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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, droit commun, 24 juil. 2025, n° 23/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
Objet : Demande relative à d’autres servitudes
Projet de décision rédigé par Madame [W] [L], auditrice de justice
Le VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [Z]
né le 02 Novembre 1949 à [Localité 4] (11)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Jean lou LEVI de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Madame [A] [V]
née le 09 Mars 1947 à [Localité 7] (56)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDEURS :
Monsieur [M] [N]
[Adresse 3]
[Localité 6]
et Madame [K] [N]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentés par Maître Philippe PERES de la SCP ALRAN PERES RENIER, avocats au barreau de CASTRES
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 23/00198 – N° Portalis DB3C-W-B7H-D4A5, a été plaidée à l’audience du 25 Mars 2025 où siégeait Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans opposition des avocats, assistée de Madame Chloé GORSSE, auditrice de justice et de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier.
Madame Ingrid GUILLARD a été entendue en son rapport.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Par acte authentique du 26 février 1982, M. [S] [Z] et Mme [P] [V] épouse [Z] ont acquis une parcelle de terrain cadastrée section C n°[Cadastre 1] sise [Adresse 5] à [Localité 6],
Cette parcelle est contiguë à celle de M. [M] [N] et de Mme [K] [N] cadastrée section C n°[Cadastre 2].
Les époux [Z] déplorent que des arbres, appartenant aux époux [N], empiètent sur leur parcelle et leur causent des difficultés relatives aux lignes électriques, téléphoniques et d’adduction d’eau.
Par courriers des 28 avril 2006 et 09 juillet 2020, les époux [Z] ont mis en demeure les époux [N] de couper les arbres et branches litigieux, en vain.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 09 mars 2023, les époux [Z] ont fait assigner les époux [N] devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins, notamment, de les voir condamner à couper les arbres et à des dommages et intérêts.
Par ordonnance du 06 juin 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction prenant effet le 04 juillet 2024 et a renvoyé l’affaire à l’audience du 25 mars 2025.
A l’audience du 25 mars 2025, l’affaire a été examinée et la décision a été mise en délibéré au 27 mai 2025, prorogé au 24 juillet 2025.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 03 avril 2024, les époux [Z] sollicitent du tribunal de :
— débouter les époux [N] de leurs demandes reconventionnelles
— condamner les époux [N], sous astreinte de 100 euros par jour dès le jour de la signification de la décision à intervenir, à :
* couper toutes les branches à une distance d’un mètre minimum tout autour des fils de téléphone et de la fibre optique et à 0,50 mètres des pylônes,
* couper toutes les autres branches à l’alignement de la limite de propriété,
* couper les arbres qui ne respectent pas les distances légales et notamment celui qui est situé en limite de propriété et à moins de 50 cm de leur compteur d’eau;
— condamner les époux [N] à leur verser 5 000 euros à titre de dommages et intérêts;
— débouter les époux [N] de leurs demandes reconventionnelles;
— condamner les époux [N] aux dépens;
— condamner les époux [N] à leur verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour solliciter la coupe et l’élagage des arbres, les époux [Z] indiquent que leurs voisins méconnaissent les articles 671, 672 et 673 du code civil puisque leurs arbres ne respectent pas les dimensions verticales et horizontales requises. Ils contestent l’application du PLU, invoqué par les époux [N], aux motifs qu’il n’est pas à jour et qu’il ne leur permet pas de déroger aux dispositions légales.
En réponse aux défendeurs, les époux [Z] expliquent que la prescription trentenaire n’est pas acquise, faute pour les défendeurs de démontrer une date précise à laquelle les arbres ont dépassé la hauteur maximale permise. Ils considèrent que les attestations produites associées aux photographies aériennes ne permettent pas d’établir la présence d’arbres en 1968.
Ils ajoutent que les époux [N] ont reconnu ne pas respecter la législation en vigueur puisqu’à la suite de l’assignation certains arbres ont été élagués et abattus.
De plus, les époux [Z] font valoir qu’ils sont bien fondés à solliciter 5 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance et “pour procédure abusive” [sic].
Ils considèrent que la demande reconventionnelle des époux [N] en dommages et intérêts est injustifiée puisqu’ils ont refusé de résoudre le litige à l’amiable.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 04 juin 2024, les époux [N] sollicitent du tribunal de:
— débouter les époux [Z] de l’intégralité de leurs demandes;
— à titre reconventionnel, condamner les époux [Z] à leur verser la somme de 1 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral;
— condamner les époux [Z] aux dépens;
— condamner les époux [Z] à leur verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour s’opposer à l’abattage et à l’élagage des arbres, les époux [N] considèrent que la distance de deux mètres requise par l’article 671 du code civil ne s’applique qu’à défaut de distance prescrite par les règlements particuliers ou par les usages.
Or, ils font valoir que le l’article 1 NB 13 du PLU prévoit que les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes, ce qui proscrit la coupe des chênes ces derniers étant irremplaçables de par leur ancienneté et leur hauteur.
Ils précisent que le PLU adopté en 2017 n’a apporté aucune mention modificative concernant le régime applicable aux plantations existantes.
Ils ajoutent qu’au regard de l’article 672 du code civil, la prescription trentenaire est acquise empêchant les époux [Z] de solliciter l’abattage et l’élagage des chênes, et ils entendent le démontrer par la production d’attestations de voisins et de photographies, en ce compris celles produites par les époux [Z].
Ils poursuivent en expliquant que les demandeurs ne démontrent pas d’un empiétement sur leur propriété, tel que requis par l’article 673 du code civil, puisque le constat d’huissier de justice et les photographies ne sont pas suffisamment récents.
De surcroît, les époux [N] arguent que les époux [Z] ne se sont jamais plaints d’un quelconque empiétement jusqu’en 2006.
En réponse aux demandeurs, les époux [N] indiquent procéder régulièrement à l’élagage des arbres par le biais de leur gendre afin d’assurer la sécurité des personnes, ce qui ne constitue nullement une reconnaissance du bien-fondé des prétentions des époux [Z].
Les époux [N] s’interrogent sur le bien fondé d’une procédure abusive de leur part puisqu’ils n’ont pas engagé de procédure judiciaire.
Quant au préjudice de jouissance, ils soutiennent que les époux [Z] ne justifient pas d’une atteinte à l’usage de leur propriété par l’existence des arbres litigieux.
Au titre de leur demande reconventionnelle, les défendeurs expliquent avoir été particulièrement choqués par l’attitude des demandeurs à tel point que leur état de santé a été affecté.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en abattage et élagage des arbres
L’article 671 du code civil dispose que il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers.
Aux termes de l’article 672 du code civil, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales.
Selon l’article 673 du code civil, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.
L’article 1358 du code civil prévoit que hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être rapportée par tout moyen.
1) L’application des dispositions légales supplétives
Il est de jurisprudence constante que les dispositions réglementaires dérogeant aux articles 671 et suivants du code civil sont valides et doivent trouver à s’appliquer ( Civ.3e, 7 janvier 2021, n°19-23.694).
L’ article L.174-1 du code de l’urbanisme prévoit que les plans d’occupation des sols (ci-après POS) qui n’ont pas été mis en forme de plan local d’urbanisme, en application du titre V du présent livre, au plus tard le 31 décembre 2015 sont caducs à compter de cette date, sous réserve des dispositions des articles L. 174-2 à L. 174-5.
L’article 174-3 du même code maintient le plan d’occupation des sols en vigueur si une procédure de révision a été engagée avant le 15 décembre 2015 et qu’elle est achevée au plus tard au 26 mars 2018.
L’article L.174-5 dudit code précise que lorsque c’est un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de PLU, le plan d’occupation des sols restent en vigueur si le PLU intercommunal a été approuvé au plus tard au 31 décembre 2020.
En l’espèce, dans l’acte de vente du 26 février 1982 de la propriété des époux [Z], la parcelle acquise est soumise au POS approuvé le 17 novembre 1978 et elle relève de la zone INB.
Ce plan prévoit alors dans son article I NB 13 que “les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes”.
Pour autant, les époux [N] admettent dans leurs conclusions que le POS de 1978 n’est plus à jour et a été remplacé par le PLU intercommunal de 2017, ce que ne contestent pas les époux [Z].
En conséquence, le tribunal doit se référer uniquement au PLU en vigueur.
Et à ce titre, si l’on considère que le document produit par les défendeurs (pièce 17) fait partie intégrante du PLU dont ils se prévalent, aucune réglementation particulière pour les arbres, arbrisseaux et arbustes n’y figure.
En outre et contrairement aux affirmations des époux [N], la définition donnée par la zone UD1 dans le document produit ( “ habitat organisé sous forme pavillonnaire très peu dense. Cette zone d’habitat est destinée à accueillir de l’habitat et des activités compatibles avec la vie urbaine. Elle est assainie de façon non collective.”) ne correspond pas à la définition de la zone INB du POS ( “partie de zone naturelle ou non équipée qui n’est pas destinée à être urbanisée dans le futur ; elle ne fait pas l’objet de protections spéciales, n’ayant pas une vocation agricole affirmée”.)
En définitive, les époux [N] ne démontrent pas l’application d’une réglementation particulière concernant les arbres, arbrisseaux et arbustes dans la zone géographique à laquelle appartiennent les deux propriétés; les dispositions supplétives de l’article 671 du code civil sont donc applicables.
2) L’action en abattage ou en élagage des arbres plantés en limite de propriété et des branches surplombant la propriété des époux [Z]
Par procès-verbal du 21 août 2022, l’huissier de justice constate que 22 chênes ont une hauteur supérieure à deux mètres et sont implantés à moins de deux mètres de la limite séparative des deux fonds.
Ces constatations ne sont pas contestées par les époux [N] qui, bien au contraire, reconnaissent que leurs arbres mesurent plus de deux mètres et sont plantés en limite de propriété.
Plus précisément, sur la distance des arbres par rapport à la limite de propriété, les clichés produits par les deux parties, leurs déclarations ainsi que le procès-verbal de constat montrent que certains arbres sont plantés à moins de deux mètres de la clôture séparative et d’autres à moins de 50 centimètres.
Toutefois, la prescription de trente ans apparaît établie au regard des éléments suivants:
— les témoignages produits:
Mme [C] [X] atteste avoir acheté son terrain, attenant à celui de Mme [U] (auteur des époux [Z]) en 1972, et avoir toujours “une haie naturelle de grands chênes”
M. [Y] [E] indique également que dès 1968 il a toujours vu “une haie naturelle de chêne déjà haut à cette époque”, ayant travaillé plendant plusieurs années les vignes de M.[U].
— la photographie produite par les époux [Z] datée du 18 juin 2004 qui témoigne d’une hauteur déjà importante des chênes à cette époque puisqu’ils atteignent le fil électrique.
Or, il est évident que pour atteindre la hauteur d’un fil électrique, un arbre mesure plus de deux mètres depuis de nombreuses années.
Dans leurs écritures, les époux [Z] admettent que leurs voisins ont laissé pousser les arbres sans respecter l’article 671 du code civil, sans préciser de date. Mais à l’appui de ces éléments, ils produisent des photographies qui sont datées des années 1983, 1987 et 2004 laissant supposer que cette absence d’entretien dure depuis ces années.
Il convient de préciser que les clichés IGPN de 1966, 1971 et 1976 produits par les époux [Z] et les vues aériennes produites par les époux [N] ne sont pas utiles au tribunal pour trancher le litige eu égard à leur manque de lisibilité. Il est en de même de la coupe d’un tronc, le tribunal n’ayant pas les connaissances nécessaires pour conclure à l’âge de l’arbre au regard de la taille du diamètre de la souche de l’arbre.
Ainsi, bien qu’il soit établi que les arbres des époux [N] ne respectent pas les distances horizontales et verticales prescrites par l’article 671 du code civil, les défendeurs peuvent utilement se prévaloir d’une prescription acquisitive trentenaire, faisant obstacle à la demande des époux [Z] d’abattage et d’élagage des ces arbres.
Toutefois, cette prescription ne permet pas d’empêcher la coupe des branches des arbres qui surplombent le chemin des époux [Z].
En effet, il ressort du constat d’huissier et des photographies versées au débat, tant par les demandeurs que par les défendeurs, que les branches des arbres des époux [N] empiètent sur la propriété des époux [Z], dont les fonds sont contigus.
Bien que le procès-verbal de constat date de 2022, cette ancienneté n’en réduit pas sa valeur probatoire au regard de la nature du litige opposant les parties à la procédure, et des autres éléments corroborant les constatations faites.
Ainsi, les époux [Z] seront condamnés à couper les branches des chênes implantés en limite de propriété qui empiètent sur le chemin des époux [N].
Compte tenu de l’ancienneté du litige et des relations conflictuelles entre les parties, cette obligation sera assortie d’une astreinte de 50 euros par jour à compter de l’expiration d’un délai de 60 jours suivant la signification du présent jugement, et ce en application des articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en dommages et intérêts des époux [Z]
Puisque les époux [Z] n’allèguent aucun fondement juridique pour solliciter des dommages et intérêts, il revient au tribunal, en vertu de l’article 12 du code de procédure civile, d’appliquer la juste règle de droit.
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les demandeurs ne caractérisent nullement une attitude malicieuse des époux [N] dans le cadre de leur défense, revêtant un caractère abusif.
Concernant le préjudice de jouissance, bien que le litige entre les parties dure depuis de nombreuses années, au regard de l’ancienneté des premières mises en demeure échangées, les époux [Z] ne justifient pas d’un préjudice de jouissance résultant d’une impossibilité d’accéder à leur chemin ou à leur maison liée aux arbres et branches des époux [N].
Par conséquent, les époux [Z] seront déboutés de leur demande en dommages et intérêts.
Sur la demande en dommages et intérêts des époux [N]
De nouveau, aucun fondement juridique n’étant allégué pour solliciter des dommages et intérêts, il revient au tribunal, en vertu de l’article 12 du code de procédure civile, d’appliquer la juste règle de droit.
En effet, selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les époux [N] arguent du comportement belliqueux des époux [Z].
Bien que le conflit de voisinage dure depuis de nombreuses années, et que le tribunal a rejeté l’action en abattage et élagage des arbres des époux [Z], il retient tout de même un élagage des branches empiétant sur le fonds des demandeurs en raison des branches appartenant aux époux [N].
Cette condamnation fonde un manquement de diligence des époux [N] quant à l’entretien de leur plantations.
Au surplus, ces derniers n’apportent aucun élément de preuve attestant de ce comportement belliqueux.
Ainsi, ils ne démontrent d’aucune faute de la part des époux [Z].
Par conséquent, les époux [N] seront déboutés de leur demande en dommages et intérêts.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les époux [N], partie perdante, seront condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les époux [N], partie perdante seront condamnés à verser aux époux [Z] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros. Les époux [N] seront déboutés de leur propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [M] [N] et de Mme [K] [N] à couper les branches des arbres qui avancent sur la propriété de M. [S] [Z] et Mme [P] [V] épouse [Z] en limite contiguë des parcelles C n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] sises sur la commune de [Localité 6] au [Adresse 5], dans le délai de 60 jours à compter de la signification de la présente décision;
DIT que faute pour M. [M] [N] et de Mme [K] [N] de procéder à la coupe ordonnée, ils seront redevables, passé le délai de 60 jours, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 50 euros par jour de retard à compter du 61e jour et ce pour une durée de trois mois ;
DEBOUTE M. [S] [Z] et Mme [P] [V] épouse [Z] de leur demande en dommages et intérêts ;
DEBOUTE M. [M] [N] et de Mme [K] [N] de leur demande en dommages et intérêts;
CONDAMNE M. [M] [N] et de Mme [K] [N] aux dépens.
CONDAMNE M. [M] [N] et de Mme [K] [N] à verser à M. [S] [Z] et Mme [P] [V] épouse [Z] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision ;
La greffière La présidente
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