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Sur la décision
| Référence : | TJ Niort, tprxb election, 23 févr. 2026, n° 26/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE BRESSUIRE
19 Bd Albert 1er, 79300 BRESSUIRE
05.16.64.09.84
tprx-bressuire@justice.fr
REFERENCES A RAPPELER :
N° RG 26/00112 – N° Portalis DB24-W-B7K-ERR2
ELECTEUR :
Monsieur [G] [X]
CONTENTIEUX DES ÉLECTIONS POLITIQUES
JUGEMENT
(autorisation inscription – omission suite erreur matérielle)
Le tribunal de proximité de Bressuire, présidé par Caroline PELLETIER, juge assisté de Laurent BOURGAULT, greffier, a rendu le 23 Février 2026 le jugement suivant :
Vu la requête en date du 17 Février 2026 présentée par :
Monsieur [G] [X]
32, Avenue du Général de Gaulle
79240 MONCOUTANT SUR SEVRE
né le 06 Décembre 1958 à SAINT JEAN DE LIVERSAY (CHARENTE-MARITIME)
qui soutient avoir été omis(e) de la liste électorale de la commune de MONCOUTANT-SUR-SÈVRE et sollicite son inscription ;
Vu les pièces jointes ;
Vu les observations à l’audience ;
Sur la recevabilité du recours:
Selon l’article 20 II du code électoral, « toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale de la commune en raison d’une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance de l’article L. 18 peut saisir le tribunal judiciaire, qui a compétence pour statuer jusqu’au jour du scrutin. Le jugement du tribunal judiciaire est notifié à l’électeur intéressé, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques. »
Le juge doit rechercher les circonstances de l’omission alléguée, et les préciser dans sa décision. A cet égard, la Cour de cassation a considéré que seule constitue une erreur matérielle celle imputable à l’autorité chargée d’établir la liste électorale (Cass. Civ. 2ème, 18 mars 1992, pourvoi n° 92-60.185)
En l’espèce, le Maire de la commune de MONCOUTANT SUR SÈVRE dont dépend Monsieur [G] [X] a établi une attestation confirmant que ce dernier s’était inscrit sur les listes électorales dans le délai imparti, à savoir le 10 octobre 2025, demande complétée le 2 décembre 2025 et que la mairie a omis de statuer sur cette demande d’inscription.
Il s’ensuit que son absence d’inscription sur la liste électorale de la commune de MONCOUTANT-SUR-SÈVRE résulte d’une erreur matérielle et le recours de Monsieur [G] [X] sera déclaré recevable.
Sur le fond :
Selon l’article 11 du code électoral, « I.- Sont inscrits sur la liste électorale de la commune, sur leur demande :
1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins et leurs enfants de moins de 26 ans. »
Pour se faire, la personne qui sollicite son inscription sur la liste électorale, doit démontrer qu’il y a son domicile réel et actuel.
En l’espèce, Monsieur [G] [X] produit des justificatifs de domicile et la résiliation de son contrat d’énergie à son ancienne adresse située en Charente-Maritime(17).
A l’audience, Monsieur [G] [X] explique avoir été contacté par la mairie de MONCOUTANT-SUR-SEVRE qui l’a invité à introduire le présent recours en raison de l’omission de statuer sur sa demande.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de faire droit à sa requête.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et en dernier ressort,
ORDONNE l’inscription de Monsieur [G] [X] sur la liste électorale de la commune de MONCOUTANT-SUR-SEVRE.
Le greffier Le juge
Laurent BOURGAULT Caroline PELLETIER
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