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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 8 août 2025, n° 23/03750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, Société ELITE INSURANCE COMPAGNY |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 08 août 2025
MINUTE N° :
AG/AMP
N° RG 23/03750 – N° Portalis DB2W-W-B7H-MDR2
58E Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Madame [W] [E]
Monsieur [T] [Y]
C/
S.A. MMA IARD
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Société ELITE INSURANCE COMPAGNY
DEMANDEURS
Madame [W] [E]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8]
Monsieur [T] [Y]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 6]
représentés par Maître Franck LANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 53, substitué par Maître Christophe THERIN, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDERESSES
S.A. MMA IARD
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentées par Maître Antoine ETCHEVERRY, avocat au barreau de ROUEN, avocat postulant, vestiaire : 26
Société ELITE INSURANCE COMPAGNY
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non constituée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 11 juin 2025
JUGE UNIQUE : Alexandra GOUIN, Juge
GREFFIER : Emmanuel LE FRANC, Greffier
En présence de [P] [N], auditeur de justice.
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Alexandra GOUIN, Juge
JUGEMENT : réputé contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 août 2025
Le présent jugement a été signé par Alexandra GOUIN, Juge, et par Emmanuel LE FRANC, Greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Courant 2012-2013, M. et Mme [D] ont fait procéder, en qualité de maître de l’ouvrage, à des travaux de construction d’une maison située [Adresse 4].
Sont notamment intervenues à cette opération de construction :
— la société CHRISTIAN HENRY MO en qualité de maître d’œuvre, assurée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ci-après dénommées les MMA,
— la société HAMEL TOITS chargée du lot couverture, assurée par la société ELITE INSURANCE COMPANY.
La réception a été prononcée sans réserve le 12 septembre 2013.
Par acte authentique du 9 novembre 2016, M. et Mme [D] ont vendu le bien immobilier à M. [T] [Y] et Mme [W] [E].
Se plaignant d’infiltrations dans l’habitation, M. [Y] et Mme [E] ont sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Rouen une mesure d’expertise et par ordonnance du 16 octobre 2018, M. [J] [Z] a été désigné en qualité d’expert. Il a ensuite été remplacé par M. [G] [B].
M. [B] a déposé son rapport le 11 octobre 2022.
Par actes du 11 septembre 2023, M. [Y] et Mme [E] ont fait assigner les MMA et la société ELITE INSURANCE COMPANY devant le tribunal judiciaire de Rouen afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, M. [Y] et Mme [E] demandent au tribunal de :
— condamner in solidum les MMA et la société ELITE INSURANCE COMPANY à leur payer les sommes de :
— 11 202,15 euros TTC au titre de leur préjudice matériel,
— 18 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
majorées des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2022,
— condamner in solidum les MMA et la société ELITE INSURANCE COMPANY à leur payer une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront les frais et honoraires des deux experts judiciaires s’étant succédés,
— débouter les MMA de l’intégralité de leurs demandes.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 29 mars 2024, les MMA demandent au tribunal de :
à titre principal,
— débouter M. [Y] et Mme [E] de toutes demandes à leur encontre,
— condamner M. [Y] et Mme [E] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
à titre subsidiaire,
— condamner la société ELITE INSURANCE COMPANY à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre en application du contrat d’assurance conclu avec la société CHRISTIAN HENRY MO,
— ordonner l’opposabilité de la franchise contractuelle prévue dans le contrat d’assurance responsabilité civile décennale de la société CHRISTIAN HENRY MO pour toutes les condamnations prononcées à leur encontre,
en tout état de cause,
— débouter M. [Y] et Mme [E] de leur demande formulée au titre des préjudices immatériels,
— écarter l’exécution provisoire.
***
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées.
La clôture de l’instruction est intervenue le 28 mai 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 juin 2025 puis mise en délibéré au 8 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
L’article 13 du même code prévoit que le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige.
Aux termes de l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de signification de l’assignation de la société ELITE INSURANCE COMPANY du 11 septembre 2023 que « après plusieurs démarches sur place, il s’avère que cet acte n’a pu être délivré. Le 11 décembre 2019, ELITE avait été placée sous administration par la Cour suprême de Gibraltar et les Administrateurs de la compagnie ont prononcé le 15 septembre 2020 la résiliation et la cessation des effets de tous les contrats d’assurance de construction ».
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur la recevabilité de leurs demandes formées à l’encontre de la société ELITE INSURANCE COMPANY.
Les parties sont en particulier invitées à se prononcer sur les effets en France de la décision de la Cour suprême de Gibraltar du 11 décembre 2019 au regard de l’article L 326-20 du code des assurances, ainsi que sur la loi applicable.
Il convient de rappeler que les observations de M. [Y] et Mme [E], d’une part, et des MMA, d’autre part, devront, le cas échéant, être signifiées à la société ELITE INSURANCE COMPANY, défenderesse non constituée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision non susceptible de recours,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 28 mai 2025 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 4 novembre 2025 à 9 h ;
INVITE M. [T] [Y] et Mme [W] [E], d’une part, et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, d’autre part, à présenter leurs observations sur la recevabilité de leurs demandes formées à l’encontre de la société ELITE INSURANCE COMPANY, étant rappelé que leurs observations devront, le cas échéant, être signifiées à la défenderesse non constituée.
LE GREFFIER LA JUGE
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