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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, jaf droit commun, 3 févr. 2025, n° 21/03148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 21/03148 – N° Portalis DB37-W-B7F-FLMU
JUGEMENT N°25/
Expédition le 03/02/2025
G à Me LUCAS
G à Me ROGER
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
[W] [Y]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 18] (FRANCE)
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 13]
[Localité 9]
concluant par maître Valérie LUCAS, avocat au barreau de Nouméa,
d’une part,
DEFENDERESSE
[N] [J]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 18] (FRANCE)
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 19]
[Localité 8]
concluante par maître Marie-Christine ROGER, avocat au barreau de Nouméa,
d’autre part,
Composition du tribunal :
PRÉSIDENT : Céline SAFAR, juge au Tribunal de Première Instance de NOUMÉA, juge aux affaires familiales,
GREFFIER : Anaïs JENNER, adjointe administrative faisant fonction de greffière,
Débats en chambre du conseil le 13 mai 2024,
JUGEMENT contradictoire prononcé à
l’audience publique de ce jour et signé par le juge aux affaires familiales et le Greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe :
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner les opérations de compte, liquidation et partage du régime de participation aux acquêts et de l’indivision de biens qui a suivi le divorce de monsieur [Y] et madame [J],
RENVOIE les parties devant le notaire liquidateur pour la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial, conformément aux développements qui précèdent et aux dispositions légales applicables,
REJETTE les demandes tendant à enjoindre sous astreinte à monsieur [W] [Y] et madame [N] [J] de produire diverses pièces,
REJETTE la demande de sursis à statuer au titre des comptes bancaires ouverts au nom de monsieur [W] [Y] en métropole, en Nouvelle-Calédonie et en Australie, ainsi que ses contrats d’assurances vie, dans l’attente de la production des documents sollicités,
DIT que les demandes de madame [N] [J] au titre de la liquidation de la créance de participation sont prescrites,
REJETTE la demande de madame [N] [J] tendant à déclarer nulle la prétendue reconnaissance de dette en date du 21 janvier 2004,
DÉBOUTE madame [N] [J] de sa demande tendant à considérer la SCI [15] comme un bien indivis,
DIT que le prix de vente des biens immobiliers de la SCI [15] rentre dans le patrimoine de monsieur [W] [Y],
FIXE à la somme de 61 000 000 (soixante et un millions) F CFP la valeur du bien immobilier indivis situé [Adresse 3] constituant le lot [Adresse 6] [Adresse 14]) à [Localité 17],
FIXE à la somme de 10 827 (dix mille huit cent vingt sept) F CFP le solde créditeur des deux comptes ouverts en Australie auprès de la banque [11] sous les numéros 5100-87193 et 5100-89287 au 04 mars 2011,
FIXE le solde créditeur des comptes bancaires ouverts au nom de monsieur [W] [Y] selon les modalités suivantes au 04 mars 2011 :
— 727 950 (sept cent vingt sept mille neuf cent cinquante) F CFP au titre du compte libre épargne B.C.I n° 16659106015,
— 249 473 (deux cent quarante neuf mille quatre cent soixante treize) F CFP au titre du compte à vue entreprise B.C.I n° 19378702011,
— 280 864 (deux cent quatre vingt mille huit cent soixante quatre) F CFP au titre du compte à vue particuliers B.C.I n° 16659102025,
— 5 450 (cinq mille quatre cent cinquante) F CFP au titre du compte australien ANZ n° 5101-55352,
FIXE la valeur des 5 parts de la SCI [15] détenues par monsieur [W] [Y] à la somme de 159 958 (cent cinquante neuf mille neuf cent cinquante huit) F CFP,
FIXE la valeur des 11 parts de monsieur [W] [Y] à la somme de 26 482 764 (vingt six millions quatre cent quatre vingt deux mille sept cent soixante quatre) F CFP,
FIXE la valeur du contrat [16] au nom de monsieur [W] [Y] à la somme de 650 984 (six cent cinquante mille neuf cent quatre vingt quatre) F CFP au 31 mars 2010,
FIXE la valeur du contrat [10] n° 8007610719 au nom de monsieur [W] [Y] à la somme de 3 142 373 (trois millions cent quarante deux mille trois cent soixante treize) F CFP au 20 juin 2011,
FIXE la valeur de la part de madame [N] [J] à la somme de 2 407 524 (deux millions quatre cent sept mille cinq cent vingt quatre) F CFP,
FIXE le solde créditeur des comptes bancaires ouverts au nom de madame [N] [J] selon les modalités suivantes au 04 mars 2011 :
— 115 193 (cent quinze mille cent quatre vingt treize) F CFP au titre d’un compte à vue entreprise n° 16761102013,
— 33 238 (trente trois mille deux cent trente huit) F CFP au titre d’un compte à vue particuliers n° 16761102024,
FIXE la valeur du contrat [10] n° 30000073 au nom de madame [N] [J] à la somme de 324 253 (trois cent vingt quatre mille deux cent cinquante trois) F CFP au 22 septembre 2011,
FIXE la valeur du contrat [10] n° 30000312 au nom de madame [N] [J] à la somme de 947 647 (neuf cent quarante sept mille six cent quarante sept) F CFP au 22 septembre 2011,
FIXE la valeur des 5 parts de la SCI [15] détenues par madame [N] [J] à la somme de 159 958 (cent cinquante neuf mille neuf cent cinquante huit) F CFP,
FIXE la créance de l’indivision à l’égard de madame [N] [J] selon les modalités suivantes :
— dit que madame [N] [J] est redevable à l’égard de l’indivision d’une créance au titre de l’indemnité d’occupation sur la période du 1er janvier 2013 au jour du partage,
— fixe à 350 000 (trois cent cinquante mille) F CFP le montant mensuel de l’indemnité d’occupation du bien immobilier indivis situé [Adresse 3] constituant le lot 55 – Section Vallée des Colons – Lotissement Bel Air ([Adresse 12]) à [Localité 17] dont madame [N] [J] est redevable à l’indivision entre le 1er janvier 2013 et la date la plus proche du partage ou la date de libération des lieux,
REJETTE la demande de monsieur [W] [Y] tendant à retenir une créance de l’indivision à l’égard de madame [N] [J] au titre des loyers dus par cette dernière pour l’exercice de l’activité de podologue au sein du bien indivis à compter du 1er janvier 2016, cette créance ayant déjà été retenue au titre de l’indemnité d’occupation,
FIXE la créance de madame [N] [J] à l’égard de l’indivision à la somme de 910 955 (neuf cent dix mille neuf cent cinquante cinq) F CFP au titre des travaux effectués sur le bien immobilier indivis,
FIXE la créance de monsieur [W] [Y] à l’égard de l’indivision à la somme de 2 705 699 F CFP (deux millions sept cent cinq mille six cent quatre vingt dix neuf) au titre du règlement des échéances des deux crédits immobiliers souscrits pour l’acquisition de l’immeuble indivis depuis le 04 mars 2011,
ORDONNE l’attribution préférentielle à madame [N] [J] du bien immobilier indivis situé [Adresse 3] constituant le lot [Adresse 7]) à [Localité 17],
DIT N’Y AVOIR LIEU à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et prononcé au Palais de Justice de NOUMÉA par madame SAFAR, juge aux affaires familiales, et madame JENNER, adjoint administratif faisant fonction de greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX
AFFAIRES FAMILIALES
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