué le préjudice esthétique temporaire à 2,5/7 pour la présence de diverses cicatrices. Elles ne sont pas précisément décrites et localisées dans le rapport d’expertise mais la description de l’accident et des premières lésions révèlent que certaines se trouvaient au visage.
Il convient de chiffrer ce poste de préjudice à la somme de 2.000€.
Sur le déficit fonctionnel permanent (après consolidation)
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829).
Le déficit fonctionnel permanent inclut l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097).
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.
En l’espèce, Mme [S] sollicite la somme de 52.500€ au titre de son déficit fonctionnel permanent, sur la base d’une valeur du point de 1.500€. Alors que l’expert judiciaire a retenu un taux de déficit de 28%, Mme [S] demande à retenir un taux de 35%, au motif que l’expert n’a pas pris en compte ses troubles d’équilibre qui, même s’ils ne sont pas objectivés dans le rapport d’expertise, conduisent à une appréhension bien réelle de sa part et que ses troubles du langage et de la mémoire ont considérablement restreint sa vie sociale et créent chez elle une angoisse permanente d’oublier. La société AXA offre une indemnité de 39.200€ sur la base du taux d’incapacité retenu par l’expert et d’une valeur du point de 1.400€, en faisant observer que les raisons avancées par Mme [S] avaient été soumises à l’expert qui les a écartées.
L’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel permanent de 28% « en prenant en considération les doléances et l’examen clinique » de la victime. Ces doléances ont été décrites au point 2 du rapport d’expertise et comprennent les éléments avancés par Mme [S] pour majorer le taux de son déficit fonctionnel permanent. L’expert l’a confirmé dans sa réponse au dire du conseil de Mme [S]. Le tribunal ne trouve ainsi aucune raison de majorer le taux d’incapacité permanente fixé par l’expert.
La victime étant âgée de 73 ans lors de la consolidation de son état, il lui est alloué la somme de 42.000€ (soit 1.500€ le point) pour ce poste de préjudice.
Sur le préjudice d’agrément (après consolidation)
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499).
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
Il s’analyse comme le retentissement des séquelles conservées sur les activités sportives et de loisirs, que ce soit sous forme d’une simple gêne ou d’une inaptitude complète à la poursuite de ces activités.
En l’espèce, Mme [S] sollicite la somme de 30.000€ au titre de son préjudice d’agrément. La société AXA offre 7.000€.
L’expert judiciaire indique que Mme [S] ne peut plus pratiquer ses activités de loisirs (escalade, ski) ni ses activités associatives de psychanalyse pour Médecins du monde. Mme [S] justifie de la pratique très régulière de sports de montagne avant l’accident au moyen de deux attestations que le tribunal estime suffisantes mais il convient, pour évaluer le préjudice subi à ce titre, de tenir compte de son âge à la date de la consolidation. Elle ne justifie pas de ses activités de conférencière.
Compte-tenu de de ces éléments, il convient d’allouer à Mme [S] la somme de 7.000€ au titre de la réparation de son préjudice d’agrément.
Sur le préjudice esthétique permanent (après consolidation)
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime après la consolidation.
Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, il convient de chiffrer à 2.000€ ce poste de préjudice.
Sur le préjudice sexuel (après consolidation)
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique), et la fertilité (fonction de reproduction).
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
En l’espèce, Mme [S] sollicite la somme de 5.000€ pour ce poste de préjudice. La société AXA demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 3.000€.
L’expert n’a pas conclu à une impossibilité physique de se livrer à l’acte sexuel mais à une perte de plaisir, à des douleurs diffuses sur l’ensemble du corps et à des blocages psychologiques à l’acte
En considération de ces éléments, il convient d’allouer à Mme [S] la somme de 3.000€ pour ce poste de préjudice.
2. Sur les demandes accessoires
2.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société AXA, partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance.
2.2. Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, la société AXA, partie tenue aux dépens, doit être condamnée à verser à Mme [S] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 4.000€ ainsi que la somme de 500€à la MGEN et la MAIF, indivisément entre elles.
2.3. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en toute ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition du greffe :
FIXE ainsi qu’il suit les préjudices de Mme [S] consécutifs à l’accident de la circulation du 23 novembre 2019 :
— dépenses de santé actuelles : 930€, revenant à la MGEN et la MAIF,
— tierce personne temporaire : 19.060€,
— dépenses de santé futures : 450€, revenant intégralement à Mme [S]
— tierce personne permanente :
— arrérages échus : 24.040€
— rente trimestrielle à compter du 23/01/2026 : 2.000€
— souffrances endurées : 20.000€
— déficit fonctionnel temporaire : 16.086€
— déficit fonctionnel permanent : 42.000€
— préjudice esthétique temporaire : 2.000€
— préjudice esthétique permanent : 2.000€
— préjudice d’agrément : 7.000€
— préjudice sexuel : 3.000€,
CONDAMNE la société AXA France IARD à payer à Mme [S] 135.636€ (cent trente-cinq mille six cent trente-six euros), dont il conviendra de déduire les provisions déjà payées à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
CONDAMNE la société AXA France IARD à payer à Mme [S] à titre viager, à compter du 23 janvier 2026, une rente trimestrielle de 2.000€ (deux mille euros), la première échéance devant être payée le 13 mars 2026 au plus tard, puis les suivantes à l’échéance du 23 du premier mois de chaque trimestre, soit le 23 avril 2026 au plus tard pour la 2ème échéance ;
RAPPELLE que la rente sera revalorisée de plein droit en application de la loi n° 74-118 du 27 décembre 1974 relative à la revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur ;
CONDAMNE la société AXA France IARD à la société MGEN et la société MAIF 930€ (neuf cent trente euros), indivisément entre elles ;
DIT que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la société AXA France IARD aux dépens en ce compris les frais d’expertise, les avocats de la cause en ayant fait la demande, pouvant, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société AXA à payer à Mme [S] la somme de 4.000€ (quatre mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société AXA à payer à la société MGEN et la société MAIF la somme de 500€ (cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, indivisément entre elles ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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