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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 23 janv. 2025, n° 24/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires à:
— Me Marie-Cécile CHARDON-BOUQUEREL
— Me Charlotte BEAUVISAGE
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 24/00122
N° Portalis 352J-W-B7H-C3R35
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 23 Janvier 2025
DEMANDEUR
Syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic, la SAS BELLEROCHE, S.A.S
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Marie-Cécile CHARDON-BOUQUEREL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0442
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Charlotte BEAUVISAGE de la SEP BEAUVISAGE et Associés – LCP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #W0001
Madame [E] [Y] épouse [D]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non-représentée
Décision du 23 Janvier 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/00122 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3R35
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
DÉBATS
A l’audience publique du 09 Janvier 2025
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Vu les articles 394 et suivants et l’article 787 du code de procédure civile ;
Par exploits de commissaire de justice délivrés les 19 et 21 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] a fait assigner M. [Z] [L] [K] [D] et de Mme [E] [Y], propriétaires indivis, en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l’audience du 03 octobre 2024.
Par conclusions adressées au tribunal, notifiées par la voie électronique le 25 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble se désiste de l’instance et de l’action engagées.
Mme [E] [Y] n’a pas constitué avocat. La présente décision sera réputé contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 03 octobre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries (juge unique) du 09 janvier 2025 et mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 394 et suivants du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de son instance et de son action; le désistement étant parfait par l’acceptation du défendeur, toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Les conditions étant remplies en l’espèce, Mme [E] [Y] n’ayant pas constitué avocat et M. [Z] [L] [K] [D] n’ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, il convient de déclarer parfait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 5].
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires gardera à sa charge les frais et dépens exposés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement sur le siège par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE parfait le désistement de l’instance et de l’action engagées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à l’encontre de M. [Z] [L] [K] [D] et de Mme [E] [Y] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
DIT que conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission du demandeur de payer les frais de l’instance éteinte.
Fait et jugé à Paris le 23 janvier 2025
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Line-Joyce GUY Caroline ROSIO
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