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Sur la décision
| Référence : | TJ Niort, jcp, 15 oct. 2025, n° 25/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
Juge des contentieux de la protection
N° Minute :
N° RG 25/00054 – N° Portalis DB24-W-B7J-EMSC
Copies certifiées conformes délivrées le :
— à Me Eric DABIN par LS
— à M. [N] [P] par LS
— au dossier
Copie exécutoire délivrée le :
— à Me Eric DABIN par LS
JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2025
A l’audience publique du 28 Mai 2025 du Tribunal Judiciaire de NIORT, tenue par Mme Christelle BELLET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Astrid CATRY,Greffière Placée,
a été évoquée l’affaire opposant les parties :
DEMANDERESSE :
Madame [O] [M] épouse [E]
domiciliée : chez SELARL [W] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par : Me Eric DABIN, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
D’UNE PART,
et
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
D’AUTRE PART,
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré et le président d’audience a averti les avocats et les parties qui étaient présents que le jugement, après délibéré, serait mis à disposition au greffe le 15 Octobre 2025, sous la signature de Mme Christelle BELLET, Juge des contentieux de la protection, et de Mme Pascale BERNARD,Greffier, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1 août 2021 , Madame [O] [M] épouse [E] a donné à bail à Monsieur [N] [P] et Madame [A] [J] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel de 640 euros révisable et 17,5 euros de charges locatives.
Le 8 août 2024, Monsieur [N] [P] est devenu seul locataire du bien.
Par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2024 , Madame [O] [M] épouse [E] a fait signifier à Monsieur [N] [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour un montant en principal de 1 487,22 € déduction faite des frais, au titre des loyers et charges des mois de octobre et novembre 2024 .
Par acte de commissaire de justice du 4 février 2025 signifié à personne, Madame [O] [M] épouse [E] a fait assigner Monsieur [N] [P] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [P] ainsi que tous les occupants de son chef du logement,condamner Monsieur [N] [P] à une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation et jusqu’à son départ effectif des lieux, réévaluée en fonction de l’indice IRL,condamner Monsieur [N] [P] à lui verser la somme de 2 974,44 euros en principal au titre de la dette locative arrêtée au 31 janvier 2025, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation,condamner Monsieur [N] [P] à lui payer la somme de 1 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [N] [P] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer de 151,76 euros.
L’affaire a été débattue le 28 mai 2025.
À l’audience, Madame [O] [M] épouse [E], représenté par son Conseil, indiquent abandonner ses demandes principales mais maintenir celles formulées au titre des frais irrépétibles et des dépens.
En défense, Monsieur [N] [P], s’est opposé à la prise en charge des frais. Il a expliqué que les impayés étaient nés dans les suites de sa séparation et qu’il supportait environ 1 100,00 euros de charge par mois avec une enfant de 6 ans à charge.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater l’abandon des demandes de Madame [O] [M] épouse [E] relatives au paiement des loyers, à la résiliation du bail et à l’expulsion ainsi qu’aux demandes subséquentes, à la suite de la régularisation de la situation de Monsieur [N] [P].
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il ressort du décompte locatif du 18 mars 2025 soit postérieurement à l’introduction de la présente instance qui s’est donc révéler nécessaire pour provoquer le paiement et à tout le moins, pour mobiliser Monsieur [N] [P] dans la régularisation de sa situation.
Pour ce motif, Monsieur [N] [P] supportera les dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [O] [M] épouse [E] les frais exposés par cette procédure et non compris dans les dépens, c’est pourquoi Monsieur [N] [P] sera condamnée à leur payer une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNEMonsieur [N] [P] à payer à Madame [O] [M] épouse [E] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [P] aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé à [Localité 5] par mise à disposition du public par le greffe.
Le Greffier, Le Juge des Contentieux et de la Prtotection
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