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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 24 juil. 2025, n° 25/53389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
N° RG 25/53389
N° : 3RLC/LB
Assignations des :
2 & 7 mai 2025
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
+1 copie Adm.Jud.
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 juillet 2025
par Rachel Le Cotty, Première vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDERESSE
Maître [O] [W] en qualité de mandataire ad hoc de la Sci Esfode
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Philippe Thomas-Courcel de la Selarl Cabinet Thomas-Courcel Blonde, avocats au barreau de Paris – #C0165
DÉFENDEURS
S.C.P. [U] & ASSOCIÉS
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Maître Thomas Ronzeau de la Scp Ronzeau & Associés, avocats au barreau de Paris – #P0499, remplacé à l’audience par Maître Stéphanie Bach de la Scp Ronzeau & Associés, avocats au barreau de Paris – #P0499
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 10]
[Localité 2]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 19 juin 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel Le Cotty, Première vice-présidente, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
La Sci Esfode a été constituée en 2019 entre [R] [K] et [S] [N] épouse [K], d’une part, détenteurs de 3.371 parts, soit 95,74% du capital social, et M. [Z], d’autre part, détenteur de 150 parts, soit 4,26% du capital social.
La Sci Esfode est propriétaire des lots n° 253 à 255 dépendant de l’immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 6] à Paris 19ème, qui ont été loués suivant bail commercial du 9 avril 2013 à M. [L], lequel a cédé son fonds de commerce le 30 avril 2015 à la société Vent et Marée.
[R] [K] et [S] [N] épouse [K], désignés en qualité de premiers gérants de la Sci, sont décédés respectivement les [Date décès 3] 2023 et [Date décès 4] 2022.
La société Vent et Marée, souhaitant solliciter le renouvellement de son bail commercial et ne sachant à qui signifier sa demande, à la suite du décès des gérants, a déposé une requête aux fins de désignation d’un mandataire ad hoc.
Par ordonnance sur requête rendue le 13 novembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Paris a désigné Maître [W], administrateur judiciaire, pour une durée de six mois, en qualité de mandataire ad hoc de la Sci Esfode, avec mission de :
— obtenir l’identité et les coordonnées des associés de la Sci Esfode ainsi que des ayants droit de [R] [K] et [S] [N], en se faisant remettre l’acte de notoriété établi par la Scp [U] & Associés ;
— convoquer une assemblée générale en vue de la désignation d’un gérant à la Sci Esfode dont les époux [K], aujourd’hui décédés, apparaissent toujours associés gérants ;
— dans l’attente, représenter la Sci Esfode dans les opérations de renouvellement du bail commercial de la société Vent et Marée au [Adresse 1] à Paris 19ème et, notamment, recevoir la demande de renouvellement qui pourra être formée par la requérante ;
— représenter la Sci Esfode dans les opérations relevant de la gestion locative du local commercial.
Par actes des 2 et 7 mai 2025, Maître [W], agissant en qualité de mandataire ad hoc de la Sci Esfode, a assigné en référé M. [Z] et la Scp [U] & associés, notaires, devant le président du tribunal judiciaire de Paris afin de voir, au visa de l’article 835 du code de procédure civile :
— condamner la Scp [U] & associés à lui communiquer, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir :
* les attestations de notoriété après décès des époux [K] ;
* le détail et le montant des sommes éventuellement perçues de la société Vent et Marée ;
— proroger sa mission en qualité de mandataire ad hoc de la Sci Esfode pour une durée d’un an à compter rétroactivement du 13 mai 2025 ;
— condamner la Scp [U] & associés à lui payer ès qualités la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Scp [U] & associés aux dépens de l’instance, lesquels comprendront les frais de la sommation du 8 janvier 2025.
A l’audience du 19 juin 2025, Maître [W] ès qualités renonce à sa demande de communication du montant des sommes perçues de la société Vent et Marée et maintient ses autres demandes.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la Scp [U] & associés demande au président du tribunal judiciaire de Paris de :
— déclarer irrecevables l’action et les demandes de Maître [W] ès qualités, à défaut de justifier d’un intérêt légitime à agir et, en tout état de cause, d’avoir reçu pouvoir d’engager une action judiciaire à son encontre ;
Subsidiairement,
— déclarer que, tenue au respect d’un secret professionnel général et absolu, elle ne pouvait communiquer à la demanderesse des éléments relatifs à la succession de [R] [K] et [S] [K] ;
— débouter Maître [W] ès qualités, au vu d’une ordonnance sur requête du 13 novembre 2024, de l’intégralité de ses demandes dirigées à son encontre, qui se heurtent à des contestations sérieuses et sont, en tout état de cause, infondées ;
— la débouter de sa demande de communication par le notaire des « attestations de notoriété après décès des époux [K] » et du « détail et montant des sommes éventuellement perçues de la société Vent et marée » ;
— la débouter de sa demande d’astreinte ;
— la débouter de sa demande tendant à voir proroger sa mission en qualité de mandataire ad hoc de la Sci Esfode pour une durée d’un an à compter du 13 mai 2025, laquelle se heurte à une contestation sérieuse et est, en tout état de cause, infondée ;
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que la levée du secret professionnel ne peut porter que sur un acte reçu par le notaire, ou dont il est dépositaire, à l’exclusion de toute autre information, et débouter la demanderesse de ses demandes de communication d’éléments qui ne constituent pas des actes reçus par le notaire, à savoir le « détail et le montant des sommes éventuellement perçues de la société Vent et marée » ;
En tout état de cause,
— débouter Maître [W] ès qualités de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles et à prendre en charge les dépens de l’instance ;
— condamner la demanderesse à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
M. [Z], régulièrement assigné, n’est pas représenté.
En application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties et à la note d’audience pour un plus ample exposé des moyens et prétentions qui y sont contenus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité des demandes de Maître [W] ès qualités soulevée par la Scp [U] & associés
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
La Scp [U] & associés soutient que la demanderesse n’est pas recevable à agir, faute d’intérêt légitime, dès lors que la Sci Esfode n’est pas dépourvue de gérant, M. [Z] et Mme [X] ayant été désignés à cette fonction à l’unanimité des associés.
Elle produit pour en justifier une annonce légale aux Affiches parisiennes en date du 8 janvier 2025 mentionnant la décision de l’assemblée générale de la Sci Esfode de nommer en qualité de gérants M. [Z] et Mme [X] à compter du 7 janvier 2025.
Cependant, la décision de l’assemblée générale de la Sci Esfode n’est pas produite et l’extrait Kbis de la Sci Esfode au 8 avril 2025 versé aux débats par Maître [W] ès qualités mentionne toujours en qualité de gérants de la Sci [R] [K] et [S] [N] épouse [K], qui sont tous deux décédés.
En conséquence, Maître [W], qui a été désignée en qualité de mandataire ad hoc de la Sci Esfode par ordonnance sur requête du 13 novembre 2024, en raison du décès des gérants, n’est pas, à ce jour, dépourvue d’intérêt à agir en cette qualité.
Sur la demande de communication des attestations de notoriété après décès des époux [K]
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La Scp [U] & associés oppose le secret professionnel du notaire à la demande de communication de l’acte de notoriété après décès formée par la demanderesse. Elle rappelle que ce secret est absolu.
L’article 8.1 du règlement professionnel du notariat (arrêté du 29 janvier 2024 portant approbation des règles professionnelles des notaires et du règlement professionnel du notariat) dispose que :
« Le secret professionnel couvre tout ce qui a été porté à la connaissance du notaire dans l’exercice de ses fonctions.
Il s’étend aux actes, documents, pièces, correspondances y compris électroniques et échanges de toute nature :
— entre notaires ;
— avec la clientèle ;
— avec les instances de la profession ;
— avec les associés d’une société pluriprofessionnelle ;
— avec les tiers.
Le notaire doit veiller à ce que tous ses collaborateurs et prestataires soient instruits de cette obligation qu’ils doivent respecter de la même façon.
Tenu à la discrétion professionnelle, le notaire se doit de s’exprimer en toute circonstance avec décence, retenue et délicatesse ; il en est de même sur les réseaux sociaux ou sur tout autre support de communication. »
L’article 8.2.3 du règlement précise, s’agissant des relations avec les tiers, que :
« Le notaire n’est tenu de témoigner dans un litige ou une instance judiciaire concernant l’un de ses clients ou un dossier suivi par son office que dans les cas prévus par la loi.
Il ne peut donner communication des actes déposés en son office qu’aux seules parties, à leurs héritiers, ayants droit, mandataires conventionnels ou toute personne autorisée par la loi ou par décision judiciaire, sous réserve qu’ils justifient devant lui de leur identité et qualités.
Il communique sans délai tous éléments utiles aux personnes désignées en vue de procéder aux inspections mentionnées à l’article 28.
En cas de perquisition dans les locaux d’un office notarial, la présence du président de la chambre des notaires ou de son représentant est requise afin de garantir le respect du secret professionnel conformément à la loi. »
Ainsi que le rappelle la défenderesse, l’article 226-13 du code pénal prévoit que « la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »
En outre, le droit à la preuve découlant de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ne peut faire échec à l’intangibilité du secret professionnel du notaire, lequel n’en est délié que par la loi, soit qu’elle impose, soit qu’elle autorise la révélation du secret (1re Civ., 4 juin 2014, pourvoi n°12-21.244, Bull. 2014, I, n°101).
Toutefois, l’article 23 de la loi du 25 Ventôse an XI dispose que : « Les notaires ne pourront […], sans l’ordonnance du président du tribunal de grande instance, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d’autres qu’aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit […]. »
Il résulte de ces dispositions que le secret professionnel du notaire ne fait pas obstacle à ce que la communication d’un acte que détient le notaire soit ordonnée à des tiers par le président du tribunal judiciaire, sous réserve de justifier de l’intérêt légitime de ce tiers à cette communication.
Au cas présent, l’ordonnance sur requête du président du tribunal judiciaire du 13 novembre 2024 a désigné Maître [W] en qualité de mandataire ad hoc de la Sci Esfode, avec pour mission de se faire remettre « l’acte de notoriété établi par la Scp [U] & associés » afin d’identifier les ayants droit des associés décédés.
Il entre donc dans la mission de la demanderesse de solliciter cet acte de notoriété, que la Scp [U] & associés se refuse à lui communiquer, en dépit des demandes et relances des 4 et 17 décembre 2024, 28 février 2025 et de la sommation du 8 janvier 2025.
Maître [W] ès qualités justifie d’un intérêt légitime à solliciter la communication de cet acte dès lors qu’il lui incombe de convoquer une assemblée générale en vue de la désignation d’un gérant à la Sci Esfode, les gérants étant décédés sans qu’il ne soit justifié à ce jour qu’elle dispose d’un représentant légal.
Au demeurant, il n’appartient pas à la Scp [U] & associés, tiers aux relations contractuelles liant la société Vent et Marée et la Sci Esfode, d’apprécier l’intérêt légitime de Maître [W], administrateur judiciaire, de solliciter la communication d’un acte relevant de sa mission.
Au regard de l’ordonnance sur requête rendue, qui n’a pas fait l’objet d’une demande de rétractation, l’obligation de la Scp [U] & associés de communiquer l’acte de notoriété après décès de [R] [K] et [S] [N] n’est pas sérieusement contestable, de sorte que la demande de communication sera accueillie.
La décision sera assortie d’une astreinte, dans les conditions précisées au dispositif, la défenderesse s’étant refusée à exécuter l’ordonnance sur requête déjà rendue et s’opposant à la demande de communication.
Sur la demande de prorogation de la mission de Maître [W]
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’état des éléments produits par les parties et en l’absence de décision de désignation d’un nouveau gérant de la Sci Esfode publiée au registre du commerce et des sociétés, la désignation de Maître [W] en qualité de mandataire ad hoc reste nécessaire, de sorte que sa mission sera prorogée pour une durée de six mois.
En tout état de cause, la Sci [U] & associés, qui n’a aucun lien de droit avec la Sci et n’a pas la qualité d’associé, n’a pas qualité pour s’opposer à la prorogation de la mission de Maître [W].
Sur les frais et dépens
La Scp [U] & associés, partie perdante, sera tenue aux dépens, qui incluront le coût de la sommation du 8 janvier 2025.
Ayant contraint Maître [W] à agir en justice, elle sera condamnée à l’indemniser des frais qu’elle a dû exposer, à hauteur de la somme de 2.500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons la demande recevable ;
Condamnons la Scp [U] & associés à communiquer à Maître [W], en qualité de mandataire ad hoc de la Sci Esfode, l’acte de notoriété après décès des époux [K], et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et pendant un délai de trois mois ;
Prorogeons la mission de Maître [W] en qualité de mandataire ad hoc de la Sci Esfode pour une durée de six mois à compter rétroactivement du 13 mai 2025 ;
Condamnons la Scp [U] & associés aux dépens de l’instance, lesquels comprendront les frais de la sommation du 8 janvier 2025 ;
Condamnons la SCP [U] & associés à payer à Maître [W] ès qualités la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Faite à [Localité 11] le 24 juillet 2025
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Rachel Le Cotty
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