Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 4e ch. cab 3e ch. famille, 12 nov. 2024, n° 23/02781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RG 23/02781
JUGEMENT
DU : 12 Novembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 3
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
[Y]
C/
[L]
Répertoire Général
N° RG 23/02781 – N° Portalis DB26-W-B7H-HVIL
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
[10]
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
— -----------------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [W] [G] [O] [Y]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 11] (SEINE-[Localité 13])
[Adresse 5]
[Localité 6]
Comparant et concluant par l’ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT avocat au barreau d’AMIENS
DEMANDEUR
— A -
Madame [T] [B] [C] [L] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 9] (SOMME)
[Adresse 4]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-80021-2023-4705 du 04/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Comparant et concluant par Me Chrystèle VARLET avocat au barreau d’AMIENS
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 01 Octobre 2024 devant :
— Nathalie LEFEBVRE Vice-Présidente, juge aux affaires Familiales assistée de
— Florence DOUVILLE, Greffier principal.
RG 23/02781
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires du 9 janvier 2024 ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
[W] [Y] né le 10/071989 à [Localité 11] (93)
et
[T] [L] née le [Date naissance 2] à [Localité 9] (80)
mariés le [Date mariage 8] 2021 à [Localité 9] ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ;
Sur les dispositions relatives aux parties
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
RAPPELLE qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à la date de la demande en divorce, soit le 19 septembre 2023 ;
CONDAMNE [W] [Y] à payer à [T] [L] la somme de 8.000 € (HUIT MILLE EUROS) en capital à titre de prestation compensatoire ;
Sur les dispositions relatives à l’enfant
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents à l’égard de l’enfant mineur [R] [Y] ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372 du code civil, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur son évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ;
s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc) ;
permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur en alternance au domicile de chacun des deux parents, de la manière suivante, à défaut de meilleur accord entre les parties:
Pendant les périodes scolaires : en alternance au domicile de chacun des parents, une semaine sur deux, du dimanche 18 heures au dimanche suivant, les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère ;
Pendant les vacances scolaires, hors vacances d’été : l’alternance se poursuivra ;
Pendant les vacances d’été : les années paires, chez le père la 1ère moitié des vacances, chez la mère la 2ème moitié des vacances, et inversement durant les années impaires;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
PRECISE les points suivants :
— les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement, la moitié étant décomptée à partir du premier jour officiel des vacances scolaires ;
— quelle que soit leur position calendaire et sans compensation, le week-end de la fête des mères sera réservé à la mère, celui de la fête des pères au père, selon les horaires habituels ;
— le parent chez lequel résideront effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant ;
RAPPELLE que si un parent fait obstacle aux droits de l’autre parent, il s’expose aux sanctions pénales prévues par les articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal et notamment une peine d’emprisonnement d’un an et 15 000 euros d’amende ;
CONDAMNE [W] [Y] à payer à [T] [L] une contribution à l’entretien et à l’éducation d'[R] de 350 € (TROIS CENT CINQUANTE EUROS) par mois ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation d'[R] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative de [W] [Y], chaque année le 1er novembre, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l’indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608)
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
saisie des rémunérations ;
autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;
paiement direct entre les mains de l’employeur ;
recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d’abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du code pénal) :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
RAPPELLE qu’en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : 3 ans d’emprisonnement et 45.000 € d’amende ;
DIT que les frais exceptionnels relatifs à l’enfant (voyages extra-scolaires, frais médicaux non remboursés) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve de leur accord préalable sur la dépense et Condamne en tant que de besoin chacun des parents à payer sa part ;
DIT que [T] [L] devra avertir [W] [Y] de tout changement dans sa situation professionnelle et justifier auprès de lui le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année du montant de ses revenus ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DEBOUTE les époux de leur demande d’exécution provisoire ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein-droit en ses dispositions relatives à l’enfant ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que le jugement sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusée de réception ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES F.DOUVILLE N.LEFEBVRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Résolution ·
- Mise en demeure ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Débiteur
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Ordre ·
- Personnes
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tiers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Inde ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Affaires étrangères ·
- Personne concernée ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Date
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créance ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Personnes ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Locataire
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Dépôt ·
- Statuer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Etablissement public ·
- Atteinte ·
- Certificat ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- Santé publique
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Subrogation ·
- Assesseur ·
- Employeur ·
- Créance ·
- Versement ·
- Marque ·
- Maladie
- Vice caché ·
- Menuiserie ·
- Vente ·
- Eaux ·
- Expertise judiciaire ·
- Vendeur ·
- Titre ·
- Partie commune ·
- Autorisation ·
- Expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Solde ·
- Jugement par défaut ·
- Condamnation ·
- Commandement
- Assureur ·
- Avocat ·
- Compagnie d'assurances ·
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parc ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Bâtiment ·
- Qualités
- Parents ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.