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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 3 avr. 2025, n° 24/02773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/02773 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I5FA
Minute : 2025/
Cabinet
JUGEMENT
DU : 03 Avril 2025
[S] [N]
C/
[Z] [J]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [Z] [J]
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [S] [N]
née le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001454 du 11/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représentée par Me Elsa GILET-GINISTY, avocat au barreau d’ALENCON, vestiaire :
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [J]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 07 Janvier 2025
Date des débats : 07 Janvier 2025
Date de la mise à disposition : 03 Avril 2025
FAITS ET PRÉTENTIONS :
Par acte sous privé en date du 15 janvier 2021, Monsieur [Z] [J] a signé une reconnaissance de dette auprès de Madame [S] [N] d’un montant de 6.000 euros, cette somme devant être remboursée au 1er mars 2021.
C’est dans ces conditions que Madame [N], faisant grief à Monsieur [J] de ne pas avoir remboursé sa dette et aucun accord amiable n’ayant pu intervenir, par acte de commissaire de justice du 02 juillet 2024, l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Caen, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de le condamner au paiement des sommes de :
* 6.000 euros en remboursement de sa dette, assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification de la lettre de mise en demeure du 27 avril 2021,
* 2.500 euros au titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi,
* 1.500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridictionnelle outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 07 janvier 2025.
Madame [N], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de sa demande de remboursement fondée sur les articles 1376 et 1378-2 du code civil, elle expose que la somme de 6.000 euros avait été remise à Monsieur [J] à titre d’aide pour la trésorerie de sa société. Elle soutient que malgré la signature d’une reconnaissance de dette il n’a pas tenu ses engagements.
Au soutien de sa demande indemnitaire, elle reproche à Monsieur [J] un abus de confiance et fait valoir que cette inexécution contractuelle lui a causé un préjudice dont elle demande réparation.
À l’audience, Monsieur [J], bien que régulièrement assigné à étude, n’a pas pas comparu et n’a pas été représenté, de sorte que la présente décision sera contradictoire en application de l’article 469 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2025.
MOTIFS :
Sur la non-comparution du défendeur :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Il résulte des pièces produites que Madame [R] a prêté à Monsieur [J] une somme de 6.000 euros le 15 janvier 2021.
Monsieur [J] a rédigé de sa main et signé une reconnaissance de dette le 15 janvier 2021 d’un tel montant précisé en chiffres et en lettres et s’est engagé à rembourser ladite somme au plus tard le 1er mars 2021.
Nonobstant les lettres adressées par Madame [R] les 27 avril 2021 et 19 juin 2021 ainsi que le dépôt de plainte en date du 29 mai 2021, Monsieur [J] n’a pas remboursé sa dette.
La reconnaissance de dette remplit en l’espèce toutes les conditions de l’article 1376 du code civil dans la mesure où elle est signée par Monsieur [J] et comporte la mention de sa main en lettres et en chiffres de la somme due.
En conséquence et en application de l’article 1904 du code civil,, Monsieur [J] sera condamné à payer à Madame [R] la somme de 6.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 02 juillet 2024, date de l’assignation, la lettre recommandée en date du 27 avril 2021 dont il n’est pas démontré qu’elle a touché le destinataire et n’est donc pas suffisante pour valoir sommation au sens des dispositions de l’article précité.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Madame [R] demande, à titre de dommages-intérêts, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
La demande de dommages et intérêts de Madame [R] porte sur le refus de Monsieur [J] de rembourser sa dette.
Elle fait grief à Monsieur [J] d’avoir abusé de sa confiance et précise qu’elle est actuellement sans emploi et élève seule ses trois enfants.
Le refus de rembourser sa dette a privé Madame [R] de cette somme conséquente alors qu’elle dispose de revenus, et l’a contrainte à agir en justice pour faire valoir ses droits.
En conséquence, Monsieur [J] a causé un préjudice à Madame [R] qui doit être réparé par l’allocation de la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 02 juillet 2024.
Sur les autres demandes :
En l’espèce, Monsieur [J], succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens ainsi qu’à payer à Madame [R] une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens fixée à 1.500 euros.
Les articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Aucun motif ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Z] [J] à payer à Madame [S] [N] la somme de 6.000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 02 juillet 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [J] à payer à Madame [S] [N] la somme de 200 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 02 juillet 2024 à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [J] à payer à Madame [S] [N] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
le greffier, le juge,
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