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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 9 avr. 2026, n° 25/00316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00316 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2WDL
Jugement du 09 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 AVRIL 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00316 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2WDL
N° de MINUTE : 26/00858
DEMANDEUR
Monsieur [P] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
DEFENDEUR
MDPH DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 26 Février 2026.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00316 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2WDL
Jugement du 09 AVRIL 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 29 janvier 2025 au greffe, M. [P] [V] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 2 juillet 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui refusant l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), son taux d’incapacité étant compris entre 50% et 80% et en l’absence de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 27 novembre 2025 et renvoyée à l’audience du 26 février 2026, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
M. [P] [V], représenté par son conseil, indique que son dossier a été régularisé et que sa demande est devenue sans objet.
Par courrier du 9 février 2026, la MDPH a sollicité une dispense de comparution et indiqué que le dossier de M. [P] [V] est régularisé et que sa demande est devenue sans objet.
Elle justifie avoir notifié à M. [P] [V] la décision du 6 janvier 2026 de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) lui octroyant l’AAH pour la période de 1er septembre 2024 au 31 mai 2029.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, « lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui ».
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, « la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président ».
En l’espèce, par courrier du 9 février 2026, reçu le 11 février 2026, la MDPH a sollicité une dispense de comparution.
Le jugement rendu en premier ressort, susceptible d’appel, sera contradictoire.
Sur la demande de bénéfice de l’allocation adulte handicapé
Par courrier du 9 février 2026, la MDPH indique que par décision du 6 janvier 2026 elle a attribué à M. [P] [V] l’AAH pour la période de 1er septembre 2024 au 31 mai 2029.
A l’audience, M. [P] [V], représenté par son conseil, indique que son dossier a été régularisé et que sa demande est devenue sans objet.
La MDPH étant revenue sur la décision contestée et les parties confirmant que le dossier a été régularisé, il convient de constater que le litige est devenu sans objet.
Sur les mesures accessoires
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que par décision du 6 janvier 2026 la MDPH a attribué à M. [P] [V] l’AAH pour la période de 1er septembre 2024 au 31 mai 2029 ;
Dit que par suite le litige est devenu sans objet,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens,
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Dominique RELAV Elsa GEANDROT
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