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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 1re ch. civ., 17 juil. 2025, n° 25/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° MINUTE : 2025/309
N° R.G : 25/00048 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FGUY
DU 17 Juillet 2025
AFFAIRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
[G], [F] [Y]
— ---------
AVOCATS :
la SELARL THESA AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE-A-PITRE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 Juillet 2025
DEMANDERESSE :
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, société anonyme
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 382 506 079
59 Avenue Pierre Mendès-France
75013 PARIS
Représentée par Maître Laurent PHILIBIEN de la SELARL THESA AVOCATS, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy
D’UNE PART
DÉFENDEUR :
Monsieur [G], [F], [Y]
né le 20 août 1988 à LA TRINITE (972)
Appt 901 – Bâtiment 3 Résidence Badiane Borel
97129 LE LAMENTIN
Non représenté
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Alice GLOT
Greffier : Madame Armélida RAYAPIN lors du dépôt des dossiers et lors du délibéré
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 22 mai 2025 et été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 10 juillet 2025,délibéré prorogé au 17 Juillet 2025 pour cause de délibéré pendant les congés du magistrat.
EXPOSE DU LITIGE
Par offre acceptée le 9 juin 2016, la société Caisse d’épargne Ile-de-France (la banque) a consenti à Monsieur [G] [Y] un prêt habitat « Grandioz Progession ECH.1 LAN » n° 970930 d’un montant de 202 929,29 euros, remboursable selon une première phase de préfinancement de 36 mois puis d’une phase d’amortissement, avec des mensualités de 842,24 euros, assurance incluse.
La société Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) s’est portée caution solidaire pour ce prêt par un engagement de caution du 8 juin 2016.
Sa mise en demeure datée du 30 mai 2024, non réceptionnée, étant restée infructueuse, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 25 juillet 2024, non réceptionnée, et a sollicité l’exigibilité anticipée de l’intégralité des sommes dues au titre du contrat de prêt.
En sa qualité de caution, la société CEGC a payé à la banque, en vertu du prêt litigieux, la somme de 164 909,08 euros, selon quittance subrogative du 29 octobre 2024.
Par lettre recommandée datée du 17 décembre 2024, retournée « pli avisé non réclamé », la société CEGC a informé M. [Y] de son paiement et l’a mis en demeure de lui payer la somme de 164 909,08 euros.
Par exploit d’huissier du 13 janvier 2025, la CEGC a assigné M. [Y] devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, aux fins de paiement des sommes dues.
Aux termes de son assignation, la CEGC demande au tribunal de :
— Condamner M. [Y] à lui payer la somme de 164 909,08 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement,
— Débouter M. [Y] de toute demande de délai de paiement,
— Condamner M. [Y] à supporter les débours et émoluments qu’elle a exposés pour l’inscription d’hypothèque provisoire,
— Condamner M. [Y] à lui payer la somme de 2 613 euros au titre des frais exposés et subsidiairement au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la CEGC fait valoir que lorsque la caution exerce seule son recours personnel, le débiteur ne peut utilement lui opposer les exceptions tirées de la conclusion ou de l’exécution du contrat de prêt ; qu’elle a pris soin d’avertir M. [Y] avant de procéder au règlement à la banque ; qu’elle a réglé la somme de 164 909,08 euros, ce seul règlement rendant certain le montant de sa créance.
M. [Y], régulièrement assigné à personne, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement, susceptible d’appel, est réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mars 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 22 mai 2025 et été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 10 juillet 2025,délibéré prorogé au 17 Juillet 2025 pour cause de délibéré pendant les congés du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande principale en remboursement des sommes payées
L’article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable à l’espèce, dispose : « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. »
L’article 1153 du même code dispose : « Dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. »
En l’espèce, aux termes du contrat de prêt signé par la défenderesse : « En cas de défaillance de l’Emprunteur dans le remboursement du présent prêt et, consécutivement, d’exécution par la Compagnie de son obligation de règlement des sommes dues au Prêteur, la Compagnie exercera son recours contre l’Emprunteur conformément aux dispositions de l’article 2305 du Code civil, sur simple production d’une quittance justifiant du règlement effectué.
De convention expresse, l’emprunteur et la Compagnie conviennent que le recours de cette dernière portera également sur le recouvrement des intérêts au taux conventionnel prévu au présent prêt, ainsi que sur tous ses accessoires ».
Cette dernière phrase s’analyse en une stipulation pour autrui consentie par l’emprunteuse au profit de la société la société CEGC.
La société CEGC justifie, par la production de la quittance subrogative émise par la banque le 29 octobre 2024, avoir payé à la banque, en lieu et place de M. [Y], la somme de 164 909,08 euros au titre du prêt n°970930.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception avisée le 17 décembre 2024, elle a informé l’emprunteur de sa subrogation et l’a mis en demeure de lui payer, la somme de 164 909,08 euros.
La société CEGC sollicite le paiement de la somme de 164 909,08 euros au titre du principal du prêt, avec intérêts au taux de légal à compter du 29 octobre 2024.
La société CEGC justifie que la banque a mis M. [Y] en demeure puis prononcé la déchéance du terme par courrier reçu le 25 juillet 2024, ce courrier n’ayant pas été distribué à la bonne adresse.
En outre, s’agissant de la somme due, la CEGC justifie avoir payé au titre de son engagement de caution la somme de 164 909,08 euros, sollicitée par la banque, cette créance est donc certaine.
Au vu des justificatifs produits, M. [Y] est condamné à payer à la société CEGC la somme de 164 909,08 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, valant interpellation suffisante, et jusqu’à complet paiement, au titre du remboursement du prêt n°970930.
Les débours et émoluments seront compris dans les dépens de l’instance.
II. Sur les demandes accessoires
M. [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
En outre, il devra supporter les frais irrépétibles engagés au cours de la présente instance, à raison d’une somme que l’équité commande de fixer à 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [G] [Y] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 164 909,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2025 et jusqu’à complet paiement, au titre du remboursement du prêt immobilier n°970930,
CONDAMNE Monsieur [G] [Y] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [G] [Y] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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