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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 17 oct. 2025, n° 25/00192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
17 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00192 – N° Portalis DB22-W-B7I-STFB
Code NAC : 58B
DEMANDERESSE :
La société CNP ASSURANCES, société anonyme immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de [Localité 5] sous le numéro 341 737 062
dont le siège social est situé [Adresse 3] et prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Carine DUCROUX de la SELEURL DUCROUX CARINE, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [K]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 4] (21),
demeurant [Adresse 2],
défaillant, n’ayant pas constitué avocat.
ACTE INITIAL du 09 Janvier 2025 reçu au greffe le 13 Janvier 2025.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 04 Septembre 2025, Monsieur LE FRIANT, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 17 Octobre 2025.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 07 octobre 2019, Monsieur [C] [K] a souscrit auprès de la société CNP ASSURANCES un contrat d’assurance vie référencé « CACHEMIRE 2 ».
Le contrat prévoyait un versement initial d’un montant de 30.000 euros incluant les frais sur versement à hauteur de 1%, soit 300 euros.
La somme nette effectivement versée initialement s’élevait donc à la somme de 29.700 euros.
En décembre 2022, Monsieur [C] [K] a souhaité effectuer un versement additionnel au capital de cette assurance, d’un montant de
10.000 euros.
Le 06 décembre 2022, la société CNP ASSURANCES a donc tenté de procéder à un prélèvement de 10.000 euros sur le compte bancaire de Monsieur [C] [K].
Ce prélèvement a été rejeté.
Le 11 avril 2023, la société CNP ASSURANCES a procédé au virement de la somme de 12.282,41 euros sur le compte de Monsieur [C] [K], au titre du solde de ce rachat total.
Par acte d’huissier du 9 janvier 2025, la société CNP ASSURANCES a assigné Monsieur [C] [K] devant la présente juridiction .
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2025.
Aux termes de son assignation, la société CNP ASSURANCES demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1302 et suivants du code civil,
— déclarer la société CNP ASSURANCES recevable et bien fondée en sa demande en paiement,
— condamner Monsieur [K] à payer à la société CNP ASSURANCES : • La somme de 10.000 euros au titre du remboursement de la somme indûment perçue,
• La somme de 365,89 euros, au titre des intérêts légaux à compter de la mise en demeure et arrêtés au 30/10/2024,
• Les intérêts au taux légal à compter du 31/10/2024 et jusqu’à parfait paiement, • La somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— condamner Monsieur [K] en tous les dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL CARINE DUCROUX, avocat aux offres de droit.
Pour un exposé exhaustif des moyens de la demanderesse, il sera renvoyé à son assignation en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [K], régulièrement assigné par acte remis à l’étude du commissaire de justice n’a pas constitué avocat.
Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la répétition de l’indu
L’article 1302 du Code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Il appartient à celui qui agit sur le fondement de la répétition de l’indu de rapporter la preuve du paiement et son caractère indu.
En l’espèce, pour justifier du paiement et de son caractère indu, la société CNP ASSURANCES produit le contrat d’adhésion de Monsieur [C] [K] portant mention d’un versement initial de 30.000 euros correspondant à un montant net investi de 29.700 euros.
Elle justifie ensuite d’un prélèvement impayé de 10.000 euros sur le compte de Monsieur [C] [K] le 5 janvier 2023.
Elle produit ensuite des courriers échangés avec CACEIS INVESTOR SERVICES et Monsieur [C] [K] faisant état du rachat total du contrat et du versement d’un solde de 12.282,41 euros. Il y est joint un relevé d’opérations.
Les autres pièces produites par la société CNP ASSURANCES sont relatives aux mises en demeure et démarches engagées à l’encontre de Monsieur [C] [K].
Il en résulte que la société CNP ASSURANCES ne produit aucun décompte des mouvements opérés concernant le contrat d’assurance-vie objet du litige et en particulier, aucune pièce qui démontrerait que le prélèvement impayé du
5 janvier 2023 aurait été intégré à tort dans le montant investi par l’assuré durant l’exécution du contrat.
Il en ressort que les pièces produites par la société CNP ASSURANCES ne permettent pas d’établir que le versement de la somme de 12.282,41 euros comprendrait, pour partie, des sommes indûment versées.
En conséquence, il y a lieu de débouter la société CNP ASSURANCES de l’intégralité de ses prétentions.
Sur les autres demandes
La société CNP ASSURANCES qui succombe supportera la charge des dépens.
Il n’y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à son profit.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Déboute la société CNP ASSURANCES de l’intégralité de ses prétentions en ce compris celles relatives à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société CNP ASSURANCES aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 OCTOBRE 2025 par Monsieur Thibaut LE FRIANT, Vice-Président, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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