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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 3 avr. 2025, n° 24/04523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 24/04523
N° Portalis DBX4-W-B7I-TSV7
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
MINUTE N°B25/
DU : 03 Avril 2025
S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE
C/
[V] [X] [G]
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 03 Avril 2025
à la SCP LARRAT
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 03 Avril 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 11 Février 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [V] [X] [G],
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparante en personne
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 15 Novembre 2023, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a donné à bail à Madame Madame [V] [X] [G] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] pour un loyer mensuel de 516,42€ provision sur charges non comprises.
Le 17 septembre 2024, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a fait signifier à Madame Madame [V] [X] [G] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2024, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a ensuite fait assigner Madame Madame [V] [X] [G] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion, au besoin avec l’assistance de la force publique, et sa condamnation au paiement :
— de la somme provisionnelle de 2658,27€, représentant les arriérés de charges et de loyers,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, indexable comme le loyer et avec intérêts, jusqu’à la libération effective des lieux,
— d’une somme de 800€ euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
A l’audience du 11 février 2025, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, représentée par son conseil, indique que Madame [G] aurait soldée la dette mais que cela n’apparaît pas sur le décompte du 3 février 2025 versé à l’audience qui mentionne une dette de 3571,20€.
Madame Madame [V] [X] [G], comparante, reconnaît avoir eu une dette locative du fait de la perte de son emploi en janvier 2024. Elle ajoute avoir vendu son véhicule pour apurer sa dette et présente à l’audience un justificatif de virement fait à son bailleur d’un montant de 3571,20€. Elle précise percevoir 1150€ d’allocation chômage et 150€ de la CAF et travailler en CDD depuis le 6 février 2025. Elle indique enfin souhaiter rester dans les lieux.
Par note en délibéré autorisée, le conseil de la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a fait parvenir un courriel indiquant que cette dernière se désiste de ses demandes principales compte tenu du fait que la dette a été soldée mais maintient sa demande de condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LE DESISTEMENT DES DEMANDES PRINCIPALES
L’article 394 du Code de procédure civile dispose que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
L’article 395 du Code de procédure civile poursuit : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Il sera rappelé que le maintien de prétentions qui présentent un caractère purement procédural, comme en l’espèce une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, n’impose pas que le désistement d’instance soit subordonné à l’acceptation du défendeur. (Civ.2ème 10 déc.1986, n° 85-16.359 ; Civ. 2ème, 1er juin 1988, n° 86-17.757 ; Civ. 2ème, 22 sept. 2005, n° 04-13.036)
En l’espèce, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE s’est désisté de ses demandes principales et n’a maintenu que les demandes au titre de l’article 700 et des dépens de sorte que le désistement est parfait.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Cependant, l’article 399 du Code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, Madame Madame [V] [X] [G] n’apporte aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de l’arriéré locatif à l’origine de la présente procédure, lequel arriéré a d’ailleurs été intégralement remboursé.
Madame Madame [V] [X] [G], partie perdante, supportera donc la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, Madame Madame [V] [X] [G] sera condamnée à lui verser une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement de la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE de ses demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion, de paiement de l’arriéré locatif ainsi que d’une indemnité d’occupation ;
CONSTATONS en conséquence l’extinction de la présente instance et le dessaisissement de la présente juridiction,
CONDAMNONS Madame Madame [V] [X] [G] à verser à la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE une somme de 150€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame Madame [V] [X] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La Vice-Présidente,
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