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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 4 nov. 2024, n° 23/00626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 24/
DOSSIER : N° RG 23/00626 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R6WT
AFFAIRE : [7] / [Z] [R]
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Julien VIDAL, Collège employeur du régime général
Philippe MORADO, Collège salarié régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN,
DEMANDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Elisabeth LAJARTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
Madame [Z] [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Olivier EZQUERRA, avocat au barreau de TOULOUSE
DEBATS : en audience publique du 03 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 04 Novembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 04 Novembre 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 mai 2023, madame [Z] [R] s’est vue signifier une contrainte émise le 12 mai 2023 par l'[6] ([4]) de Midi-Pyrénées, en recouvrement de la somme de 11.991,00 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales dues pour les années 2018 et 2019.
Selon courrier recommandé expédié le 26 mai 2023, madame [Z] [R] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse.
À défaut de conciliation, le dossier a été appelé à l’audience du 07 décembre 2023 mais les parties ont demandé son renvoi et ces dernières ont finalement été entendues en leurs plaidoiries en date du 03 septembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
À l’audience, les parties s’en sont remises à leurs conclusions.
Dans ses dernières écritures, l'[7], représentée par la SELARL [2], demande au tribunal de :
— Inviter madame [Z] [R] à fournir ces revenus définitifs 2018 ;
— Valider la contrainte délivrée le 12 mai 2023 pour la période dans son entier montant s’élevant à 11.991,00 euros et ce sous réserve des majorations de retard ;
— Condamner madame [Z] [R] aux entiers dépens y compris les frais de signification.
A l’appui de ses prétentions, l'[5], fait valoir que si l’opposition est recevable celle-ci reste infondée dans la mesure où, d’une part, l’organisme de recouvrement réfute la prescription des cotisations soulevée par la défenderesse au visa de l’article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale.
D’autre part, sur le fond, l'[7] prétend que madame [Z] [R] a été affiliée au régime des indépendants du 1er avril 2018 au 24 avril 2019 et, qu’à ce titre, elle devait honorer les cotisations sociales issues de ses revenus en lui transmettant les justificatifs s’y afférents sous peine de se voire imposer une taxation d’office selon les articles L. 131-6-2, R.131-1 et suivant du Code de la sécurité sociale.
Dans ses dernières écritures, madame [Z] [R], représentée par maître [F] [V] demande au tribunal de :
— déclarer son opposition recevable ;
— annuler la contrainte en cause ;
— condamner l'[6] à lui payer la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et frais de signification.
Au visa des articles L. 244-3 et L. 244-8-1 du Code de la sécurité sociale, madame [Z] [R] distingue respectivement la prescription de la créance de celle de l’action en recouvrement en prétendant qu’aucune mise en demeure dans le délai de trois ans ne lui a été envoyée.
Par ailleurs, l’opposante fait valoir que la mise en demeure dont se prévaut l'[7] doit être annulée, celle-ci ne mentionnant pas les précisions prévues à l’article R. 244-1 dudit Code.
Enfin, madame [Z] [R] conteste le caractère liquide et certain de la créance de l’organisme de recouvrement.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R.133-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale dispose : " le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe ".
En l’espèce, madame [Z] [R] a formé opposition à la contrainte signifiée le 17 mai 2023 selon courrier recommandé expédié le 26 mai 2023. Elle indique dans son courrier les motifs de son opposition.
Cette opposition, motivée et formée dans les délais requis par les textes, est donc recevable.
2. Sur la prescription des cotisations
Aux termes de l’article L. 244-3 dudit Code dispose que « Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues ».
La loi de finance rectificative 2021 N°2021-953 prévoit dans son article 25 VII que « Tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peut être valablement émis dans un délai d’un an à compter de cette date. »
En l’espèce, en application de l’article susmentionné relatif à la prescription extinctive, il ressort que l'[7] devait adresser les mises en demeure des cotisations et contributions sociales pour les régularisations des années 2018 et 2019 à madame [Z] [R] avant le 30 juin 2022 pour la régularisation de l’année 2018 et le 30 juin 2023 pour celle de 2019.
Or, conformément à la loi rectificative 2021, le délai de prescription de la régularisation de 2018 a été prorogé d’un an soit avant le 30 juin 2023.
Par conséquent, le lettre de mise en demeure des régularisations 2018 et 2019 étant parvenue le 13 février 2023, il convient de constater que les cotisations et contributions sociales sollicitées ne sont pas prescrites.
3. Sur la régularité de la mise en demeure
Selon l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Il s’agit d’une formalité dont l’inobservation entraîne la nullité de la contrainte.
Il sera rappelé que la charge de la preuve de la délivrance de la contrainte par courrier recommandé avec accusé de réception incombe à l’URSSAF.
Conformément à l’article R.244-1 du même Code, cette mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l’omission d’un acte et non un simple vice de forme, affecte la validité de la contrainte, de sorte que l’exception de nullité peut être invoquée en tout état de cause. L’appréciation de ces éléments relève du pouvoir souverain des juges du fond, étant souligné que la mention « absence ou insuffisance de versement » permet de considérer la mise en demeure comme suffisamment motivée.
En l’espèce, la mise en demeure litigieuse reçue par madame [Z] [R] précise la nature des sommes dues « cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires », les périodes concernées « regul 2019 » et le montant « 865,00 euros ».
Par conséquent, la mise en demeure transmise à madame [Z] [R] le 13 février 2023 est régulière dans la mesure où elle comprend les mentions prévues à l’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale.
4. Sur l’absence de créance certaine et liquide
L’article R. 243-6 du Code de la sécurité sociale dispose :
« I. Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, des accidents du travail et des allocations familiales sont versées par les employeurs aux organismes de recouvrement dont relève chacun de leurs établissements.
[…]
II. Le versement prévu au I est effectué le mois suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues, au plus tard aux échéances suivantes :
1° Le 5 de ce mois pour les employeurs dont l’effectif est d’au moins cinquante salariés et dont la paie est effectuée au cours du même mois que la période de travail ;
2° Le 15 de ce mois dans les autres cas ".
En outre, il est rappelé que la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social incombe à l’opposant à contrainte.
En l’espèce, madame [Z] [R] conteste la liquidation de la régularisation des cotisations et contributions sociales 2019 exposant que l'[7] échoue à produire une créance certaine et liquide sans en rapporter la preuve et ce alors que le détail des modalités de liquidation et d’imputation sont précisées au sein des écritures de l’organisme de recouvrement.
Par ailleurs, la juridiction de céans note que madame [Z] [R] déclare dans son courrier d’opposition : « mes obligations vis-à-vis de l’URSSAF de Midi-Pyrénées étaient ainsi le minimum obligatoire des cotisations de retraite et mes cotisations de sécurité sociale soient un total de 865,00 euros par année fiscale ».
Par conséquent, il convient de débouter la demande de madame [Z] [R] et de valider la créance relative à la régularisation de l’année 2019.
5. Sur les autres demandes
L’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale dispose que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ». Il en est de même lorsque l’opposition n’est que partiellement fondée.
En l’espèce, madame [Z] [R], dont l’opposition est mal fondée, sera condamnée au paiement des frais de signification afférents à la contrainte litigieuse, dont il est justifié pour un montant de 198,02 euros.
Madame [Z] [R], partie succombant, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu de l’article R.133-3, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DÉCLARE recevable l’opposition formée par madame [Z] [R] à la contrainte signifiée le 17 mai 2023 par l’URSSAF de Midi-Pyrénées ;
CONSTATE la régularité de la contrainte signifiée le 17 mai 2023 à madame [Z] [R] par l’URSSAF de Midi-Pyrénées ;
VALIDE la contrainte émise le 12 mai 2023 et signifiée le 17 mai 2023 pour son entier montant de 11.991,00 euros représentant les cotisations (Onze mille neuf cent quatre-vingt-onze euros);
CONDAMNE madame [Z] [R] à payer à l’URSSAF la somme de 198,02 euros (Cent quatre-vingt-dix-huit euros et deux centimes) correspondant aux frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE madame [Z] [R] aux entiers frais et dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 04 novembre 2024.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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