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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 1, 13 mars 2025, n° 22/03760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 13 MARS 2025
N° RG 22/03760 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GFOV
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [V] [G] [Z] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 5][Adresse 6]
représentée par la SCP PONTRUCHE – MONANY & ASSOCIES, avocats au barreau D’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [F] [O] [E]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocats au barreau D’ORLEANS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 09 Janvier 2025, en chambre du conseil où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence GAUTIER, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires le 13 décembre 2022 ;
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l’époux, de :
— Madame [V] [G] [Z], née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 11],
et de :
— Monsieur [F] [O] [E],né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9]
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 8] (45), le 26 mars 2021, sous le régime de la séparation de biens suivant contrat de mariage reçu le 15 mars 2021 par Maître [N] [X], notaire à [Localité 12] (Dordogne) ;
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire ;
Déclare irrecevable la demande relative à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux entre les époux formée par [V] [Z] ;
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 13 janvier 2022 ;
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre par l’effet du divorce ;
En ce qui concerne l’enfant :
Dit que l’autorité parentale sera exercée conjointement sur l’enfant mineur :
* [Y], [H] [E], né le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 10] (Loiret) ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère ;
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [F] [E] pourra accueillir [Y] seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire :
— les fins de semaines paires, du vendredi après la classe au dimanche 18h00, à charge pour le père d’assumer la charge des trajets,
— un droit de visite du mardi soir sortie d’école au mardi soir 19h30 retour au domicile maternel,
* pendant les vacances scolaires : la moitié des petites vacances scolaires en alternance, semaines paires les années paires et semaines impaires les années impaires et par quinzaine l’été, les années paires, 1ère et 3ème quinzaines chez la mère, 2 ème et 4 ème quinzaines chez le père, et inversement les années impaires ;
Dit que les vacances sont décomptées du jour de la sortie des classes jusqu’au samedi midi de la semaine ou de la quinzaine suivante, pour la première moitié et du samedi midi au dimanche 18 heures de la semaine ou de la quinzaine suivante pour la seconde moitié ;
Dit que pour l’exercice de ce droit d’accueil, les parents partageront les trajets avec une remise de l’enfant sur le parking de la brigade de gendarmerie à [Localité 7] ;
Dit que l’enfant passera le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure ;
Dit que sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle de l’enfant ;
Précise que dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
Rappelle que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
Maintient à 150 € par mois la contribution de [F] [E] aux frais d’entretien et d’éducation de [Y] payable d’avance à [V] [Z] le 5 de chaque mois, 12 mois sur 12, par virement, chèque ou mandat et en tant que de besoin, [F] [E] au paiement de cette somme, et ce à compter de la présente décision ;
Rappelle que cette contribution sera indexée de plein droit sur l’indice des prix à la consommation “Hors tabac – ensemble des ménages” révisable chaque année au 01er janvier et que la première indexation a dû avoir lieu le 01er janvier 2024 ;
Dit que cette contribution à l’entretien et l’éducation de [Y] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [V] [Z] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que le débiteur de la contribution devra directement procéder à l’indexation à la date sus-indiquée sans que le créancier ait à la réclamer ;
Précise qu’après la majorité de [Y], cette contribution continuera d’être versée sur justification par le parent qui en assume la charge que [Y] ne peut normalement subvenir lui-même – elle-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite de ses études, le créancier de la contribution devant justifier chaque année auprès du débiteur de ce que [Y] est à sa charge sans pouvoir effectivement subvenir à ses besoins, et devant informer sans délai ce dernier en cas de modification de la situation de [Y] ne justifiant plus le versement d’une contribution ;
Dit que [V] [Z] devra assurer annuellement cette information au bénéfice de [F] [E], par tous moyens, chaque année au plus tard le 31 octobre, à compter du 31 octobre 2036 ;
Indique qu’il est possible de calculer le montant de la pension indexée sur le site www.insee.fr, ou sur www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* saisie sur rémunération entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, uniquement en cas d’échec de l’une des précédentes voies d’exécution,
2) le débiteur encourt les peines des article 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
Dit que les frais de scolarité, frais de cantine, les frais médicaux et para-médicaux sont les frais de psychologue restant à charge seront partagés par moitié, sous réserve d’un commun accord préalable à l’engagement de la dépense et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs ;
Rappelle que le parent qui a engagé de tels frais sur le fondement de sa seule volonté en assume seul le coût en intégralité ;
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Condamne [F] [E] au paiement d’une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejette toute autre demande ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant ;
Condamne [F] [E] aux dépens ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le TREIZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Laurence GAUTIER, Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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