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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 26 mars 2026, n° 24/02753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 26 Mars 2026
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/02753 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IHWX
AFFAIRE :, [V] /, [O]
MINUTE :
Copie exécutoire 26.03.26 :
Maître Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP
IMPOT
Rendu par E. ORDAS, Juge aux Affaires Familiales, assisté de S. EL BOUCHTY Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame, [N], [D], [V] épouse, [O]
née le, [Date naissance 1] 1961 à, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Maître Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocats au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
Monsieur, [S], [M], [O]
né le, [Date naissance 2] 1959 à, [Localité 1],
[Adresse 3],
[Localité 3]
représenté par Me Sylvia LAGARDE, avocat au barreau de VALENCE
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 12 Février 2026
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 17 juin 2024,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 09 octobre 2025,
Prononce le divorce demandé par l’un des époux et accepté par l’autre, entre Mme, [N], [V] et M., [S], [O], conformément aux articles 233 et 234 du Code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé à, [Localité 4] le 1er septembre 1984 et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :
— Mme, [N], [D], [V], née le, [Date naissance 1] 1961 à, [Localité 1]
et
— M., [S], [M], [O], né le, [Date naissance 2] 1959 à, [Localité 1] ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 1er mars 2023 ;
Constate que M., [S], [O] autorise Mme, [N], [V] à continuer de faire usage de son nom marital après le prononcé du divorce ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union ;
Condamne M., [S], [O] à verser à Mme, [N], [V], à titre de prestation compensatoire, la somme de mille cents euros (1.100,00 euros) sous forme de rente viagère,
Condamne Mme, [N], [V] et M., [S], [O] aux dépens pour moitié chacun ;
Accorde à Maître Jean POLLARD, avocat, le droit de recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Déboute Mme, [N], [V] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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