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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 31 mars 2026, n° 26/01683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 31 Mars 2026
Dossier N° RG 26/01683 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMBV
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Julie JACQUOT, cadre greffier ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 02 décembre 2024 par le préfet du Val-d’Oise faisant obligation à M. [S] [P] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26 mars 2026 par le PREFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [S] [P], notifiée à l’intéressé le 26 mars 2026 à 14h10 ;
Vu le recours de M. [S] [P], né le 12 Mai 2001 à CASABLANCA, de nationalité Marocaine daté du 27 mars 2026, reçu et enregistré le 30 mars 2026 à 11h58 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du PREFET DU VAL-D’OISE datée du 30 mars 2026, reçue et enregistrée le 30 mars 2026 à 11h22, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [S] [P], né le 12 Mai 2001 à [Localité 1], de nationalité Marocaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Cynthia NERESTAN, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Diana CAPUANO, cabinet ACTIS,avocat représentant le PREFET DU VAL-D’OISE ;
— M. [S] [P] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [S] [P] enregistré sous le N° RG 26/01683 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMBV et celle introduite par la requête du PREFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° RG 26/01682 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUÊTE
Le conseil du retenu soulève l’irrecevabilité de la requête du fait du défaut de production de la décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 26 mars 2026 notifiée à l’intéressé et citée à trois reprises dans les procès verbaux des forces de l’ordre.
Il résulte de la lecture attentive qu’en effet, les forces de l’ordre font état d’une obligation de quitter le territoire établi par la préfecture le 26 mars 2026 d’une part dans un procès verbal du 26 mars 2026 à 13h36 suite au retrour de la préfecture et d’autre part dans un procès verbal du 26 mars à 14h26 lors de l’avis à magsitrat “précision à Madame [V] que Monsieur [S] [P] bénéficie d’une place au [Adresse 2] et qu’il a fait l’objet d’une nouvelle OQTF qui lui est notifiée ce jour” et dans un procès verbal du 26 mars 2026 à 14h20, les force de l’ordre indiquant qu’ils ont notifié la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’intéressé;
Pour autant, force est de constater que cette décision n’est pas jointe à la procédure, que l’intéressé n’en a pas reçu copie et que surtout, cette décision n’est pas le fondement légal de la mesure de rétention dès lors que l’arrêté de placement en rétention vise une décision d’éloignement en date du 2 décembre 2024, décision jointe à la présente procédure.
Aussi, s’il est regrettable, eu égard à la force probatoire des procès verbaux des policiers et au doute porté sur l’existence d’une nouvelle mesure d’éloignement, force est de constater que cette éventuelle décision ne saurait être une pièce justificative utile dont l’absence de production serait sanctionnable par l’irrecevabilité de la requête dès lors qu’elle n’est nullement le fondement légal de la mesure de rétention.
Aussi, il convient de rejeter le moyen et de déclarer la requête recevable.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Il convient de constater le désistement des moyens autre que celui de l’erreur manifeste d’appréciation.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation:
Il est fait grief à l’administration d’avoir insuffisamment examiné la situation personnelle de l’intéressé et d’avoir ainsi commis une erreur d’appréciation;
Suivant l’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement prise par l’autorité administrative est écrite et motivée ;
Il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, tel étant le cas en l’espèce, puisque le préfet a mentionné que l’intéressé
— a un comportement constituant une menace à l’ordre public ayant été interpellé pour des fatis de violences suivies d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint concubin au partenaire de pacs, qu’il a fait l’objet d’une CPV CJ ;
— ne dispose pas de document de voyage en cours de validité,
— n’a pas justifié de son adresse,
qu’ainsi c’est sans erreur d’appréciation, que le préfet estimant insuffisantes les garanties de représentation de l’intéressé, l’a placé en rétention.
Par ailleurs, ces motifs de droit et de fait se révèlent avoir été suffisants pour mettre l’étranger en mesure de contester utilement l’arrêté devant le juge.
Aussi, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation sera écarté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement.
En l’espèce l’administration justifie de diligences en ce que tant les autorités consulaires marocaines que Direction Générale des Etrangers en France (DGEF) ont été saisies par courriel le 26 mars 2026 à 14h44 avec transmission du dossier complet le 27 mars 2026.
S’il est produit aux débats la copie de la carte d’identité italienne de l’intéressé en cours de validité (expiration 12.05.2031), cette pièce ne remet pas en cause les diligences effectuées par l’adminsitration dans les 24heures dès lors que cette pièce n’était pas produite, étant par ailleurs rappelé que l’administration a pris acte de cette pièce et indiqué saisir les autorités italiennes.
Il conviendra de rappeler qu’aucun élément ne saurait être tiré de l’absence d’information portée à la connaissance de la juridiction administrative d’un recours effectué à l’encontre de la mesure portant obligation de quitter le territoire français dès lors que cela résulte de simples allégations sans preuve rapporté d’un recours enregistré par le tribunal adminsitratif compétent.
SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation.
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DU VAL-D’OISE enregistré sous le N° RG 26/01683 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMBV et celle introduite par le recours de M. [S] [P] enregistrée sous le N° RG 26/01682 ;
DÉCLARONS le recours de M. [S] [P] recevable ;
REJETONS le recours de M. [S] [P] ;
REJETONS le moyen d’irrecevabilité soulevé par M. [S] [P]
DÉCLARONS la requête du PREFET DU VAL-D’OISE recevable et la procédure régulière;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [S] [P] au centre de rétention administrative n° 2 du [Localité 2] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 30 mars 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 31 Mars 2026 à 13 h 01 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 3] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d'[Adresse 5] ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 9] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 5] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 4] (Tél. France [Adresse 10] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 11] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 31 mars 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 31 mars 2026.
L’avocat du PREFET DU VAL-D’OISE,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 31 mars 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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