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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jcp, 14 oct. 2025, n° 25/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00186 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DGPL
Minute n°
M. [D] [M]
C/
Mme [U] [C]
M. [B] [K]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
— Mme [U] [C]
— M. [B] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Maître Antoine VIENNOT
Pièces retournées
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [M], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Antoine VIENNOT, avocat au bareau de [Localité 2]
DÉFENDEURS :
Madame [U] [C], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [B] [K], demeurant [Adresse 5]
comparanT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Elsa REYGNIER
Greffier : Virginie DESCHAMPS
DÉBATS :
Audience publique du 01 septembre 2025
Mise en délibéré au 14 octobre 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 14 octobre 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par Elsa REYGNIER, présidente, assistée de Virginie DESCHAMPS, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 20 janvier 2007, M. [D] [M] a donné à bail à M. [B] [K] un logement situé [Adresse 6], pour un loyer mensuel de 540,00 euros.
Par acte sous seing privé du 22 août 2009, M. [D] [M] a donné à bail à M. et Mme [B] [K] une remise située [Adresse 7], pour un loyer mensuel de 30,00 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [D] [M] a mis en demeure Mme [U] [C] par courriers recommandés en date du 11 et 26 avril 2025 de régler les sommes réclamées.
M. [D] [M] a ensuite fait assigner M. [B] [K] et Mme [U] [C] divorcée [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul par actes de commissaire de justice des 16 et 17 juin 2025 aux fins de voir:
— prononcer la résiliation judiciaire des deux baux;
— ordonner l’expulsion de [B] [K] et Mme [U] [C] divorcée [K] ;
— condamner solidairement M. [B] [K] et Mme [U] [C] divorcée [K] au paiement de la somme de 8 170,83 euros, décompte arrêté au 31 juin 2025, outre les loyers postérieurs non réglés jusqu’à la date de décision à intervenir;
— condamner M. [B] [K] et Mme [U] [C] divorcée [K] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente aux deux loyers convenus, de la date de la décision à intervenir, qui sera assortie de l’exécution provisoire, jusqu’à parfaite libération des lieux et remise des clés;
— condamner solidairemet M.[B] [K] et Mme [U] [C] divorcée [K] au paiement de la somme de 1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aucun diagnostic social et financier n’est présent au dossier.
A l’audience du 1er septembre 2025, M. [D] [M], représenté par son conseil et déposant son dossier, maintient ses demandes précisant qu’il a reçu un courrier de Mme [C] qui ne conteste pas ses demandes.
M.[B] [K], présent, expose ne plus être dans le logement depuis 15 ans mais qu’il n’a pas fait les démarches pour être retiré du bail, qu’il n’a pas envoyé de congé. Il précise être divorcé depuis 12 ou 13 ans et ne souhaite pas payer les dettes de son ex-épouse. Il indique ne pas avoir de justificatif à fournir.
Convoquée par acte de Commissaire de Justice remis à personne, Mme [U] [C] divorcée [K] n’est ni présente ni représentée. En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Haute-[Localité 3] par la voie électronique le 18 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bien fondé de la demande :
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) ».
Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel de nature à justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux dès lors qu’il présente un caractère suffisamment grave au sens de l’article 1224 du code civil, tel qu’apprécié au jour de l’audience.
En l’espèce, il résulte du décompte produit par le bailleur, que depuis le mois de février 2025 aucun réglement n’a été fait au titre des loyers dûs. Par ailleurs, depuis les mises en demeure faites à Mme [U] [C], celle-ci, non comparante, ne justifie d’aucun réglement.
Ces éléments caractérisent un manquement suffisamment grave aux obligations découlant du bail, qui justifie la résiliation du contrat et une expulsion des lieux.
Toutefois, à l’égard de M. [B] [K], il n’est pas contesté par le bailleur qu’il n’est plus dans le logement, étant à cet égard relevé qu’il a envoyé ses mises en demeure à Mme [U] [C] uniquement. Dès lors, la demande d’expulsion à l’égard de M. [B] [K] est sans objet.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
— Sur la dette locative
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention,
2° de payer le prix du bail aux termes convenus.
Au regard de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et des stipulations du contrat de bail, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Par application des articles 220 alinéa 1er et 515-4 alinéa 2 du code civil, les époux sont solidaires quant à l’exécution des obligations du contrat, notamment en ce qui concerne le paiement des loyers et des accessoires.
Il est constant que l’époux, qui ne demeure plus dans les lieux, ne reste tenu solidairement au paiement des loyers que jusqu’à transcription du jugement de divorce sur les registres de l’état civil.
En l’espèce, M. [D] [M] produit un décompte au jour de l’audience démontrant que Mme [U] [C] reste redevable de la somme de 8 170,83 euros au titre des loyers impayés (décompte du mois de janvier 2020 au mois de juin 2025 inclus).
M. [B] [K] fait valoir qu’il n’est plus dans les lieux depus 15 ans et qu’il est divorcé de Mme [U] [C] depuis 12 ou 13 ans. Cela ne peut être valablement contesté par le bailleur dont le décompte ne fait mention que de Mme [U] [C], dont les mises en demeure n’ont été adressées qu’à cette dernière et dont l’assignation a été délivrée notamment au nom de Mme [U] [C] divorcée [C].
Dès lors, la solidarité de M. [B] [K] ne sera pas retenue.
Mme [U] [C] divorcée [K] sera, elle, condamnée au paiement de la somme de 8 170,83 euros (décompte du mois de janvier 2020 au mois de juin 2025 inclus).
— Sur l’indemnité d’occupation :
En application de l’article 1240 du code civil, s’il se maintient dans les lieux au-delà de la résiliation du bail, l’ancien locataire est redevable, au profit du bailleur, d’une indemnité destinée à réparer le préjudice réel que celui-ci subit. Le juge est souverain pour apprécier l’étendue du préjudice subi par le propriétaire et le montant de l’indemnité. Les indemnités d’occupation sont dues de plein droit, dès lors que l’occupant se maintient dans les lieux après l’expiration de son titre d’occupation, jusqu’à la date de restitution des clés au propriétaire des lieux ou à une personne habilitée à les recevoir. Le préjudice doit être fixé par la présente juridiction à un montant déterminé et non pas, d’une manière générale, au montant du loyer qui aurait dû être payé en l’absence de résiliation du contrat de bail.
M.[B] [K] dont il pas contestable qu’il est divorcé de Mme [U] [C] et qu’il n’est plus dans le logement, n’est pas tenu de ladite indemnité d’occupation.
Dès lors, seule Mme [U] [C] divorcée [K] sera condamnée à payer à M. [D] [M], une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation est fixée au montant des loyers convenus contractuellement, soit la somme de 570,00 euros.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [U] [C] divorcée [K], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir M. [D] [M], Mme [U] [C] divorcée [K] sera condamnée à lui verser une somme qu’il est équitable de fixer à 150,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE recevable la demande de résiliation formée par M. [D] [M] ;
PRONONCE la résiliation des baux conclus le 20 janvier 2007 et 22 août 2009 concernant le logement situé [Adresse 6] et la remise située [Adresse 7] aux torts exclusifs de la locataire et à compter du présent jugement ;
ORDONNE en conséquence à Mme [U] [C] divorcée [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [U] [C] divorcée [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [D] [M] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Mme [U] [C] divorcée [K] à verser à M. [D] [M] la somme de 8 170,83 euros (décompte du mois de janvier 2020 au mois de juin 2025 inclus);
CONDAMNE Mme [U] [C] divorcée [K] à verser à M. [D] [M] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 570,00 euros, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux;
DEBOUTE M. [D] [M] de ses demandes à l’encontre de M. [B] [K];
CONDAMNE Mme [U] [C] divorcée [K] aux dépens;
CONDAMNE Mme [U] [C] divorcée [K] à verser à M. [D] [M] la somme de 150,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 14 octobre 2025 et, après lecture faite, nous avons signé.
Le Greffier , Le Juge des contentieux de la protection,
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