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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 14 janv. 2025, n° 24/01925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/00345
N° RG 24/01925 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PGJ5
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 14 Janvier 2025
DEMANDEUR:
Madame [V] [Z], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olivier DUPUIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
S.A.R.L. -DIDEROT EDUCATION CAMPUS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 12 Novembre 2024
Affaire mise en deliberé au 14 Janvier 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 14 Janvier 2025 par
Jean-Paul BONNIER, Président
assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Olivier DUPUIS
Copie certifiée delivrée à :
Le 14 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de scolarité conclu a distance en juillet 2023, Madame [Z] [V] a candidaté auprès de DIDEROT EDUCATION CAMPUS pour suivre une formation en BTS Communication 1° année pour l’année scolaire 2023/2024.
Madame [Z] [V] s 'acquittait de la somme de 5375 euros, soit 5280 euros de frais de scolarité et 95 euros de frais de dossier.
Les brochures publicitaires et la documentation précontractuelle laissaient apparaitre que la formation se déroulerait au moins pour partie en présentiel. Cet argument était essentiel pour le consentement de Madame [Z] [V].
A la réunion de pré-rentrée du 28/09/2023, DIDEROT EDUCATION CAMPUS annonçait que l’intégralité des cours serait assurée à distance.
Madame [Z] [V] , dès le 29/09/2023 a alors du trouver en urgence une autre formation conforme à ses besoins, ce dont elle informait DIDEROT EDUCATION CAMPUS, dès le 29/09/2023. Elle s’inscrivait alors auprès de KEYCE ACADEMY.
Madame [Z] [V] sollicitait dès lors le remboursement de l’intégralité de la somme qu’elle avait versée, soit 5280 euros de frais de scolarité et 95 euros de frais de dossier.
Par courriel du 11/10/2023, DIDEROT EDUCATION CAMPUS n’acceptait de rembourser la somme qu’à hauteur de 60%, soit 3168 euros, en appliquant donc une pénalité de 40 % soit 2207 euros.
Madame [Z] [V], a contesté cette offre et a saisi la SOCIETE MEDIATION PROFESSIONNELLE qui en accusait réception le 16/10/2023. DIDEROT EDUCATION CAMPUS a refusé de rentrer en médiation.
Par LRAR du 01/12/2023, Madame [Z] [V] mettait en demeure DIDEROT EDUCATION CAMPUS d’avoir à lui rembourser la somme de 2207 euros. Malgré relance, cette demande restait sans réponse.
La tentative de conciliation menée devant conciliateur de justice prévue le 25/04/2024 a également échoué du fait de l’absence de DIDEROT EDUCATION CAMPUS.
Par acte de commissaire de justice en date du 07/08/2024, Madame [Z] [V] a assigné la société DIDEROT EDUCATION CAMPUS d’avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Elle entend voir à titre principal :
annuler la contrat de scolarité,dire et juger qu’elle a valablement fait jouer son droit de rétractation le 29/09/2023, puis le 01/12/2023,condamner la société DIDEROT EDUCATION CAMPUS. À lui payer la somme de 2207 euros en remboursement des frais de scolarité avec intérêts au taux légal à compter du 01/12/2023,condamner la société DIDEROT EDUCATION CAMPUS. À lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,condamner la société DIDEROT EDUCATION CAMPUS à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Madame [Z] [V] précise qu’il n’existe pas de pénalité prévue à hauteur de 40% dans le contrat. Elle ajoute que la société DIDEROT EDUCATION CAMPUS a refusé toute médiation ou tentative de conciliation. Elle maintient ses demandes.
La société DIDEROT EDUCATION CAMPUS n’a pas comparu (à personne habilité).
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, le Tribunal se réfère aux conclusions écrites.
La décision a été mise en délibéré au 14/01/2025par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée,
Obligation pour le professionnel de communiquer les caractéristiques essentielles du contrat :
L’obligation d’information précontractuelle est confirmée dans les contrats conclus à distance, comme en l’espèce, par l’article L.221-5 du code de la consommation qui dispose que : « -Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique …. »
Une des caractéristiques essentielles du contrat dont s’agit était bien de préciser si les cours seraient assurés en présentiel, partiellement en présentiel, ou intégralement à distance.
En tout état de cause cette caractéristique était essentielle au consentement de madame [Z] [V].
Dans le cas d’espèce, la brochure publicitaire et la documentation précontractuelle versées au débat ne précisent pas que les cours seraient intégralement assurés à distance.
Or, ce n’est qu’à l’occasion de la réunion du 28/09/2023 que la société DIDEROT EDUCATION CAMPUS a annoncé que l’intégralité des cours seraient assurée à distance.
La société DIDEROT EDUCATION CAMPUS ne ramène pas la preuve qu’elle a informé Madame [Z] [V] de manière claire et non ambigüe qu’aucun des cours ne seraient assurés en présentiel.
Ainsi, La société DIDEROT EDUCATION CAMPUS a manqué à son obligation précontractuelle d’information, ce qui a vicié le consentement de Madame [Z] [V]
L’article 1130 du code civil dispsoe que : « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »
Il convient de constater que Madame [Z] [V] n’aurait pas contracté si elle avait été informée clairement et sans aucune ambigüité que les cours ne seraient pas assurés en présentiel.
La société DIDEROT EDUCATION CAMPUS a donc manqué à son obligation contractuelle d’information. Sa responsabilité contractuelle est donc engagée.
Sur la rétractation
Le contrat de scolarité stipule que : « L’étudiant dispose d’un autre délai de rétractation de 14 jours à compter du règlement des frais de scolarité. Pour exercer ce droit, le candidat doit en informer DIDEROT EDUCATION par écrit. Il doit utiliser le bordereau de rétractation mis à sa disposition sur la Plateforme DIDEROT MAX et l’envoyer par lettre recommandée ».
De cette stipulation il ressort que :
le bordereau de rétractation prévu par la Loi n’est pas joint au contrat (il faut pour l’obtenir exécuter une démarche annexe, en devant créer obligatoirement un compte sur DIDEROT MAX ) : action qui complexifie la démarche de rétractation, contraire à l’esprit de la Loil’étudiant DOIT utiliser le le bordereau de rétractation mis à sa disposition. Or, l’article L.221-21 du code de la consommation dispose que : « Le consommateur exerce son droit de rétractation en informant le professionnel de sa décision de se rétracter par l’envoi, avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 221-18, du formulaire de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5 ou de toute autre déclaration, dénuée d’ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter ».En l’espèce, Madame [Z] [V] a usé de cette forme de rétractation en informant DIDEROT EDUCATION dès le 29/09/2023 (lendemain de la réunion où elle a appris qu’il n’y aurait pas de cours en présentiel) et le 01/12/2023 par sa mise en demeure par LRAR.
Tenant les circonstances exposées supra, Madame [Z] [V] était en droit de se prévaloir des dispositions de l’article L.221-20 du code la consommation qui prévoient que le délai de rétractation est prolongé de 12 mois à compter de l’expiration du délai initial si les dispositions sur le droit de rétractation ne sont pas strictement respectées, ce qui est le cas en l’espèce.
Ainsi, il conviendra de constater que les délais de rétractation n’étaient pas expirés, et que Madame [Z] [V] était bien en droit de se rétracter.
En conséquence du tout, il conviendra de prononcer la résiliation du contrat de scolarité du fait du manquement à l’obligation d’information de la société DIDEROT EDUCATION CAMPUS, de juger que Madame [Z] [V] a valablement fait jouer son droit de rétractation le 29/09/2023 et le 01/12/2023 et de condamner la société DIDEROT EDUCATION CAMPUS à rembourser à Madame [Z] [V] la somme de 2207 euros, correspondant au montant des frais de scolarité injustement retenus.
Sur les dommages intérêts réclamés par Madame [Z] [V]
La société DIDEROT EDUCATION CAMPUS en ne répondant pas aux propositions de médiation et de conciliation auxquelles elle a été conviée, a fait preuve de mauvaise foi, ne se montrant que peu désireuse de trouver une solution au litige.
Ces atermoiements ont engendré des difficultés pour Madame [Z] [V] qui n’a pas pu récupérer l’intégralité des sommes versées, alors même qu’elle a été contrainte de s’engager auprès d’un autre centre de formation.
La société DIDEROT EDUCATION CAMPUS qui, au jour de l’audience, n’a toujours pas versé l’intégralité des sommes dues, a occasionné par sa résistance un dommage financier certain à Madame [Z] [V]. Ce dommage constitue un préjudice qu’il conviendra de réparer.
En conséquence, la société DIDEROT EDUCATION CAMPUS sera condamnée à verser à Madame [Z] [V] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injutifiée.
Sur l’exécution provisoire
Tenant la nature de l’affaire, il conviendra de dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, et de rappeler qu’elle est de droit.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est tenue aux dépens, il conviendra donc de condamner La société DIDEROT EDUCATION CAMPUS au paiement des entiers dépens,
Selon l’article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et en l’espèce il y aura lieu de condamner La société DIDEROT EDUCATION CAMPUS à payer à Madame [Z] [V], la somme de 2000 euros, pour les frais irrépétibles qui ont été nécessaires à sa défense.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER, STATUANT PAR JUGEMENT RENDU PUBLIQUEMENT, TENU À DISPOSITION DU PUBLIC AU GREFFE, ET REPUTE CONTRADICTOIRE, EN PREMIER RESSORT,
JUGE recevable et bien fondée Madame [Z] [V] en son action,
JUGE que Madame [Z] [V] a valablement fait jouer son droit de rétractation le 29/09/2023 puis le 01/12/2023,
PRONONCE la résiliation du contrat de scolarité liant La société DIDEROT EDUCATION CAMPUS et madame [Z] [V],
CONDAMNE la société DIDEROT EDUCATION CAMPUS à rembourser à Madame [Z] [V] la somme de 2207 euros, correspondant au montant des frais de scolarité injustement retenus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 01/12/2023, date de mise en demeure,
CONDAMNE la société DIDEROT EDUCATION CAMPUS à payer à Madame [Z] [V] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
CONDAMNE la société DIDEROT EDUCATION CAMPUS à payer à Madame [Z] [V] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles d’instance,
JUGE qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, et rappelle que celle-ci est de droit,
CONDAMNE la société DIDEROT EDUCATION CAMPUS aux entiers dépens de l’instance.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ LES JOUR, MOIS ET AN [Localité 4]-INDIQUÉS.
LEGREFFIER LE PRESIDENT
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