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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 1re ch. civ., 19 juin 2025, n° 24/00794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 24/00794 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EV63
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025
JUGEMENT de la Première Chambre civile du tribunal judiciaire d’ARRAS composée lors des débats et du délibéré de Monsieur JOUANNY, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique,
DÉBATS à l’audience publique tenue le 10 Avril 2025
Greffier : Madame DURETZ
En présence de Mme [Z], auditrice de justice
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025, après prorogation du délibéré initialement prévu le 12 Juin 2025, le présent jugement est signé par Monsieur JOUANNY, Vice-Président, et par Madame BORDE, Greffière.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
S.A.S.U. CAPWEST GROUPE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Samuel WILLEMETZ, avocat au barreau d’ARRAS
À
Madame [R] [T] épouse [K]
née le 23 Janvier 1982 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [X] [K]
né le 05 Février 1982 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 21 mai 2021, Mme [R] [T] et M. [X] [K] son époux (les époux [K]) ont conclu avec la société par actions simplifiée à associé unique CAPWEST GROUP (la société CAPWEST) une vente en l’état futur d’achèvement d’un lot dans un ensemble immobilier à construire à [Localité 4] (85), [Adresse 2].
Par actes de commissaire de justice en date du 15 mai 2024, la société CAPWEST a fait assigner les époux [K] devant le tribunal judiciaire d’Arras aux fins d’obtenir le paiement de diverses sommes en exécution du contrat de vente en l’état futur d’achèvement.
Assignée à personne, Mme [T] n’a pas comparu ni constitué avocat. Assigné à son domicile, copie de l’acte étant remise à son épouse, M. [K] n’a pas comparu ni constitué avocat.
Par ordonnance en date du 28 août 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction à cette date et fixé au 10 avril 2025 l’audience où l’affaire serait appelée pour être plaidée.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2025, la société CAPWEST sollicite que le tribunal révoque l’ordonnance de clôture de l’instruction au visa de l’article 394 du code de procédure civile, constate son désistement d’instance en raison de la transaction conclue entre les parties et laisse à chacune d’elles la charge des frais qu’elle a exposés.
Ainsi, à l’audience du 10 avril 2024, le tribunal a prononcé la révocation de l’ordonnance de clôture en raison de la cause grave que constituait une telle modification de la teneur du litige et a prononcé une nouvelle clôture de l’instruction après avoir admis les dernières conclusions de la demanderesse.
À l’issue des débats, le juge a averti les parties présentes ou représentées qu’après délibéré la décision serait rendue le 12 juin 2025 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a finalement été prorogé jusqu’au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 394 du code de procédure civile que l’auteur d’une demande peut s’en désister à tout moment. Selon l’article 395 du même code, un tel désistement est parfait et emporte extinction de l’instance si le défendeur n’a alors présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. Ce désistement d’instance n’emporte renonciation à l’action qu’en vertu d’une déclaration claire et non équivoque en ce sens.
En l’espèce, il ressort sans équivoque des dernières conclusions écrites déposées par la société CAPWEST qu’elle entend se désister de l’instance aux fins de paiement engagée contre les époux [K]. Ces derniers n’ayant pas constitué avocat, ils n’ont de fait présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
En conséquence il convient de déclarer parfait le désistement de la société CAPWEST et de constater l’extinction de l’instance.
En application de l’article 399 du code procédure civile, et à défaut de stipulation contraire dans la transaction conclue entre les parties, le désistement de la société CAPWEST emporte soumission de supporter la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la société par actions simplifiée à associé unique CAPWEST GROUP se désiste de l’instance engagée le 15 mai 2024 contre Mme [R] [T] épouse [K] et M. [X] [K] aux fins de paiement de diverses sommes en exécution du contrat de vente en l’état futur d’achèvement conclu entre eux le 21 mai 2021 ;
DÉCLARE parfait ce désistement d’instance ;
CONSTATE en conséquence son dessaisissement ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée à associé unique CAPWEST GROUP à supporter la charge des entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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