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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 7, 14 nov. 2024, n° 20/09331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/09331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 20/09331 – N° Portalis DBX6-W-B7E-U6LY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 7
JUGEMENT
20J
N° RG 20/09331 – N° Portalis DBX6-W-B7E-U6LY
N° minute : 24/
du 14 Novembre 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[M]
C/
[W]
Copie exécutoire délivrée à
Me DEAT
Me ROBERT
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [Y] [F] [K] [M]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 12] (VENDÉE)
DEMEURANT :
[Adresse 1]
[Localité 7] ([Localité 11])
DEMANDEUR
Représenté par Maître Jean-Christophe MOLIERE de la SELARL SELLY-MOLIERE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, avocats plaidant et Maître François DEAT avocat au Barreau de BORDEAUX, avocat postulant.
d’une part,
Et,
Madame [V] [H] [W] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 9] (ZAÏRE)
DEMEURANT :
[Adresse 5]
[Adresse 15]
[Localité 4]
DÉFENDERESSE
représentée par Me Sylvie ROBERT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(A.J. Totale numéro 2020/13824 du 15/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 20/09331 – N° Portalis DBX6-W-B7E-U6LY
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement Bruxelles II Bis,
Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement Rome III”,
Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du Règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008,
Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de [Localité 10] du 23 novembre 2007,
Constate que l’ordonnance de non-conciliation est en date du 8 avril 2021,
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 20/09331 – N° Portalis DBX6-W-B7E-U6LY
Prononce, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
Monsieur [Y] [F] [K] [M]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 12] (VENDÉE)
et de :
Madame [V] [H] [W] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 9] (ZAÏRE)
qui s’étaient unis en mariage à [Localité 13] (Zaïre), le [Date mariage 6] 1995,
Dit que la mention du divorce sera transcrite sur les registres de l’État Civil déposés au Service Central du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 14], et portée en marge des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, le mariage ayant été transcrit sur les registres de l’État civil Français le 5 décembre 1995 (CSL n°1995/129),
Déclare irrecevable la demande relative relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux entre les époux,
Rappelle en conséquence que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
Fixe la date des effets du divorce au 1er avril 2019,
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,
Rejette la demande de prestation compensatoire formée par madame [V] [W],
Rejette la demande en dommages et intérêts présentée par madame [V] [W],
Dit que le père réglera les frais des enfants s’ils sont justifiés,
Ordonne l’exécution provisoire s’agissant des dispositions relatives à la prestation compensatoire à compter du jour où le prononcé du divorce aura acquis force de chose jugée,
Condamne Monsieur [C] [M] aux dépens,
Condamne Monsieur [C] [M] au paiement d’une indemnité de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500€) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente,
La présente décision a été signée par madame DUBROCA, Juge aux Affaires Familiales, et par monsieur GOUIN, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
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