Tribunal Judiciaire de Montpellier, Contentieux general proxi, 14 janvier 2025, n° 24/01925
TJ Montpellier 14 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation d'information précontractuelle

    La cour a constaté que la société DIDEROT EDUCATION CAMPUS n'a pas prouvé avoir informé Madame [Z] [V] de manière claire que les cours seraient uniquement à distance, ce qui constitue un manquement à son obligation d'information.

  • Accepté
    Droit de rétractation

    La cour a jugé que Madame [Z] [V] avait valablement exercé son droit de rétractation, ce qui lui donne droit au remboursement des sommes versées.

  • Accepté
    Mauvaise foi dans le traitement de la demande de remboursement

    La cour a estimé que l'absence de réponse de DIDEROT EDUCATION CAMPUS aux tentatives de médiation et de conciliation témoigne d'une mauvaise foi, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé que DIDEROT EDUCATION CAMPUS, en succombant, doit rembourser les frais irrépétibles engagés par Madame [Z] [V].

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Sur la décision

Référence :
TJ Montpellier, cont. general proxi, 14 janv. 2025, n° 24/01925
Numéro(s) : 24/01925
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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