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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 16 avr. 2026, n° 26/01898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/01898 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LQEB
ORDONNANCE DU 16 Avril 2026 SUR DEMANDE DE CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Alexandra LOPEZ, cadre-greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 14 Avril 2026 à 16h06 enregistrée sous le numéro N° RG 26/01898 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LQEB présentée par Monsieur PREFET DE LA HAUTE-CORSE et concernant
Monsieur [O] [Q]
né le 02 Mars 2002 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne ;
Vu la requête présentée par Monsieur [O] [Q] le 14 Avril 2026 à 16h06 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 09/04/2026 et reprise oralement à l’audience;
Attendu qu’il convient de joindre ces deux procédures comme le permet le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 30/01/2026 et notifié le 03/02/2026 à 13h30 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 09/04/2026 notifiée le même jour à 11/04/2026 à 09h27 ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [P] [I], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Fahd MIHIH, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
In limine litis, Me Fahd MIHIH soulève les exceptions de nullité de procédure suivants :
Sur la nullité : lorsque monsieur a reçu notification de la mesure de placement en rétention, un PV relate des diligences des fonctionnaires de police et les mentions possent difficulté car le PR de Bastia n’a pas été informé de la mesure de placement en rétention administrative, ce qui est indiqué c’est qu’il a été informé du placement en retenu en vue de vérification du droit au séjour. L’agent fonctionnaire se doit de communiquer de façon claire et précise. Cet avis à magistrat n’est pas satisfaisant.
Sur la requête en contestation :la préfecture doit vérifier l’état de monsieur avant le placement en rétention. Il indique qu’il est un adulte handicapé, mais la préfecture se doit de procéder à la vérification. Il a été entendu à 11h15 et monsieur explique qu’il a une maladie chronique. Il indique être suivi par une rhumatologue à [Localité 2]. Monsieur manifeste ses problèmes de santé et que la préfecture fait abstraction des éléments. Elle n’a pas rempli son obligation de vérifier. Sur les autres éléments, je ne maintiens pas le moyen du défaut du signataire de l’acte.
La personne étrangère déclare : j’ai vu le service médical. J’ai un traitement. Des cachets qui font rien. Je suis arrivé que j’avais 15 ans. Ma famille est en Tunisie, je n’ai plus de contact avec eux. En France, je n’ai pas de famille. Je fais ma vie tout seul. Avec ma compagne, on habitait séparémment et mes papiers sont chez moi. Le passeport est toujours en cours. C’est ma 1ère rétention et ma 1ère bétise, je regrette. Je n’ai plus de contact avec mon ex-compagne. Je deviens fou en pensée.
Le représentant de la Préfecture conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [Q] :
Sur le placement en retenu : ce qui est important, c’est l’avis parquet donc cela ne porte pas grief à monsieur. Le parquet a été avisé en temps et en heure. Il sortait de détention donc le procureur a été informé.
Sur la requête en contestation : la préfecture a demandé s’il y avait des observations à faire et il n’a jamais envoyé d’élément en ce sens, de même qu’il n’a pas fait état de problème de santé. Il a vu le médecin et il n’a pas fait état de difficulté. Donc la préfecture estime que son état est compatible avec son placement en rétention. Sa pathologie ne pose aucune difficulté à son placement en rétention. Je n’ai pas noté de traitement régulier à prendre. Il peut toujours avoir un traitement adapté à prendre par la suite.
Sur la prolongation : il a fait état de violences sur son ex-concibune, nous n’avons aucun élément d’identité, le consulat a été saisi, nous sommes en attente de rdv.
Sur le fond, Me Fahd MIHIH plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants : on a bien une unité médical mais ça ne veut pas dire que les pathologies ou maladies soient traitées. C’est toujours compliqué de programmer une intervention chirurgicale quand on relève d’une restriction de liberté. Il dit qu’il n’a pas accès à son traitement qui calme ses douleurs. Aujourd’hui, il se retrouve en rétention administrative. Mais qu’est-ce qu’on fait ? Il faut se pencher sur le sujet. On parle de l’intégrité physique d’une personne et de garantir une accès aux soins. On n’est pas sur une grippe ou une douleur de dent. De plus, la préfecture envisage sa prolongation dans la mesure où il ne présente pas d’élément d’identité or elle fournit le titre de séjour. S’il lui a été fourni, c’est qu’il a fourni des pièces. A 2 reprises, il explique qu’il a un passeport, qu’il est chez lui et qu’il est en cours de validité. Or, de la détention il est passé en rétention. La prefecture a fait le choix de la facilité. Je vous demande de considérer que la préfecture ne justifie pas de la prolongation, la condamnation ne fait pas de lui un trouble à l’ordre public.
La personne étrangère déclare : je vous ai transmis toutes les pièces.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
Attendu qu’il ressort de la procédure que Monsieur [O] [Q] a été placé en rétention à compter du 11 avril 2026 à 11h27 à sa levée d’écrou du centre de détention de [Localité 3] ; que figure en procédure un procès-verbal établi par les services de police le 11 avril 2026 à 9h30 duquel il ressort que le procureur de la république de Bastia a été avisé de " la mesure de retenue pour vérification du droit de séjour ou de circulation en France prise à l’encontre de Monsieur [O] [Q] " et qu’il a également été avisé que ce dernier faisait l’objet d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée n’excédant pas 96 heures prises à compter du même jour à 9h27 ; qu’il est justifié de l’envoi de cet avis au parquet compétent par mail le 11 avril 2026 à 9h40 ; qu’il est ainsi justifié que les dispositions de l’article L741-8 du CESEDA ont bien été respectées ; que le moyen soulevé sera rejeté ;
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention
Attendu que Monsieur [O] [Q] reproche au préfet de ne pas avoir motivé sa décision au regard de sa vulnérabilité et d’avoir commis une erreur d’appréciation sur ce point et sur ses garanties de représentation ; que l’intéressé a fourni postérieurement à son placement en rétention un certain nombre de documents médicaux attestant qu’il souffre d’une spondylarthrite ankylosante ; que ses problèmes de santé ne sont ni contestables ni contestés ;
Qu’il est rappelé à juste titre à l’appui de la requête en contestation que les dispositions du CESEDA (art L741-4) imposent au préfet de prendre en compte l’état de vulnérabilité de l’étranger et tout handicap dont ce dernier pourrait souffrir ; qu’en l’espèce il ressort de la procédure que Monsieur [O] [Q] a fait l’objet de deux auditions préalablement à son placement en rétention ; qu’il a à chaque fois fait référence à ces problèmes de santé en indiquant dans l’une d’elles qu’il bénéficie du statut d’adulte handicapé à 80 % et dans l’autre qu’il souffre d’une maladie chronique et est suivi à [Localité 2] par un rhumatologue ; qu’il n’a cependant pas produit préalablement à son placement en rétention ni même après la notification de cette décision de document médical attestant d’une incompatibilité de cet état de santé avec son placement au centre où il indique avoir accès au service médical ; que le préfet a ainsi pu retenir à juste titre dans sa décision que l’intéressé n’a pas fait état de problèmes de santé pouvant s’opposer à la mesure de rétention ; qu’il ne peut être reproché à la préfecture une erreur manifeste d’appréciation de la situation du retenu ;
Qu’il convient par ailleurs de rappeler que l’intéressé n’a pas remis l’original de documents d’identité en cours de validité et notamment ni passeport ni carte d’identité tunisienne dont il disposerait pourtant ; que par ailleurs il n’a pas, préalablement à son placement en rétention, produit les justificatifs d’un domicile effectif et stable ; qu’il a manifesté de manière réitérée son refus de regagner son pays d’origine de sorte que la préfecture a pu estimer que les garanties de représentation de l’intéressé étaient insuffisantes et que le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement était sérieux de sorte que la mesure de rétention apparaissait parfaitement justifiée et proportionnée à la situation de l’intéressé ;
Qu’il y a lieu au regard de ce qui précède de rejeter la requête en contestation déposée par Monsieur [O] [Q] ;
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° elle fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont elle fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu’en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l’espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
b) elle s’est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n’est pas soumise à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
c) elle s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’elle ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 142-1 qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’elle s’est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, elle fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenue sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
Attendu que Monsieur [O] [Q] n’a pas remis l’original d’un passeport en cours de validité et ne remplit dès lors pas les conditions légales fixées par l’article L743-13 du CESEDA pour être assigné à résidence nonobstant les justificatifs de domicile qu’il a pu produire préalablement à l’audience ; que par ailleurs il a manifesté son refus de regagner son pays d’origine de sorte que le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement apparaît sérieux ; qu’ainsi qu’il a pu être indiqué précédemment, il ne ressort pas des pièces médicales produites que son état de santé serait incompatible avec son maintien au centre de rétention ; qu’il y a lieu en l’état d’autoriser la poursuite de la mesure dont il fait l’objet ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS les requêtes recevables ;
ORDONNONS la jonction des requêtes ;
REJETONS le(s) exceptions de nullité soulevée(s) ;
REJETONS la requête en contestation de placement en rétention ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [O] [Q]
né le 02 Mars 2002 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 15 avril 2026 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 4] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à Nîmes, en audience publique, le 16 Avril 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 16 Avril 2026 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [O] [Q],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur PREFET DE LA HAUTE-CORSE
le 16 Avril 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 4];
le 16 Avril 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 4] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 16 Avril 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Fahd MIHIH ;
le 16 Avril 2026 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 4]
Monsieur [O] [Q] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 16 Avril 2026 par Laure CAVAIGNAC , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] ([XXXXXXXX01])
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU COURS D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 16 Avril 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur PREFET DE LA HAUTE-CORSE contre Monsieur [O] [Q]
Procès verbal établi parAlexandra LOPEZ , greffier
La communication a été établie à
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à NIMES, le 16 Avril 2026
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