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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 23 avr. 2026, n° 26/00293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 23 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00293 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LQQN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Marianne ASSOUS, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Mme EZQUERRA, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [U] [W]
née le 25 Mars 1975 à
[Adresse 1]
[Localité 1]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHU de [Localité 1] depuis le 12/04/2026;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 12/04/2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 17 Avril 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu la convocation adressée, à l’UDAF , chargé de la mesure de protection de la patiente ;
Vu l’audience publique en date du 23 Avril 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu l patiente Madame [U] [W] , dûment avisée, assistée par Me Emma RUIZ, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [U] [W] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [Y] [A] en date du 12/04/2026 faisant état de “- patiente présentant une agitation importante avec propos délirants depuis 3 jours et auto agressivité, menace de se défenestrer de chez elle, serait en iobservance de ses traitements depuis 3 semaines
— pas de notion d’alcoolisation ou prise de toxyne hormis CBD sur table de salon
— phrases du type “je vais ramener la mort”, “tout est de la faute d’un charognard”“ état nécessitant une prise en charge médicale ;
Madame [U] [W] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [Y] [G] en date du 15 avril 2026 ;
Aux termes de l’avis motivé du [J] [K] en date du 17/04/2026, ce médecin indique : “Ce jour, la patiente présente encore un état d’excitation psychomotrice franc avec
exaltation de l’humeur, irritabilité et hostilité, lors de chaque entretien avec un soignant.
Elle peut se montrer très agitée avec des comportements très aberrant en chambre.
Une mesure d’isolement est encore nécessaire ce jour.
Par ailleurs, elle présente encore des idées délirantes érotomaniaques et
mégalomaniaques. Elle n’a aucune conscience de ses symptômes et ne peut adhérer à des
soins.
La mesure de soins se poursuit telle quelle.”,
Lors de l’audience, Madame [U] [W] s’est exprimée.
Sur les moyens de nullité
Le tuteur a été convoqué la veille de l’audience de sorte que ce moyen est inopérant, étant rappelé que la présente procédure est une procédure à brefs délais.
Madame [W] a été hospitalisée à la demande de Madame [X] [L]. Cette dernière a fait état de sa qualité de “voisine/amie”.
Si Madame [W] a tenu des propos négatifs l’encontre de Madame [L] lors de l’audience, cet élément ne suffit pas à caractériser une insuffisance de liens de nature à remettre en cause la validité de la procédure.
Le moyen tire de la mesure d’isolement est inopérant s’agissant de procédures distinctes.
Sur le fond
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Autorisons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 23 Avril 2026.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [U] [W] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 23 Avril 2026
Le Greffier
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