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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 mars 2026, n° 25/55125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
N° RG 25/55125
N° Portalis 352J-W-B7J-DAJ6O
N° : 3
Assignation du :
16 Juillet 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 mars 2026
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur, [G], [Z],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par Maître Arnaud GUYONNET, avocat au barreau de PARIS – #L0044
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Maître Antoine CHATAIN de l’AARPI Chatain & Associés, avocats au barreau de PARIS – #R137
DÉBATS
A l’audience du 18 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
L’immeuble situé, [Adresse 3] à, [Localité 4] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, assuré par la société Allianz Iard selon police n°57153618 à effet du 1er octobre 2016.
M., [G], [Z] est propriétaire non occupant d’un appartement réparti sur trois étages au sein de l’immeuble, assuré par la société AXA.
Le 15 décembre 2024, un dégât des eaux est survenu au sein de l’appartement, causant des dommages.
Soutenant que la société Allianz Iard avait refusé de l’indemniser, M., [G], [Z] l’a, par acte du 16 juillet 2025, faite assigner devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :
— DECLARER Monsieur, [A], [Z] recevable et bien-fondé en son action, ses fins et prétentions;
En conséquence,
— CONDAMNER la compagnie ALLIANZ IARD à payer à Monsieur, [G], [Z] la somme provisionnelle de 93 153,68 € au titre de la réparation intégrale des dommages matériels;
— CONDAMNER la compagnie ALLIANZ IARD à paver à Monsieur, [G], [Z] la somme
provisionnelle de 240 000€ au titre de la réparation de son préjudice de jouissance ;
En tout état de cause
— DEBOUTER la compagnie ALLIANZ IARD de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDANER la compagnie ALLiANZ IARD à payer à Monsieur, [G], [Z] une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— CONDAMNER la compagnie ALLIANZ IARD aux entiers dépens;
— ORDONNER l’exécution provisoire.
L’affaire a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties.
Par conclusions déposées à l’audience du 18 février 2026 et soutenues oralement par son conseil, M., [G], [Z] demande de :
— DECLARER Monsieur, [G], [Z] recevable et bien-fondé en son action, ses fins et prétentions ;
— CONSTATER que la réparation de son préjudice immatériel est fixée à 240 000 € et qui sera discutée au fond à la suite de l’indemnisation provisionnelle de la somme de 93 153,68 €
En conséquence,
— CONDAMNER la compagnie ALLIANZ IARD à payer à Monsieur, [G], [Z] la somme provisionnelle de 93 153,68 € au titre de la réparation intégrale des dommages matériels et selon le quantum du procès-verbal d’expertise contradictoire et selon le quantum du procès-verbal d’expertise contradictoire ;
En tout état de cause,
— DEBOUTER la compagnie ALLIANZ IARD de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER la compagnie ALLIANZ IARD à payer à Monsieur, [G], [Z] d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la compagnie ALLIANZ IARD aux entiers dépens ;
— ORDONNER l’exécution provisoire.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société Allianz Iard demande de :
— DECLARER la société ALLIANZ IARD recevable et bien fondée en ses conclusions ;
Y faisant droit,
— DEBOUTER M., [Z] des demandes provisionnelles qu’ils formulent à l’encontre de la société ALLIANZ IARD compte tenu de l’existence de multiples contestations sérieuses ;
— DEBOUTER M., [Z] du surplus de ses demandes dirigées à l”encontre de la société ALLIANZ IARD ;
— CONDAMNER M., [Z] à payer la somme de 3.000 euros à la société ALLIANZ IARD sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER M., [M] au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Antoine, [Localité 5].
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
M., [G], [Z] demande la condamnation de la société Allianz Iard à lui payer la somme provisionnelle de 93 153,68 euros au titre de la réparation intégrale des dommages matériels et selon le quantum du procès-verbal d’expertise contradictoire. Il affirme que les experts amiables (le cabinet Oudinex mandaté par lui et le cabinet, [L], mandaté par la société Allianz Iard) ont identifié la cause du sinistre comme étant un engorgement du siphon commun de la toiture de l’immeuble, sinistre qui a causé de nombreux dommages au sein de son appartement, dommages chiffrés par les experts.
Il réfute les contestations sérieuses évoquées par la société Allianz Iard. D’une part, il soutient que l’article L121-13 du code des assurances, soulevé en défense, ne s’applique qu’en matière d’assurance dommages et non pas à l’assurance responsabilité. D’autre part, M., [G], [Z] expose que la société Allianz Iard ne démontre pas que le sinistre soit intervenu à cause d’un défaut d’entretien, qui n’est d’ailleurs pas caractérisé, l’infiltration n’ayant été ni progressive, ni visible ni prévisible. En outre, M., [G], [Z] affirme également que la société Allianz Iard ne démontre pas que la verrière de son appartement serait la cause du sinistre. Enfin, il n’existe selon lui aucun risque de double indemnité entre le sinistre intervenu en 2024 et le sinistre intervenu en 2018, dont les origines sont différentes et qu’il n’y a donc pas lieu de déduire de l’indemnité la somme de 8000 euros au titre de la perte d’usage.
La société Allianz Iard s’oppose à la demande de M., [G], [Z] et soulève différentes contestations sérieuses. D’une part, elle soutient que le demandeur ne justifie pas de la main levée d’opposition, en application de l’article L.121-13 du code des assurances, alors que le bien est grevé de deux hypothèques. D’autre part, elle souligne que la garantie est exclue du fait du défaut d’entretien manifeste de la toiture et de la verrière. En outre, elle soutient que la responsabilité de M., [G], [Z] est encourue au titre de la survenue du sinistre, en raison de la défaillance de l’étanchéité de la verrière de son appartement. Enfin, la société Allianz Iard conteste le montant de la réclamation de M., [G], [Z], particulièrement l’évaluation au titre de la perte d’usage du logement, déjà indemnisée lors du sinistre de 2018.
Sur ce
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
En l’espèce, la société Allianz Iard soulève différentes contestations sérieuses qu’il convient d’examiner.
Sur l’existence de créances hypothécaires
Les deux premiers alinéas de l’article L.121-13 du code des assurances disposent :
« Les indemnités dues par suite d’assurance contre l’incendie, contre la grêle, contre la mortalité du bétail, ou les autres risques, sont attribuées sans qu’il y ait besoin de délégation expresse, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires, suivant leur rang.
Néanmoins, les paiements faits de bonne foi avant opposition sont valables. »
Ces dispositions mettent en oeuvre le mécanisme de la subrogation réelle : le bien grevé de la sûreté réelle ayant été détruit à la suite d’un sinistre couvert par un assureur, le droit réel conféré par la sûreté se reporte sur l’indemnité d’assurance due par ce dernier, cette indemnité ayant vocation à remplacer le bien sinistré.
L’article L. 121-13 vise toutes les assurances de dommages, aussi bien les assurances de choses que celles de responsabilité.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’appartement de M., [G], [Z] était grevé de deux hypothèques et que le bien immobilier, suite au dégâts des eaux, n’a été détruit ni totalement ni partiellement.
Sans perte ou destruction du bien immobilier, l’article L.121-13 n’a pas vocation à s’appliquer et la contestation n’est donc pas sérieuse.
Sur le défaut d’entretien invoqué
En l’espèce, l’intercalaire courtier, venant compléter les conditions générales et particulières de la société Allianz Iard, exclut spécifiquement de la garantie:
« Exclusions:
Les dommages résultant d’un défaut d’entretien ou de réparation indispensable, sauf cas de force majeure. »
Les conditions générales comprennent pour leur part une exclusion générale similaire, libellée en ces termes:
« 6 Le défaut d’entretien
Les dommages résultant d’un défaut d’entretien et de réparation indispensable vous incombant (tant avant qu’après sinistre), caractérisés et connus de vous sauf cas de force majeure, étant entendu que les causes non supprimées d’un précédent sinistre sont considérées automatiquement comme un défaut d’entretien. »
Il est constant, et comme cela ressort du procès-verbal du 17 mars 2025 de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation du dommage des deux experts mandatés amiablement que « l’aménagement des locaux de Monsieur, [Z], [G] a été endommagé par une infiltration suite à un engorgement d’évacuation de la toiture commune de l’immeuble. »
Pour justifier de l’existence d’un défaut d’entretien, la société Allianz Iard se contente d’affirmer que le défaut d’entretien « est clairement mis en lumière par le constat réalisé par l’étude CALIPPE, le 18 décembre 2024 » et reprend les photos du commissaire de justice.
Toutefois, ce seul constat et ces seules photos ne démontrent pas avec l’évidence requise devant le juge des référés de l’existence de ce défaut d’entretien.
La contestation n’est donc pas sérieuse.
Sur la verrière
La société Allianz Iard se contente d’affirmer que « le sinistre est la résultante de la défaillance de l’étanchéité de la verrière ».
Toutefois, aucune pièce versée aux débats ne permet de justifier de cette affirmation, et ce alors que la cause du sinistre (engorgement du siphon) a été confirmée contradcitoirement par les deux experts mandatés à l’amiable par les parties.
La contestation n’est donc pas sérieuse.
Sur le quantum de la réclamation
M., [G], [Z] sollicite uniquement la condamnation de la société Allianz Iard à lui verser la somme de 93 153,68 au titre de la réparation des dommages matériels, somme évaluée contradictoirement lors de la phase amiable par les experts, et ne sollicite plus, comme dans son assignation, la somme de 240 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
M., [G], [Z] s’oppose à la déduction sollicitée par la société Allianz Iard en affirmant que les travaux de remise en état dus au titre du dégât des eaux survenu en 2018 ont été réalisés, ce qui a été constaté par les commissaires de justice en 2018 et le 12 juin 2025.
La société Allianz Iard soutient que M., [G], [Z] avait déjà été victime d’un dégât des eaux en mars 2018, lequel avait selon elle notamment affecté les peintures et le parquet de la salle à manger ainsi que du séjour/bibliothèque, nécessitant un ponçage et une vitrification de ces sols. La société Allianz Iard affirme que le sinistre survenu en décembre 2024 a quant à lui occasionné de nouveaux dommages au rez-de-chaussée, portant une nouvelle fois sur les peintures du séjour/bibliothèque ainsi que sur le parquet, pour lequel un ponçage/vitrification du séjour/bibliothèque et de la salle à manger était également chiffré. Si l’origine et l’étendue des dommages diffèrent d’un sinistre à l’autre, la société Allianz Iard affirme que
les prestations de ponçage/vitrification du rez-de-chaussée se chevauchent entre les deux événementslors de la réunion contradictoire d’expertise du 12 juin 2025, il a été démontré que le ponçage/vitrification n’a pas été réalisée depuis 2018il y a donc lieu de déduire ce poste, soit la somme de 3088,52 euros, de l’indemnité sollicitée au titre du sinistre de 2024.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal du commissaire de justice du 12 juin 2025, constat pour lequel était également présent les experts mandatés à l’amiable, photo à l’appui, que :
«, [Adresse 4]
En 2018 il y a eu un premier dommage situé au 1er étage et dans la salle à manger, pièce située dans le prolongement du salon depuis le hall de distribution. Les dommages sont réparés : plus de tuilage ni de tache sur le parquet et plus de marque sur le mur. »
Il ressort donc de ce constant que les travaux de remise en état ont été effectués et les dommages occasionnés par ce sinistre survenu en 2018 ont été réparés.
Il n’y a donc pas lieu de déduire la somme de 3088,52 euros de l’indemnité sollicitée par M., [G], [Z].
En conséquence, la société Allianz Iard sera condamnée à verser à M., [G], [Z] la somme provisionnelle de 93 153,68 euros au titre des dommages matériels.
Sur les demandes accessoires
La société Allianz Iard, partie perdante, sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et à payer à M., [G], [Z] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS par provision, la société Allianz Iard à payer à M., [G], [Z] la somme de 93 153,68 euros au titre de la réparation des dommages matériels suite au dégât des eaux survenu le 15 décembre 2024 au sein de son bien immobilier situé, [Adresse 3] à, [Localité 4] ;
CONDAMNONS la société Allianz Iard aux dépens ;
CONDAMNONS la société Allianz Iard à payer à M., [G], [Z] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à, [Localité 1] le 18 mars 2026
Le Greffier, La Présidente,
Paul MORRIS Mathilde BALAGUE
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