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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, election professionnelle, 16 juil. 2025, n° 24/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat F.L.A.G, CFDT CITYZ MEDIA, Fédération F3C CFDT, Syndicat F.L.A.G ( FEDERATION LIBRE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
JUGEMENT
rendu le 16 juillet 2025
Pôle social
■
Contentieux des Elections
professionnelles
N° RG 24/00082 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZTZQ
N° MINUTE :
25/00065
Copie conforme délivrée
le: à:
Maître Khalil MIHOUBI
Syndicat F.L.A.G
INFO’COM CGT
Maître Annablle PLEGAT
S.A.S. CITYZ MEDIA
Maître Virginie DEVOS
CFDT CITYZ MEDIA
UNSA CITYZ MEDIA
M. [GP] [ZO]
M. [CP] [CS]
M. [CP] [J]
Mme [IN] [EL]
Mme [UM] [W]
Mme [SY] [B]
Mme [JN] [L]
M. [A] [NP]
M. [BP] [XA]
M. [M] [DU]
M. [NG] [OK]
Mme [AO] [IE]
Mme [PJ] [Y]
Mme [EW] [P]
M. [G] [X]
Mme [V] [H]
Mme [D] [KI]
Mme [R] [ST]
M. [XV] [N]
M. [WG] [U]
M. [TS] [OP]
M. [O] [FP]
Mme [HA] [IY]
Mme [LC] [C]
M. [Z] [F]
Mme [MW] [RE]
M. [S] [AM]
Mme [PK] [BN]
Fédération F3C CFDT
Copie exécutoire délivrée
le : à:
DEMANDEURS
Syndicat F.L.A.G (FEDERATION LIBRE ET AUTONOME DES SALARIES DU GROUPE), sis [Adresse 7], représenté par Maître Khalil MIHOUBI avocat au barreau de PARIS (D0653)
Syndicat INFO’COM CGT, dont le siège social est sis [Adresse 18], représenté par Monsieur [CP] [CS] muni d’un pouvoir (ayant pour conseil Maître Annablle PLEGAT avocat au barreau de PARIS, A0056)
DÉFENDEURS
S.A.S. CITYZ MEDIA, dont le siège social est sis [Adresse 15], représentée par Maître Virginie DEVOS avocat au barreau de PARIS (P0438)
Monsieur [CP] [CS], demeurant [Adresse 5], comparant
Syndicat CFDT CITYZ MEDIA, Syndicat UNSA CITYZ MEDIA, sis [Adresse 14]
non comparants, ni représentés
Monsieur [GP] [ZO], demeurant [Adresse 32]
Monsieur [CP] [J], demeurant [Adresse 6]
Madame [IN] [EL], demeurant [Adresse 29]
Madame [UM] [W], demeurant [Adresse 17]
Madame [SY] [B], demeurant [Adresse 33]
Madame [JN] [L], demeurant [Adresse 24]
Monsieur [A] [NP], demeurant [Adresse 9]
Monsieur [BP] [XA], demeurant [Adresse 11]
Monsieur [M] [DU], demeurant [Adresse 19]
Monsieur [NG] [OK], demeurant [Adresse 16]
Madame [AO] [IE], demeurant [Adresse 3]
Madame [R] [ST], demeurant [Adresse 26]
Monsieur [TS] [OP], demeurant [Adresse 21]
Monsieur [O] [FP], demeurant [Adresse 1]
Madame [HA] [IY], demeurant [Adresse 10]
Madame [LC] [C], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [Z] [F], demeurant [Adresse 4]
Madame [MW] [RE], demeurant [Adresse 23]
Monsieur [S] [AM], demeurant Chez Mme [E] [K] -[Adresse 30]
Madame [PK] [BN], demeurant [Adresse 25]
non comparants, ni représentés
Décision du 16 juillet 2025-Pôle social -Elections Professionnelles -N°RG 24/00082 -N°Portalis DB3R-W-B7I-ZTZQ
Madame [PJ] [Y], demeurant [Adresse 28]
Madame [EW] [P], demeurant [Adresse 8]
Monsieur [G] [X], demeurant [Adresse 27]
Madame [V] [H], demeurant [Adresse 22]
Madame [D] [KI] [T], demeurant [Adresse 12]
Monsieur [XV] [N], demeurant [Adresse 31]
Monsieur [WG] [U], demeurant [Adresse 13]
représentés par Maître Zoran ILIC avocat au barreau de PARIS (K 137)
INTERVENANT VOLONTAIRE : FEDERATION COMMUNICATION CONSEIL CULTURE de la CONFEDERATION FRANCAIRE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (F3C CFDT), sise [Adresse 20], représentée par Maître Zoran ILIC avocat au barreau de PARIS (K 137)
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 25 juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Vincent SIZAIRE, Vice-président,
assisté de Pascale GALY, Greffier, présents lors des débats et du prononcé.
JUGEMENT
Jugement réputé contradictoire, prononcé publiquement et en dernier ressort, par mise à disposition le 16 juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le premier tour des élections des membres du comité social et économique de la société Cityz Media s’est tenu du 12 au 14 juin 2024 et a vu concourir, pour le premier collège, une liste présentée par le syndicat FLAG et le syndicat Info’com CGT Cityz Media, laquelle a obtenu trois élus, et une liste présentée par la fédération Communication, conseil, culture CFDT, laquelle a obtenu un élu.
Par requête enregistrée le 26 juin 2024, le syndicat FLAG et le syndicat Info’com CGT Cityz Media ont saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation.
Les requérants, la société Cityz Media, les organisations syndicales ayant participé au scrutin et l’ensemble des personnes élues ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 juin 2025.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, le syndicat FLAG demande au tribunal :
— L’annulation de l’élection des membres du comité social et économique pour le premier collège ;
— D’enjoindre à l’employeur de mettre en place un dispositif de contrôle de la régularité du scrutin ;
— La condamnation de la société Cityz Media à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamnation de la fédération Communication, conseil, culture CFDT à lui verser la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que le scrutin est entaché d’irrégularité dès lors que l’employeur a manqué à son obligation de neutralité en incitant les apprentis à voter pour la liste de la CFDT au détriment de la liste FLAG/CGT. Il soutient également que l’employeur a la volonté de mettre fin à la présence de ces deux syndicats au sein de l’entreprise.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, le syndicat Info’com CGT Cityz Media demande au tribunal l’annulation de l’élection des membres du comité social et économique pour le premier collège. Il soutient que l’employeur a manqué à son obligation de neutralité et que l’implantation au sein de l’entreprise de la CFDT, syndicat « patronal », n’a pour seul objet que remettre en cause l’implantation de la CGT.
Dans le dernier état de leurs écritures et de leurs observations, la fédération Communication, conseil, culture CFDT et l’ensemble des personnes élues sur la liste qu’elle a présentée concluent au rejet des demandes et sollicitent la condamnation de chacun des syndicats demandeurs à leur payer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elles font valoir qu’il n’y a eu aucune intervention de la direction en faveur de la fédération Communication, conseil, culture CFDT à destination des apprentis ni aucune campagne de dénigrement de l’employeur contre les syndicats demandeurs.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la société Cityz Media conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation des syndicats demandeurs à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’il n’y a eu aucune intervention de la direction en faveur de la CFDT à destination des apprentis ni aucune campagne de dénigrement contre les syndicats demandeurs.
Les autres parties n’ont pas présenté d’observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes d’annulation et d’injonction
Il résulte des dispositions de l’article L. 2314-28 du code du travail que les irrégularités contrevenant directement aux principes généraux du droit électoral, au rang desquels figure l’obligation de neutralité de l’employeur, constituent une cause d’annulation des élections indépendamment de leur influence sur le résultat du scrutin.
En l’espèce, les syndicats demandeurs n’apportent aucun élément de nature à démontrer que l’employeur soit intervenu auprès des électeurs du premier collège et en particulier des apprentis pour les inciter à voter pour la liste présentée par la CFDT. Si l’attestation de Mme [I] versée aux débats indique qu’une autre alternante lui aurait conseillé de voter pour ce syndicat lors d’une rencontre organisée le 5 juin 2024, aucune pièce du dossier ne permet de considérer qu’elle relayait ainsi la position de la direction. En toutes hypothèses, cette alternante conteste fermement, dans sa propre attestation, avoir tenu de tels propos.
L’attestation de Mme [HU], qui n’a pour sa part directement constaté aucune pression et se borne à relater les propos que lui auraient tenu Mme [I] s’agissant de la rencontre du 5 juin 2024 mais qui ne figurent pas dans l’attestation de cette dernière, ne saurait davantage être regardée comme élément de preuve des supposées ingérences de la direction.
Par ailleurs, à supposer que les représentants de l’employeur aient tenus les propos de dénigrement des syndicats demandeurs qui leurs sont prêtés dans les procès-verbaux du comité social et économique et les attestations versées aux débats, ils ont en toutes hypothèses été formulés des années avant ou des mois après la campagne électorale et la tenue du scrutin. Ils ne sauraient dès lors être regardés comme de nature à avoir influé sur ce dernier.
Il résulte de ce qui précède que la demande d’annulation et, par voie de conséquence, la demande d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance
La société Cityz Media et la fédération Communication, conseil, culture CFDT n’étant pas les parties perdantes, la demande présentée à leur endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée.
Il n’y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des demandeurs une somme au titre des frais exposés par la défenderesse et non compris dans les dépens.
Le tribunal saisi d’une contestation en matière d’élections professionnelles statuant, conformément à l’article R. 2314-25 du code du travail, sans frais de procédure, les demandes de condamnation aux dépens ne peuvent enfin qu’être rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en dernier ressort :
Déboute le syndicat FLAG et le syndicat Info’com CGT Cityz Media de l’ensemble de leurs demandes.
Déboute la société Cityz Media du surplus de ses demandes.
Déboute la fédération Communication, conseil, culture CFDT du surplus de ses demandes.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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