Tribunal Judiciaire de Draguignan, Tpx brignoles, 27 février 2026, n° 25/00092
TJ Draguignan 27 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Exécution du contrat

    La cour a constaté que la S.A.S. CUISINE ET MOI a prouvé l'exécution des prestations convenues et que Madame [I] [X] ne conteste pas le montant dû.

  • Accepté
    Mise en demeure

    La cour a jugé que les intérêts sont dus à partir de la mise en demeure, conformément à la législation en vigueur.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a jugé qu'il était équitable d'allouer des frais de justice à la S.A.S. CUISINE ET MOI, étant donné que Madame [I] [X] a succombé dans ses demandes.

  • Accepté
    Dépens de l'instance

    La cour a condamné Madame [I] [X] aux dépens, conformément aux règles de procédure.

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, tpx brignoles, 27 févr. 2026, n° 25/00092
Numéro(s) : 25/00092
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 10 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Tribunal Judiciaire de Draguignan, Tpx brignoles, 27 février 2026, n° 25/00092