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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, affaires contentieuses, 22 janv. 2026, n° 25/00905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 22 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00905 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DHK6
AFFAIRE : [S] [O] épouse [V] C/ Association MOTO CLUB DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
JUGEMENT
CIVIL
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 22 Janvier 2026.
Sous la Présidence de Laurence PIGUET, Juge du tribunal judiciaire, assisté de Eliane MAIURANO, Greffier,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [S] [O] épouse [V]
née le 26 Mars 1953 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
comparante
DÉFENDERESSE
Association MOTO CLUB DE [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Amélie DELTELL, avocat au barreau d’ALBI
Débats tenus à l’audience du : 27 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 22 Janvier 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 22 Janvier 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [O] épouse [V] est propriétaire avec son époux, Monsieur [B] [V] du [Adresse 3] à [Localité 4] (Aveyron), dans lequel ils exercent une activité de chambres d’hôtes.
De son côté, l’association Moto-Club de [Localité 6] a été créée aux fins de promouvoir la pratique de sports mécaniques et notamment de la moto et au cours de l’année 2025, le Rallye de Dourdou s’est tenu du 11 au 13 juillet 2025.
Par requête en date du 10 juin 2025, Madame [S] [O] épouse [V] a saisi la présente juridiction à l’encontre de l’Association Moto Club de [Localité 6] sollicitant l’interdiction de cette dernière à diffuser l’image de sa propriété et la condamner à lui payer la somme de 50 € par jour de retard à partir du jour où l’image devra cessée d’être diffusée, outre la somme de 1 € symbolique à titre de dommages et intérêts ainsi qu’aux entiers dépens.
Cette affaire a été examinée à l’audience du 27 novembre 2025.
A cette audience, Madame [S] [O] épouse [V] a maintenu oralement ses demandes initiales.
A l’appui de ses prétentions, Madame [S] [O] épouse [V] fait valoir que l’association Moto Club de [Localité 6] diffuse ses visuels de promotion et de commercialisation avec la photographie de sa propriété, ce qui constitue une atteinte à sa propriété privée générant pour le surplus, un trouble anormal en augmentant notamment le risque de cambriolages.
Elle précise que cette image n’a pas été prise de la voie publique.
Par conclusions soutenues à l’oral, l’Association Moto Club de [Localité 6], représentée par son conseil sollicite de :
— Juger irrecevable la requête formulée par Madame [S] [O] épouse [V]
— De la condamner à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
—
A l’appui de ses prétentions, l’Association Moto Club de [Localité 6] soutient que les demandes de Madame [S] [O] épouse [V] sont inférieures à 5.000 € et qu’avant de saisir la présente juridiction elle aurait dû recourir aux services d’un médiateur ou conciliateur.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur l’absence de recours préalable à un mode de résolution amiable des litiges
Il résulte des dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile que :
En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, force est de constater que les demandes de Madame [S] [O] épouse [V] sont d’un montant inférieur à 5.000 €.
En conséquence, l’action de Madame [S] [O] épouse [V] sera déclarée irrecevable en application des dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile.
2°) Sur les dépens de l’instance
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, Madame [S] [O] épouse [V], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.
3°) Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, Madame [S] [O] épouse [V], condamnée aux dépens, versera à l’Association Moto Club de [Localité 6] une somme qu’il est équitable de fixer à 300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort ;
DÉCLARE irrecevable l’action engagée par Madame [S] [O] épouse [V] ;
CONDAMNE Madame [S] [O] épouse [V] à payer à l’Association Moto Club de [Localité 6], la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [S] [O] épouse [V] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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