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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi référé, 8 sept. 2025, n° 25/01733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 08/09/2025
à : – Me G. GOZLAN
— La Sté CABINET D’AVOCAT HORTENSE BETARE
Copie exécutoire délivrée
le : 08/09/2025
à : – Me G. GOZLAN
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi référé
N° RG 25/01733 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7OXI
N° de MINUTE :
1/2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 8 septembre 2025
DEMANDERESSE
La Société par Actions Simplifiée INSTITUT SUPÉRIEUR DU DROIT – ÉTABLISSEMENT PRIVÉ D ENSEIGNEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gary GOZLAN, Avocat au Barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #NAN310
DÉFENDERESSE
La Société CABINET D AVOCAT HORTENSE BETARE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Brice REVENEY, Juge, statuant en Juge unique
assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 avril 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2025 par Monsieur Brice REVENEY, Juge, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 08 septembre 2025
PCP JTJ proxi référé – N° RG 25/01733 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7OXI
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 octobre 2022, la S.A.S. INSTITUT SUPÉRIEUR DU DROIT – ÉTABLISSEMENT PRIVÉ D’ENSEIGNEMENT a signé une convention de formation de 290 heures avec le cabinet d’avocat HORTENSE BETARE au bénéfice de Mme [R] [T], stagiaire bénéficiaire de la formation et titulaire d’un contrat de professionnalisation régularisé avec le cabinet d’avocat HORTENSE BETARE.
La convention de formation prévoit que les frais de formation sont pris en charge par l’O.P.C.O., sauf à ne pas couvrir intégralement le coût de la formation, le reliquat étant alors payé par l’entreprise.
L’O.P.C.O. n’ayant pas pris en charge la formation, la S.A.S. INSTITUT SUPÉRIEUR DU DROIT – ÉTABLISSEMENT PRIVÉ D’ENSEIGNEMENT, au terme de la formation, a adressé la facture de 4.020,00 euros (4.500,00 euros – 480,00 euros de remise) au cabinet d’avocat HORTENSE BETARE le 4 juillet 2023, puis, faute de règlement, lui a adressé une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 février 2024, reçue le 15 février 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2025, la S.A.S. INSTITUT SUPÉRIEUR DU DROIT – ÉTABLISSEMENT PRIVÉ D’ENSEIGNEMENT a fait assigner le cabinet d’avocat HORTENSE BETARE devant le Président du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins de le voir condamner à lui verser la somme provisionnelle de 4.080,00 euros en règlement de la facture, avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2024, ainsi que la somme de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Au soutien de ses demandes, la S.A.S. INSTITUT SUPÉRIEUR DU DROIT – ÉTABLISSEMENT PRIVÉ D’ENSEIGNEMENT se prévaut de l’article 809 du code de procédure civile, l’obligation n’étant pas sérieusement contestable.
L’affaire a été appelée et examinée à l’audience du 28 avril 2025.
La S.A.S. INSTITUT SUPÉRIEUR DU DROIT – ÉTABLISSEMENT PRIVÉ D’ENSEIGNEMENT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice des termes de son assignation.
Bien que régulièrement assigné à étude, et plus spécifiquement à sa secrétaire, le cabinet d’avocat HORTENSE BETARE n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2024, jour de prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait
droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il existe une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l’article 1217 du même code ajoute que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, de même que réclamer des dommages et intérêts au titre de la responsabilité contractuelle du débiteur.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de ces textes que la charge de la preuve de l’existence d’un contrat incombe à celui qui s’en prévaut et qu’il appartient, ainsi, à la personne qui demande le paiement d’une facture correspondant à une prestation effectuée d’établir qu’elle a été commandée ou acceptée par le client. Si cette preuve est rapportée, il appartient au débiteur de justifier de son paiement.
En l’espèce, la S.A.S. INSTITUT SUPÉRIEUR DU DROIT – ÉTABLISSEMENT PRIVÉ D’ENSEIGNEMENT produit la convention de formation professionnelle tripartite, en date du 4 août 2022, la liant avec Mme [R] [T], stagiaire bénéficiaire de la formation, et le cabinet d’avocat HORTENSE BETARE en sa qualité d’entreprise.
Cette convention prévoit que ladite formation (Mastère 1 droit du travail et ressources humaines) se déroule du 10 octobre 2022 au 6 septembre 2023, soit 290 heures de formation théorique en alternance ; que les frais de cette formation (4.500,00 euros) seraient possiblement pris en charge par l’O.P.C.O. et, dans le cas où cette prise en charge ne couvrirait pas intégralement ces frais, par l’entreprise.
Elle produit, également, le contrat de professionnalisation signé entre
Mme [R] [T] et le cabinet d’avocat HORTENSE BETARE, la facture n° A4079 – 2307 – 00001 pour un montant de 4.020,00 euros sans TVA « restant à charge », ainsi que la mise en demeure du 12 février 2024 de régler ladite somme, adressée par lettre recommandée avec avis de réception signé par le destinataire le 16 février 2024.
En ces conditions, et bien que le refus de financement de l’O.P.C.O. soit plus qu’imparfaitement démontrée par une feuille d’impression fruste et sans en-tête, mais qui, dans l’administration de la preuve, se trouve compensé par l’absence de réponse du cabinet HORTENSE BETARE à sa mise en demeure, lequel ne peut ignorer en tant que cabinet d’avocat les conséquences de ce mutisme et d’une non comparution à l’audience, la créance contractuelle n’est pas sérieusement contestable ni en son principe ni en son quantum.
Le cabinet d’avocat HORTENSE BETARE sera, ainsi, condamné à payer à la S.A.S. INSTITUT SUPÉRIEUR DU DROIT – ÉTABLISSEMENT PRIVÉ D’ENSEIGNEMENT la somme provisionnelle de 4.020,00 euros et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2024, date de la mise en demeure.
Sur les mesures accessoires
Le cabinet d’avocat HORTENSE BETARE, qui succombe en la présente instance, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1.000,00 euros lui sera donc allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse,
CONDAMNONS le cabinet d’avocat HORTENSE BETARE à verser à la S.A.S. INSTITUT SUPÉRIEUR DU DROIT – ÉTABLISSEMENT PRIVÉ D’ENSEIGNEMENT la somme provisionnelle de 4.020,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2024, date de la mise en demeure ;
CONDAMNONS le cabinet d’avocat HORTENSE BETARE à verser à la S.A.S. INSTITUT SUPÉRIEUR DU DROIT – ÉTABLISSEMENT PRIVÉ D’ENSEIGNEMENT la somme la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le cabinet d’avocat HORTENSE BETARE aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par le Juge et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge,
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