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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 11 déc. 2025, n° 25/03551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/03551 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I34W
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Cécile PASCAL, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 14 Octobre 2025
ENTRE :
S.A.S. EOS FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON
ET :
Monsieur [F] [D]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat signé par voie électronique le 23 juillet 2021, Monsieur [M] [D] a souscrit une offre de crédit renouvelable d’un montant de 4.500 euros, remboursable en 60 échéances à un taux débiteur variable, proposée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Par avenant, signé le 21 avril 2022, la réserve de crédit a été augmentée à 6.000 euros (référence 42617618261100).
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 août 2023, revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé une mise en demeure à Monsieur [M] [D] de régler les échéances impayées à hauteur de 669,42 euros sous dix jours. Il était précisé qu’à défaut de règlement dans le délai imparti, la déchéance du terme du contrat serait acquise.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 06 septembre 2023, distribuée le 04 octobre 2023, l’établissement bancaire a prononcé la déchéance du terme du prêt.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 avril 2025, signifié à étude, la société EOS FRANCE venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [M] [D] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] aux fins de le voir condamner à lui payer :
— la somme de 3.563,31 euros, outre intérêts au taux contractuel de 10,77 % à compter de la mise en demeure du 06 septembre 2023 ;
— la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
A l’audience du 14 octobre 2025, au visa de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office le défaut d’utilisation du corps 8 dans la rédaction du contrat ainsi que l’absence de preuve de l’antériorité de la remise de la FIPEN, moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptible d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts.
La société EOS FRANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [M] [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Il a été offert aux parties la possibilité de répondre aux moyens soulevés d’office dans le cadre d’une note en délibéré et de produire un décompte sans intérêts. Aucun document n’a été produit à ce titre.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence du défendeur :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence du défendeur.
Sur la demande en paiement de la somme de 3.563,31 euros au titre du crédit souscrit le 23 juillet 2021 complété par avenant du 21 avril 2022:
A titre liminaire, il sera relevé que la déchéance du terme a été valablement prononcée compte tenu du recommandé préalable de mise en demeure du 10 août 2023 et du recommandé qui s’en est suivi le 06 septembre 2023.
Aux termes de l’article L. 341-4 du code de la consommation : “Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles (…) L 312-21, L. 312-28 (…) est déchu du droit aux intérêts”.
Cet article L. 312-2 (ancien L. 311-2) énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, s’agissant du contrat de crédit souscrit le 23 juillet 2021 la société EOS FRANCE produit un exemplaire de fiche d’information pré-contractuelle européenne normalisée qui ne supporte aucune date, heure ou signature de l’emprunteur, en indiquant que celle-ci a été signée par voie électronique.
Elle joint seulement le fichier de preuve de la signature électronique certifiant l’échange des consentements ainsi qu’un document intitulé « récapitulatif des consentements », signé électroniquement par Monsieur [M] [D] dans lequel ce dernier reconnaît avoir pris connaissance de plusieurs documents contractuels dont la FIPEN.
Ainsi, il n’est pas établi que la FIPEN versée au débat a été remise à Monsieur [M] [D] dans un temps précédant la conclusion du contrat et non pas concomitamment, alors même que, s’agissant d’une information pré-contractuelle, la première doit nécessairement précéder la seconde.
Cette carence ne saurait être suppléée par la clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de ce document dès lors que cette simple mention, si elle peut en faire présumer la remise matérielle, ne saurait en revanche faire la preuve de son caractère préalable ni que le document produit aux débats est bien celui remis aux emprunteurs.
La preuve du respect de ces obligations légales et réglementaires pèse sur celui qui se doit de les exécuter, à savoir le prêteur.
En outre, s’agissant de l’avenant signé le 21 avril 2022, la demanderesse ne produit pas la fiche d’information pré-contractuelle européenne normalisée.
Dans ces conditions, la société EOS FRANCE est déchue de son droit aux intérêts.
Monsieur [M] [D] n’est donc tenu que du capital emprunté restant, soit la somme de 2.539,43 euros selon décompte produit.
Sur les intérêts au taux légal :
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal actuel étant susceptible d’atteindre 7,76 % (2,76 + 5 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restante due en capital portera intérêts au taux légal non majoré à compter de la date de la signification de la présente décision.
Sur les autres demandes :
Monsieur [M] [D] succombe à l’instance et supportera donc la charge des dépens.
Il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de lui faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit entre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Monsieur [M] [D] le 23 juillet 2021 et ayant fait l’objet d’un avenant signé le 21 avril 2022 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société EOS FRANCE venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur le crédit consenti à Monsieur [M] [D] le 23 juillet 2021 et ayant fait l’objet d’un avenant signé le 21 avril 2022 ;
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [M] [D] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 2.539,43 euros, outre intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE la société EOS FRANCE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [M] [D] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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