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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 21 avr. 2026, n° 26/00275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
EORDONNANCE DU : 21 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00275 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LQH4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Cindy DESPLANCHE, juge, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Mme LOPEZ, Greffier,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [C] [X]
né le 23 Juin 1977 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de [Localité 3] depuis le 10 avril 2026;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 10 avril 2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 16 Avril 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 21 Avril 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de [Localité 3] à laquelle n’a comparu le patient suivant certificat d’excuse en date du 21 avril 2026 dès lors que son état de santé était incompatible avec une audition ;
Monsieur [C] [X] , dûment avisé,
représenté par Me Lauriane DILLENSEGER, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [C] [X] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [U] [Q] en date du 10 avril 2026 faisant état de “diagnostic de schizophrénie, agitation, éléments délirans et agressivité depuis 5 jours. Rupture de traitement. Ce jour : hostile, désorganisation, bizarrerie de contact, méfiant, stéréotypes, soliloques. Echange impossible” état nécessitant une prise en charge médicale ;
Monsieur [C] [X] a été maintenu(e) en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [J] [L] en date du 13 avril 2026 ;
Aux termes de l’avis motivé du [J] [L] en date du 16 avril 2026, ce médecin indique : “patient hospitalisé depuis plusieurs jours dans un contexte de recrudescence de la symptomatologie psychotique alors qu’il était en rupture de traitement. Dans le service, on met en évidence au premier plan une irritabilité, une intolérance à la frustration, et ce malgré un traitement à forte posologie.
Nous sommes dans l’attente d’un transfert à l’hôpital d'[Localité 1] puise que la patient a un domicile à [Localité 1].
Au vu de la forte dose de traitement actuelle et de l’insight nul du patient, il paraît justifié de maintenir l’hospitalisation afin de terminer l’observation et surtout l’adaptation thérapeutique.
Le patient minimise totalement la symptomatologie, il explique avoir été admis pour un fléchissement thymique. Lorsqu’il est confronté aux dires de son entourage (soliloquies, rires immotivés), le patient les rationalise intégralement. Il n’est actuellement pas en capacité de consentir aux soins”,
et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, l’avocat de Monsieur [C] [X] s’est exprimé .
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [C] [X] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 21 Avril 2026.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [C] [X] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 21 Avril 2026
Le Greffier
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