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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 15 mai 2025, n° 24/01589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01589 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTFQ
Jugement du 15 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 MAI 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01589 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTFQ
N° de MINUTE : 25/01338
DEMANDEUR
Monsieur [E] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
DEFENDEUR
[14]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [L] [X],audienciére
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Avril 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Catherine DECLERCQ et Monsieur Daniel GARNESSON, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 12 juillet 2024 au greffe, Monsieur [E] [N] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 16 avril 2024 de la [10] ([9]), rendue sur recours préalable, lui refusant le bénéfice de la prestation de compensation du handicap (PCH).
Par ordonnance avant dire droit du 18 février 2025, une mesure de consultation a été ordonnée confiée au docteur [P] [C] avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, de :
décrire les pathologies dont souffre Monsieur [E] [N],examiner Monsieur [E] [N],fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;dire si Monsieur [E] [N] présente une ou plusieurs difficulté(s) absolue(s) pour la réalisation d’une activité ou une ou plusieurs difficulté(s) grave(s) pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et dans des conditions précisées dans ce référentiel à savoir l’entretien personnel (toilette, habillage, alimentation, élimination), les déplacements et la participation à la vie sociale ;dire si ces difficultés sont définitives ou en donner une durée prévisible, en précisant si cette durée est inférieure à un an ;dire si cet état de santé nécessite une aide humaine et dans l’affirmative décrire le ou les handicaps les nécessitant ;faire toutes observations utiles à la résolution du litige ;L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 avril 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur [P] [C] a procédé à l’examen de Monsieur [E] [N] et a présenté oralement ses conclusions cliniques et sur pièces.
Monsieur [E] [N], présent et assisté de son conseil, maintient sa demande d’attribution de la PCH et s’en rapporte aux conclusions du docteur [C].
Il expose que ses difficultés psychologiques et physiques sont liées, qu’il présente deux difficultés graves.
Par conclusions reçues le 17 mars 2025 au greffe et complétées oralement à l’audience, la [Adresse 11] ([13]) de la Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée, indique au tribunal qu’elle s’en rapporte aux conclusions du médecin consultant.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de la prestation compensatoire du handicap
Aux termes des articles L. 245-1 et D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être accordée à la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Ces difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
Cette prestation comprend les aides humaines, les aides techniques, l’aménagement du logement, l’aménagement du véhicule, les surcoûts résultant du transport, les charges spécifiques ou exceptionnelles et l’attribution et l’entretien d’une aide animalière.
L’ouverture du droit à la prestation prend effet à la date de la décision de l’organisme. Le remboursement des frais engagés avant cette date ne peut être accordé.
Sont éligibles à cette prestation les personnes qui présentent au moins une difficulté absolue ou au moins deux difficultés graves pour la réalisation des 19 activités de la vie quotidienne définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5.
En l’espèce, aux termes de ses constatations cliniques et sur pièces, le médecin consultant a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :
« Monsieur [E] [N] est âgé de 46 ans le jour de l’examen d’expertise. Il est venu en voiture particulière accompagné par sa femme.
Né le 2 septembre 1978 en Seine et Marne. Il est marié et père de 6 enfants, 3 filles et 3 garçons âgés de 19 à 2 ans.
Scolarité/ formation : a le niveau Bac pro vente, non passé.
Monsieur [E] [N] a travaillé pour la compagnie [5] comme agent de fret à partir de novembre 2000 et jusqu’en 2015. Il explique avoir été victime d’un harcèlement au travail à partir de 2006 ayant entrainé 8 ans de procédures aux prudhommes.
Monsieur [E] [N] a cessé son travail depuis environ 10 ans. Il bénéficie d’une pension d’invalidité catégorie 2.
De plus, depuis 2022, il est atteint de lombosciatiques hyperalgiques dues à une volumineuse hernie discale L5S1, traitée par infiltrations avec une amélioration temporaire. Une intervention chirurgicale sera sans doute nécessaire.
Antécédent familiaux et personnels
Familiaux : son père est décédé en novembre 2004 suite à un AVC dont il a été atteint il y a 10 ans.
Personnels :
Médicaux : HTA traitée
Chirurgicaux : ablation de la vésicule biliaire en 2020Histoire de la pathologie actuelle :
Monsieur [E] [N] est atteint de séquelles de stress post traumatique ayant déstabilisé son psychisme et entrainé un repli psychotique avec tendance paranoïaque.
Il dépose un 1er dossier [13] le 28 juin 2022 avec demande de PCH aide humaine pour que sa femme soit reconnue aidant familial.
Compensations déjà accordées : TI 50 – 79 % RQTH, CP, CS à la suite du recours gracieux, refus éligibilité PCH, CI.
Le certificat médical CERFA indique des difficultés graves : la marche, gestion de sa sécurité et dans les activités de la vie quotidienne : ménage, courses, préparation de l’alimentation et tâches administratives, et une difficulté absolue concernant la gestion de son comportement.
A la date du dépôt de la demande de compensation en juin 2022, Monsieur [E] [N] avait besoin de l’aide de sa femme pour se laver : assis dans la salle de bains, pour s’habiller là-bas du corps. Lors des poussées, il ne pouvait pas monter à l’étage où se situe la salle de bains et les WC, utilisant alors une chaise percée.
Doléances : Monsieur [E] [N] se plaint de douleurs permanentes de sciatiques avec des pointes d’exaspération entrainant de la fatigue et des insomnies. Il indique que son état psychique l’empêche de sortir de chez lui, il a besoin de la stimulation de son épouse et de ses médecins
Examen clinique ce jour :
Monsieur [E] [N] utilise ce jour un fauteuil roulant manuel, expliquant qu’il s’en sert lorsqu’il se déplace à l’extérieur de son domicile. Il peut marcher lentement, sans canne, et effectuer ses transferts sans aide. Il explique que ses difficultés psychiques et physiques l’entravent dans son autonomie pour AVQ : toilette, habillage déshabillage et pour la vie sociale et professionnelle, manifestant un repli sur soi. Son traitement est composé de médicaments antalgiques et à visée psychiatrique. Son expression et ses facultés intellectuelles sont normales.
Marche sans canne quelques mètres ce jour sans boiterie avec ralentissement moteur.
Examen du dos : rachis raide et douloureux, la manœuvre de Lasègue déclenche une douleur vive de sciatique surtout à droite.
Poids : 94 kg ; taille : 1.75 m.
Conclusions :
De l’ensemble des éléments rapportés ci-dessus et de l’examen clinique de Monsieur [E] [N], il est possible de répondre aux questions des magistrats pour le recours concernant la demande de compensation en date du 28 juin 2022 et pour une durée de 4 ans :
Le taux d’incapacité permanente de Monsieur [E] [N] est évalué égal ou supérieur à 80 % pour une durée de 4 ans par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;Monsieur [E] [N] présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité et plusieurs difficultés graves pour la réalisation d’une ou plusieurs activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et dans des conditions précisées dans ce référentiel à savoir l’entretien personnel – toilette, habillage, alimentation, élimination –, les déplacements et la participation à la vie sociale ;Ces difficultés sont prévisibles pour une durée de 4 ans à partir de la date de la demande en juin 2022.Cet état de santé nécessite une aide humaine pour les actes de la vie quotidienne : toilette, habillage, élimination et activités de la vie quotidienne : courses, ménage, préparation de l’alimentation et le soutien à l’autonomie. La durée quotidienne est évaluée par jour de la façon suivante : 45 minutes par jour pour la toilette et l’habillage ;15 minutes pour les déplacements à l’intérieur du logement ;30 minutes pour les déplacements à l’extérieur du logement comprenant les consultation médicale, psychiatriques et psychologiques et la prise en charge en kinésithérapie ;1 h 30 par jour de soutien à l’autonomie au sens du décret du 19 avril 2022.TOTAL quotidien : 3 heures minutes.
Monsieur [E] [N] indique que l’aide lui est apportée par son épouse en temps qu’aidant familiale. Madame [N] m’a indiqué avoir travaillé jusqu’en 2005 comme auxiliaire de vie. »
Les conclusions du docteur [C] sont claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [N] d’attribution de la PCH conformément à celles-ci, pour une durée de quatre ans.
En application des dispositions de l’article D. 245-34 du code de l’action sociale et des familles, la date d’ouverture des droits est le premier jour du mois du dépôt de la demande, soit le 1er juillet 2022, la demande ayant été déposée le 4 juillet 2022.
Sur les frais de consultation
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1”.
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018 relative, seront pris en charge par la [7].
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la [13] qui succombe supportera les dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Attribue à Monsieur [E] [N] la prestation de compensation du handicap, à compter du 1er juillet 2022, à hauteur de 3 heures par jour, soit 45 minutes par jour pour la toilette et l’habillage, 15 minutes pour les déplacements à l’intérieur du logement, 30 minutes pour les déplacements à l’extérieur du logement comprenant les consultation médicale, psychiatriques et psychologiques et la prise en charge en kinésithérapie et 1 h 30 par jour de soutien à l’autonomie, et ce pour une durée de quatre ans ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la [8] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Met les dépens à la charge de la [Adresse 12] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
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