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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jcp, 12 nov. 2025, n° 25/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Association [ 11 c/ S.C.I. [ 27 ] [ Adresse 23 ], S.A. [ 15 ], Société [ 17 ], [ |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
[Adresse 32]
03.81.90.70.00
N° RG 25/00084 – N° Portalis DBXR-W-B7J-D37Q
Nature affaire : 48A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 12 NOVEMBRE 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [I] [Y], demeurant [Adresse 7]
non comparant
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [N] [D], demeurant [Adresse 8]
comparant
Société [24], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante
SIP [Localité 14], dont le siège social est sis [Adresse 16]
comparant par écrit
Société [17], dont le siège social est sis Chez [Adresse 18]
comparante par écrit
Organisme [31], dont le siège social est sis [Adresse 25]
non comparante
SIP [Localité 28], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
Société [21], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Société [33], dont le siège social est sis Chez FINE ACTES RECOUVREMENT – [Adresse 13]
non comparante
S.A. [19], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 22]
non comparante
S.C.I. [27] [Adresse 23], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
S.A. [15], dont le siège social est sis Chez [Localité 30] CONTENTIEUX – [Adresse 3]
non comparante
SGC [29], dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante
Association [11], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
S.C.I. [26], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Antoine GALLETTI : Président
Hugues CHIPOT : Greffier
DEBATS :
à l’audience du 9 septembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, dernier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire le 12 Novembre 2025 et signé par Antoine GALLETTI, Juge des contentieux de la protection et Hugues CHIPOT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 novembre 2024 monsieur [N] [D] a saisi la [20] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
En sa séance du 30 janvier 2025, la commission a déclaré sa demande recevable.
Notifiée le 8 février 2025 à monsieur [I] [Y], ce dernier a exercé un recours contre cette décision par lettre recommandée adressée à la commission de surendettement le 21 février 2025, sur le motif de la mauvaise foi du débiteur qui aurait commis une escroquerie à son encontre.
Après un renvoi es parties ont été convoquées à l’audience du 9 septembre 2025.
A cette audience, monsieur [N] [D] a comparu sans faire d’observations particulières.
Monsieur [I] [Y], dont l’avocat a indiqué ne plus intervenir pour lui préalablement à l’audience, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
Des créanciers ont usé de la faculté de transmettre leurs observations par écrit en application de l’article R713-4 du code de la consommation et notamment :
la [12] pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 22 avril 2025, qu’elle s’en remet à la décision du tribunal ;
le SIP [Localité 14] Amendes pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 13 mai 2025, que sa créance est une amende ne pouvant faire l’objet d’un effacement.
Les autres créanciers n’ont pas comparu en personne, ni été représenté et n’ont pas usé de la faculté de transmettre leurs observations par écrit en application de l’article R713-4 du code de la consommation.
A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 12 novembre 2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
Les articles L721-1 s. et R721-1 s. du Code de la consommation prévoient que la procédure est engagée devant la commission à la demande du débiteur, qui lui déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine et ce à peine d’irrecevabilité (R761-1) et que la commission dispose d’un délai de trois mois à compter du dépôt du dossier pour :
examiner la recevabilité de la demande en vérifiant que le demandeur se trouve dans la situation définie au premier alinéa de l’article L711-1 ;
notifier au demandeur la décision d’irrecevabilité du dossier ;
notifier au demandeur, aux créanciers, aux établissements de paiement, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant la décision de recevabilité du dossier ;
procéder à son instruction et décider de son orientation.
Les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité du dossier sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection ; qu’en matière de recevabilité, la Commission se prononce par une décision motivée ; la décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; la décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; la lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la Commission ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier ; elle indique qu’il incombe aux parties d’informer le secrétariat de la commission de tout changement d’adresse en cours de procédure.
Lorsque la commission est destinataire d’un recours, son secrétariat le transmet, avec le dossier, au greffe du tribunal judiciaire.
En l’espèce, envoyé par lettre recommandée du 21 février 2025, suite à la notification du 8 février 2025, le recours de monsieur [I] [Y] est recevable.
En effet, la date limite d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception ou la date limite de dépôt du recours au secrétariat de la commission était le dimanche 23 février 2025.
En outre, cette contestation indique les nom, prénoms et adresse du contestataire, ainsi que les motifs de la contestation et elle est signée.
Sur le bien fondé du recours
En application de l’article L 711-1 du code de la consommation : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. ».
L’impossibilité manifeste s’apprécie de manière globale en faisant la balance d’un côté entre toutes les ressources (salaires, allocations diverses, pensions, rentes, revenus fonciers, épargne salariale…), l’ensemble des biens mobiliers non nécessaire à la vie courante et les immeubles ; que de l’autre, il convient de prendre en compte l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir.
En ce qui concerne la bonne foi, l’article 2274 du Code civil dispose que la bonne foi est toujours présumée, et que c’est à celui qui allègue la mauvaise foi qu’il incombe, d’en rapporter la preuve. La bonne foi doit être appréciée personnellement notamment au sein du couple et qu’elle peut bénéficier à l’un des membres alors que l’autre est reconnu de mauvaise foi, la bonne foi est une notion évolutive qui doit être appréciée au moment où il est statué sur la recevabilité et la mauvaise foi peut être procédurale où contractuelle.
La mauvaise foi procédurale consiste notamment par des dissimulations d’actifs ou des fourniture de renseignements inexacts à tenter de bénéficier de la procédure de surendettement alors que de bonne foi, le demandeur n’y serait pas éligible.
La mauvaise foi contractuelle consiste en une volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux ; qu’elle ne doit pas être confondue avec des choix inadaptés d’un débiteur ou des souscriptions successives de plusieurs prêts et ce pour faire face à des difficultés persistantes.
La bonne foi est une notion évolutive impliquant que le juge ne peut statuer par voie de référence à des causes déjà jugées et doit se déterminer, pour apprécier la bonne foi du débiteur, d’après les circonstances particulières de la cause, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Cependant, si une précédente décision a constaté l’irrecevabilité à la procédure de surendettement d’un débiteur pour mauvaise foi, cette décision a autorité de chose jugée si le débiteur dépose un nouveau dossier de surendettement sans justifier d’un élément nouveau dans sa situation depuis la décision précédente.
En l’espèce, il ressort du dossier de surendettement, des pièces versées et des débats à l’audience les éléments suivants concernant la situation financière de monsieur [N] [D] :
— ressources mensuelles : 1 596,00 €
— charges mensuelles : 1 439,00 €
— capacité de remboursement retenue : 157,00 €
— passif total : 87 854,09 €
Le maximum légal saisissable sur les revenus de la débitrice, en application des dispositions de l’article R.334-1 du code de la consommation, est de 268,94 € .
La Commission a estimé sa capacité de remboursement réelle en tenant compte de sa situation à la somme de 157,00 €.
Il apparaît donc que monsieur [N] [D] est en incapacité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes et se trouve donc en situation de surendettement.
Sur la mauvaise foi
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique en réalité que soit recherché, chez le surendetté, au travers des données de la cause, et cela pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir de ce processus et à la volonté manifestée par lui non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, sachant pertinemment qu’à l’évidence il ne pourrait faire face à ses engagements. La recherche de cet élément intentionnel ne peut être ici que globale, la procédure étant collective.
Dès lors, le fait qu’à l’occasion de l’exécution d’un contrat déterminé le futur surendetté ait dissimulé sa véritable situation à l’autre partie, s’il peut avoir certaines conséquences spécifiquement limitées à ce contrat, ne saurait avoir rendu par lui-même d’une manière générale le surendetté de mauvaise foi, dans la mesure où un tel comportement ne démontre pas nécessairement une volonté systématique et irresponsable de vivre de manière dispendieuse.
En l’espèce, si monsieur [I] [Y] reproche à monsieur [N] [D] une escroquerie sur la dette le concernant intégrée au plan de surendettement, il ne peut qu’être constaté qu’aucune condamnation pénale n’est intervenue à ce titre contre monsieur [N] [D] et qu’aucun justificatif n’est produit pour démontrer un comportement de mauvaise foi du débiteur.
Ainsi, il en ressort que la mauvaise foi du débiteur n’est pas caractérisée.
Il y a donc lieu de déclarer le dépôt du dossier de surendettement de monsieur [N] [D] recevable, et de renvoyer le dossier à la commission pour l’instruction des mesures adaptées à leur situation.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par monsieur [I] [Y] ;
DECLARE ce recours non fondé et le rejette ;
CONFIRME la décision de recevabilité prise par la [20] le 30 janvier 2025 concernant le dossier de surendettement déposé par monsieur [N] [D] ;
RAPPELLE que la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte, en application des dispositions de l’article L.722-2 du code de la consommation, suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires, et ce, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu par l’article L.732-1 s., jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par l’article L.733-1 s., jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des articles L.741-1 s., ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, et, en toute hypothèse, pour une durée d’une année au plus,
RAPPELLE que cette suspension et cette interdiction emportent également interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou en partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts bancaires, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine, sauf autorisation contraire du juge de l’exécution statuant à la demande du débiteur,
RAPPELLE que cette suspension et cette interdiction emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté,
RAPPELLE enfin que la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte le rétablissement des droits éventuels à l’aide personnalisée au logement, le déblocage des aides s’effectuant alors au profit du bailleur,
En conséquence, ORDONNE le renvoi du dossier à la [20] pour traitement,
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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