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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 19 mars 2026, n° 26/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 19 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00193 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LOZ3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Etablissement 1] [Adresse 1], assisté de Madame STERLE, Greffière,
Vu la procédure concernant :
Madame [Y] [V]
née le 24 Avril 1976 à
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D'[Localité 2] depuis le 11/03/2026 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 11/03/2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement pour péril imminent ;
Vu la saisine en date du 16 Mars 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 19 Mars 2026 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Etablissement 1] [Adresse 1] à laquelle a comparu la patiente ;
Madame [Y] [V], dûment avisée, assistée par Me Marc ROUX, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [Y] [V] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [H] [I] en date du 11/03/2026 faisant état de “état d’agitation sur rupture thérapeutique. Hallucinations visuelles. Idées délirantes. Agitation modérée relativement controlée. Sauts du coq à l’âne”, état nécessitant une prise en charge médicale.
Madame [Y] [V] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [X] [M] en date du 14/03/2026.
Aux termes de l’avis motivé en date du 16/03/2026, le docteur [R] [D] indique : “L’évaluation psychiatrique retrouve une patiente présentant une accélération psycho idéique avec des éléments de persécution diffus , symptomatologie évoluant dans un contexte de trouble
bipolaire diagnostiqué et pris en charge depuis de nombreuses années” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Madame [Y] [V] s’est exprimée. Elle dit se sentir bien à l’hôpital, même si certains aspects lui semblent étonnants. Elle exprime son accord pour rester hospitalisée le temps d’être parfaitement stabilisée.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [Y] [V] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital [Etablissement 1] à [Localité 2] le 19 Mars 2026.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [Y] [V] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’ARS
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 19 Mars 2026
Le Greffier
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