Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, tpx brignoles, 27 févr. 2026, n° 25/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N°26/
TPX BRIGNOLES
N° RG 25/00092 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KUGL
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE BRIGNOLES
Contentieux général
Contentieux civil général de proximité
— ---------------
JUGEMENT DU 27 Février 2026
JUGEMENT
DU 27 Février 2026
S.A.S. CUISINE ET MOI, opérant également sous l’enseigne “CASEO” c/ [X]
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Sabine SALANON, Juge des contentieux de la Protection assisté(e) lors des débats par Laetitia POLOCE et lors du prononcé par Monsieur Eddy LE GUEN qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 27 Février 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. CUISINE ET MOI, opérant également sous l’enseigne “CASEO”
RCS de Draguignan n° [Numéro identifiant 1], prise en la personne de Mme [R] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Laurène ROUX, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE:
Madame [I] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Isabelle RAYNAUD-DAUTUN, avocat au barreau de Draguignan
DÉLIVRÉ LE 27 Février 2026 :
1 copie exécutoire à :
Me Isabelle RAYNAUD-DAUTUN
1 expédition à :
Me Laurène ROUX
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [X] a fait appel à la SAS CUISINE ET MOI pour la fourniture et la pose des menuiseries extérieures en aluminium de sa résidence principale en cours de construction située [Adresse 3] à [Localité 1].
Le 7 décembre 2023, la SAS CUISINE ET MOI a relancé Madame [I] [X] pour le paiement d’une facture n°40000253 d’un montant total de 27.000 euros TTC, faisant apparaître des acomptes versés pour un total de 21.600 euros et un solde restant dû de 5.400 euros.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 14 mai 2024, la SAS CUISINE ET MOI a mis en demeure Madame [I] [X] d’avoir à régler la somme de 5.400 euros.
Par courrier du 17 juin 2024, Madame [X] s’y est opposée, faisant état d’infiltrations et des conclusions d’une expertise amiable.
Par acte de commissaire de justice signifié le 18 mars 2025, la SAS CUISINE ET MOI a assigné Madame [I] [X] devant le Tribunal de Proximité de Brignoles aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 5.400 euros outre les intérêts échus.
A la suite de plusieurs renvois à la demande des parties pour échanges de leurs pièces et conclusions, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 décembre 2025.
A cette audience, la SAS CUISINE ET MOI, représentée par son conseil, a, par référence à ses conclusions visées à l’audience et développées oralement, formé les demandes suivantes :
condamner Madame [S] [X] à lui payer la somme de 5.400 euros correspondant au solde du marché de travaux,assortir cette condamnation du taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 14 mai 2024,débouter Madame [S] [X] de ses demandes,la condamner à lui payer la somme de 1.800 au titre des frais irrépétibles,la condamner aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Laurène Roux,maintenir l’exécution provisoire de droit.
Madame [S] [X], représentée par son conseil, a, par référence à ses conclusions visées à l’audience et développées oralement, formé les demandes suivantes :
— débouter la SAS CUISINE ET MOI de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à lui payer les sommes de :
— 14.426,38 euros à titre de dommages et intérêts, au titre des travaux de reprise,
— 11.150,47 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
— 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures respectives.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement formée par la SAS CUISINE ET MOI :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait.
En vertu de l’article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
— obtenir une réduction du prix,
— provoquer la résolution du contrat,
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En vertu de l’article 1219 du même code, une partie peut refuser d’exécution son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Aux termes de l’article 1710 du code civil, le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.
Suivant les articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder, et il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que Madame [I] [X] a confié à la SAS CUISINE ET MOI l’exécution de travaux consistant dans la fourniture et la pose des menuiseries extérieures de sa résidence en cours de construction.
La facture produite par la SAS CUISINE ET MOI (pièce 1) qui porte la date du 7 février 2023 mais aurait été émise le 7 décembre 2023, comporte mention de la fourniture et de la pose d’une porte d’entrée, de coulissants alu, de fenêtres PVC, de galandages alu, et de volets roulants traditionnels pour un montant total de 27.000 euros TTC.
Madame [I] [X] ne conteste ni l’accord des parties sur les travaux ainsi facturés, ni le prix du marché. En outre, elle ne conteste pas rester devoir, au titre du solde des travaux, une somme de 5.400 euros TTC.
Par ailleurs, il résulte des pièces produites et des écritures respectives des parties que les menuiseries ainsi facturées ont été livrées et posées, pour les dernières, le 7 décembre 2023 pour la SAS CUISINE ET MOI, et le 2 février 2024 pour Madame [I] [X].
Dans ces conditions, force est de constater que la SAS CUISINE ET MOI apporte la preuve du contrat, de la réalisation des prestations convenues, et de la créance de prix dont elle poursuit le paiement.
Il incombe à Madame [I] [X], qui invoque, pour s’opposer à la demande de paiement, l’existence de malfaçons entraînant des désordres, en l’occurrence des infiltrations, de prouver, en premier lieu et a minima, l’existence des désordres qu’elle invoque.
A cet égard :
— Madame [I] [X] produit divers échanges par messages textes (SMS) desquels il résulte qu’au cours des mois de février et mars 2024, elle a sollicité l’intervention de la SAS CUISINE ET MOI, au motif qu’elle a constaté des infiltrations à chaque épisode pluvieux.
Il résulte de ces mêmes échanges que la SAS CUISINE ET MOI est intervenue pour la reprise de joints défectueux, puis, le 6 mars 2024, pour la mise en place de cornières en aluminium en extérieur.
Madame [I] [X] soutient que les désordres ont persisté.
— Elle produit un rapport d’expertise amiable établi le 3 mai 2024 par le cabinet d’expertise AGU et Associés pour PACIFICA, son assureur multirisques habitation, auprès duquel elle a déclaré, au titre de la garantie dégât des eaux, un sinistre intervenu le 10 mars 2024.
Cependant, il ne résulte pas des constatations de l’expert que les infiltrations invoquées auraient persisté.
En effet, si l’expert indique que « la société CASEO a fait reprendre l’étanchéité de certaines ouvertures, cependant les infiltrations persistent », il n’est pas établi que cette affirmation résulte des constatations de l’expert, l’indication selon laquelle « les infiltrations persistent » figurant au paragraphe « faits et circonstances » du rapport de l’expert, et non au titre de ses constatations.
Les photographies annexées n’établissent aucun désordre, et l’expert confirme qu’il n’a relevé aucun « dommage consécutif, mur brut et placo », ce qui n’est pas compatible avec des infiltrations récurrentes depuis le mois de décembre 2023 ou février 2024.
— Madame [I] [X] produit des photographies faisant apparaître des infiltrations ; cependant, il n’est pas établi que les photographies en question sont antérieures aux travaux de reprise d’étanchéité effectués par la SAS CUISINE ET MOI.
— Madame [I] [X] produit enfin un devis établi par la société AD FERMETURES en date du 10 octobre 2025 pour des travaux de reprise de finition et d’étanchéité par installation de profils plats sur les montants droite et gauche sur châssis. Cependant, outre que ces travaux de reprise ont déjà été réalisés par la SAS CUISINE ET MOI, la seule production de ce devis ne permet pas d’établir la persistance des désordres allégués.
Madame [I] [X] ne produit, ni constat d’huissier, ni même des photographies récentes ou des attestations en vue d’établir l’existence des désordres dont elle se plaint.
Elle n’a effectué aucune démarche auprès de la SAS CUISINE ET MOI entre le mois de mai 2024, date du rapport d’expertise amiable et l’assignation qui lui a été signifiée le 18 mars 2025, hormis un courrier adressé à la SAS CUISINE ET MOI en date du 17 juin 2024, en réponse à la mise en demeure de payer le solde des travaux, dans lequel elle mentionne que « l’expert a jugé les matériaux de mauvaise qualité ayant entraîné les infiltrations dans la maison » sans même évoquer leur persistance.
Il résulte de cette analyse que Madame [I] [X], qui invoque une exception d’inexécution en raison de la persistance de désordres qu’elle impute à un défaut d’exécution par la SAS CUISINE ET MOI de ses obligations, échoue, au regard des pièces produites, à rapporter la preuve de ses allégations.
Dans ces conditions, Madame [I] [X] est tenue d’exécuter le contrat et d’en payer le solde.
Madame [I] [X] sera donc condamnée à payer à la SAS CUISINE ET MOI la somme de 5.400 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 mai 2024.
Sur les demandes reconventionnelles formées par Madame [I] [X] :
Madame [I] [X] fonde ses demandes reconventionnelles sur les dispositions de l’article 1217 du code civil et sollicite la réparation par la SAS CUISINE ET MOI des conséquences de l’inexécution qu’elle lui impute, au titre de travaux de reprise de l’étanchéité des menuiseries, de réfection des façades, et d’un préjudice de jouissance.
Cependant, eu égard à la solution adoptée ci-dessus qui a retenu que Madame [I] [X] n’établissait pas l’inexécution alléguée, il y a lieu de la débouter de ses demandes reconventionnelles.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [I] [X], qui succombe, aux dépens de l’instance. Il n’y a pas lieu d’ordonner la distraction des dépens au profit du conseil de la SAS CUISINE ET MOI, la représentation par avocat n’étant pas obligatoire dans le cadre de la présente instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS CUISINE ET MOI les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 900 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [I] [X] à payer à la SAS CUISINE ET MOI la somme de 5.400 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2024,
DEBOUTE Madame [I] [X] de ses demandes reconventionnelles,
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire,
CONDAMNE Madame [I] [X] à payer à la SAS CUISINE ET MOI la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [I] [X] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits, la minute étant signée par le juge et le greffier, auquel cette minute a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immatriculation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Caravane ·
- Parking ·
- Véhicule ·
- Utilisateur ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Garantie de passif ·
- Chauffage ·
- Juge des référés ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Sous astreinte ·
- Réserve ·
- Sociétés
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Créanciers ·
- Taxes foncières ·
- Indemnité d 'occupation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Laine ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Israël ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Veuve ·
- Courriel ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caution ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Contrat de prêt ·
- Paiement ·
- Garantie
- Pension d'invalidité ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Usure ·
- Assurance maladie ·
- Interruption ·
- Maternité ·
- Prestation ·
- Cotisations ·
- Condition
- Congé ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Force publique ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Service ·
- Bail ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Défaut de paiement ·
- Commandement de payer ·
- Effets
- Tribunal judiciaire ·
- Zaïre ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Famille ·
- Compétence des juridictions ·
- Cabinet ·
- Obligation alimentaire ·
- Règlement ·
- Registre
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Education ·
- Maroc ·
- Débiteur ·
- Droit de visite ·
- Hébergement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.